Loi du 6 Mars
l’emprisonnement cellulaire aux mendiants et vagabonds adultes et valides, pour réserver les dépôts de mendicité aux invalides, aux vieillards et aux mineurs. On devait éviter ainsi la promiscuité, mais l’encombrement qui se produisit dans les prisons ne permit pas de réaliser en fait les intentions du législateur, et comme par le passé les vagabonds ou mendiants valides, après, cependant, un emprisonnement de 15 jours au plus, furent dirigés sur les dépôts de mendicité. D'autre part, « la loi de « 1866, tout en accordant une certaine tolérance pour la « mendicité, érige néanmoins en délit le fait isolé de « tendre la main ou de se trouver momentanément sans « travail et sans abri; elle ne distingue pas ce qui, dans « la mendicité et le vagabondage, ne doit faire l’objet que « de mesures préventives et ce qui appartient à la ré- « pression : elle place au même rang la misère et le vice « et frappe des mêmes peines le malheureux qui ne « mérite que la pitié et le mendiant de profession ou le « vagabond vicieux » (M. Lejeune : Exposé des motifs déposé sur le bureau de la Chambre des représentants Belges, séance du 12 novembre 1890).
Enfin la durée d’internement est trop courte pour apprendre un métier à ceux qui n’en ont pas, et pour réformer ceux qui seraient encore susceptibles d’amendement.
Aussi bien M. Lejeune, l'éminent rapporteur, propose d'organiser des dépôts de mendicité consacrés exclusivement à la correction pour les individus valides, les mendiants de profession, les souteneurs de filles publiques, et les mineures prostituées qui y seront soumis à un
régime rigoureux,et d'autre part, des maisons de refuge pour les malheureux, vieillards ou infirmes, dans l’impossibilité de travailler (1); en outre, M. Lejeune ne veut pas d'admission dans ces établissements d'individus de moins de 18 ans, et sépare complètement les adultes de 18 à 21 ans d'avec ceux d’un âge plus avancé.
Le délai de 6 mois de détention dans le dépôt de mendieité de la loi de 1866, est reconnu insuffisant, on propose de supprimer l'emprisonnement préliminaire, dérisoire et inutile, et d'autoriser le juge à élever jusqu’à sept ans la durée de la mise à a disposition du gou-
vernement.
La loi du 6 mars 1866 fixait à 14 ans la majorité pépale : à partir de cet âge, le délinquant cessait d’étre considéré comme un enfant et pouvait, comme l’adulte, être mis à la diposition du gouvernement : on élévera à 16 ans cet âge de la majorité pénale, au-dessous duquel l’enfant sera confié à l'autorité communale jusqu’à sa ma- Jorilé légale.
L'article 25 du projet de M. Lejeune permettait au juge de paix d'ordonner, au cas où les parents de l’enfant ont un domicile certain dans le pays, et lorsque l'état de vagabondage où de mendicité du mineur est prouvé, l’internement provisoire de l'enfant dans une école de bienfaisance de l’État, jusqu’à ce que le président du tribunal civil décide s’il y a lieudel’y laisser ou de l'en retirer pour le placer ailleurs, avec l’agrément du Ministre de la Justice.
1. Celie première proposition deviendra l’article ®% de la loi de 1891.
En outre il réclamait la séparation complète, à l’école de bienfaisance, des enfants de moins de 13 ans d’avecles mineurs plus âgés, et une autre sélection entre les pensionnaires de 16 ans et les adultes.
Enfin, plus de prison ni d'amende (article 26 du projet) pour les enfantsde moins de 16 ans coupables d’infractions n’entraînant que des peines de simple police : on reconnaît les funestes effets des courts emprisonnements. Le juge de paix mettra à la disposition du gouvernement le mineur traduit devantle tribunal de police du chef d’une de ces infractions, s’il juge que l'intérêt du mineur réclame cette mesure. |
En matière de vagabondage et de mendicité jusqu'à l’âge de 18 ans, les enfants seraient internés dans une école de bienfaisance. |
Votée le 27 novembre 1891, la loi Belge sur la répression du vagabondage et de la mendicité est, à part quelques modifications (1), conforme au projet de M. Lejeune :
L'article premier ordonne la création de dépôts de mendicité, de maisons de refuge, d'écoles de bienfaisance. Les dépôts de mendicité et les maisons de refuge, resteront affectés aux adultes ayant dépassé l’âge de 18 ans.
« Les écoles de bienfaisance seront affectées aux indi- « vidus âgés de moins de 18 ans accomplis qui seront mis € par l'autorité judiciaire à la disposition du gouverne- « ment, ou dont l'admission aura été demandée par l’au- « torité communale » (al. 3 art. 9).
1. Ainsi l’on n'envoie plus les mineures prosliluées dans les dépôts de mendicité.
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« Les frais d'entretien et d'éducation des individus pla- « cés dans les écoles de bienfaisance de l'État, seront à la « charge de l'État pour une moitié, et pour l’autre moitié & à la charge, soit de la commune de leur domicile de « secours, s'ils ont été mis à la disposition du gouverne- & ment par une décision de l’autorité judicraire, soit dela « commune qui aura demandé leur admission » (article 36).
Il y a donc, à l'heure actuelle, en Belgique trois sortes d'établissements créés pour la répression du vagabondage et de la mendicité.
1) Les dépôts de mendicité : seuls établissements de ce genre à l’origine, ils servaient à l’internement de tous les vagabonds et mendiants vicieux ou malheureux. Depuis la fondation des maisons de refuge, ils servent de maisons de correction pour les seuls indidividus valides, souteneurs, professionnels du vagabondage, etc., lesquels y séjournent de 2 à Tans.
2) Les maisons de refuge : création de la loi, ne renfermant que les vagabonds malheureux, vieillards ou invalides. Toutefois, il ne faut pas les considérer comme des hospices, et envoyer dans ces établissements tous les indigents, les ouvriers malades ou âgés el sans travail ; « ilest préférable de secourir ceux-e1 au moyen des sub- « sides des bureaux de bienfaisance que de les envoyer « dans les maisons de refuge où la plupartdes colons ont « une tare antérieure. : il faut réserver ces établisse- « ments à ceux dont la moralité est douteuse ». (M: Golenvaux : Réponse à la première question du congrès de
Langlois 8
Namur de 1896 : Bulletin de la société générale des Prisons mars 1897).
3) Les écoles de bienfaisance qui nous retiendront plus longtemps, car elles seules sont destinées aux mineurs (de 16 ou 18 ans selon les catégories). Elles renferment les enfants mis par les juges à la disposition du gouvernement, el ceux qui leur ont été confiés par l'autorité communale du domicile de secours du mineur (1); ces derniers sont du reste en très pelit nombre.
Les enfants mis à la disposition du gouvernement peuvent être classés en 4 catégories :
a. Mineurs de 18 ans convaincus de mendicité ou de vagabondage.
b. Mineurs de 16 ans condamnés à un emprisonnement de moins de 8 Jours et à une amende de moins de 26 francs.
c. Mineurs de 16 ans acquittés de l’article 72 du Code pénal.
d. Mineurs de 18 ans condamnés à l’emprisonnement, après avoir subi cet emprisonnement.
$1. — Les maisons de bienfaisance.
Il existe en Belgique six écoles de bienfaisance : 4 pour les garçons : Ruysselede, Reckheim, St.-Hubert, Moll.
1. Après autorisation ministérielle et du consentement de la personne qui.exerce sur l’enfant la puissance paternelle.
2 pour les filles : Beernem, Namur.
Il me semble intéressant de rapporter ici quelques détails d’une visite faite par M.E.Garçon en 1894 (1), à deux de ces écoles : Ruysselede et Beernem, de sorte que nous pourrons nous faire une idée, d’après ces deux types, des écoles destinées aux garçons et de celles réservées aux filles.
L'école de bienfaisance de Ruysselede.
Située en pleine campagne, entre Gand et Bruges, elle renferme près de 600 enfants : son aspect extérieur étonne tout d’abord.., « Pas de mur d’enceinte, pas de « gardes, nous raconte M. Garçon, pas de clefs qui grin- « cent, mais des portes toutes grandes ouvertes... » Les enfants vont et viennent librement sans surveillance... au moins sans qu’elle apparaisse « Ils ne sont pas traités en « détenus, pas même en collégiens ! »
Mais, de cette liberté qui semble pourtant bien effrayaute et dangereuse, les enfants n’abusent pas, paraitil : et, selon le témoïgnage du directeur, il n’y a eu à Ruysselede durant trois années qu'une seule évasion ! Cela semble évidemment très-extraordinaire, étant donné que les jeunes pensionnaires de l’école de bienfaisance sont tous indisciplinés et d'humeur peu sédentaire.
& Ils y restent. nous dit M. Garçon, parce que, après « une vie très infortunée, ils ytrouvent le repos, le bien- « être et un peu le bonheur... Comment ne se plairaient, € ils pas dans cette maison où l’on prend aatant de soin