CHAPITRE X
Non-inscription des décisions au casier judi-
ciaire ; tenue de registres spéciaux
La principale préoccupation du législateur, je l’ai souvent répété au cours de cette étude, devait être d’éviter au mineur, irresponsable de ses actes, la tare d’une poursuite criminelle et de ses conséquences infamantes. Au premier rang de celles-ci se trouvait l'inscription au casier judiciaire des décisions de la juridiction de jugement. Il ne pouvait être question de faire porter à l’enfant, pendant toute sa vie, le poids si lourd d’actes qui ne sont généralement imputables qu’à sa légèreté ou qu’à
son inconscience. L'article 4 de la loi du 5 août 1899,
modifiée par celle du 11 juillet 1900, avait déjà interdit de porter sur le bulletin n° 3 les décisions intervenues par application de l’article 66 du Code pénal. La loi du 22 juillet 1912, article 1° in fine, a été plus loin. Désormais, aucune mention ne sera faite au casier judiciaire des décisions prises à l'égard du mineur de treize ans. Cette disposition est, au reste, tout à fait logique, et l’on ‘me comprendrait pas que des mesures nullement pénales, purement tutélaires, n'ayant donc aucun caractère infamant, pussent être inscrites au casier judiciaire.
Né
Afin que le jugé ait cependant la possibilité, au cas de nouvelle comparution de l'enfant, de connaître les antécédents de celui-ci et les dispositions qui ont été déjà prises, il sera tenu au greffe du tribunal un . Spécial sur lequel seront inscrites, pour chaque mineur toutes les mesures le concernant (art. 27). Ce registre ne sera du reste pas publie. Les mêmes décisions seront portées, par les soins du greffier, à la connaissance du garde des sceaux, et 1l doit être tenu, au ministère de la justice, un répertoire de ces extraits (art. 5 du décret du 3r août 1913). Seuls les magistrats peuvent avoir connaissance des décisions prises par la Chambre du Conseil, et encore ne le peuvent-ils que eu la minorité de l enfant.
De même la réprimande prononcée par le juge de paix, au cas de contravention, doit être inscrite sur un registre tenu par le greffier du tribunal de simple police, registre .qui, pas plus que celui de première instance, ne doit être public (art. 14). Le « registre des réprimandes ».est indispensable pour permettre — au cas de nouvelle contravention intervenue dans les douze mois et dans le ressort du même tribunal — de constater l’état de récidive du contrevenant.
Pour être complet sur cette question des registres prescrits au greffe de chaque tribunal, il faudrait citer encore le registre des appels, qui devra, de même qu’en matière correctionnelle, être tenu dans chaque greffe de première instance, afin de recevoir les appels. La cireulaire du garde des sceaux du 30 janvier 1914 prévoit enfin la tenue d’un troisième registre, celui des requêtes, destiné à recevoir mention des requêtes introduites devant la Chambre du Conseil, en vue de la saisir d’un des recours prévus aux articles 10 et'11 de la loi.