CHAPITRE IX
Voies de recours contre les décisions de la Chambre du Conseil; non-dessaisissement du juge
. De même qu’en droit commun, c’est le ministère public qui est chargé de veiller à l’exécution des décisions de la Chambre du Conseil (article 12). Elles doivent d’ailleurs lui être notifñées dans les dix jours, ainsi qu'au mineur, à son défenseur, à ses père et mère, et à son tuteur où gardien, et ce par lettre recommandée (article 7). | La loi du 22 juillet 1912, lorsqu'elle parle du jugesent du mineur de treize ans, semble toujours supposer celui-ci présent. Il peut cependant se faire que l’enfant ne comparaisse pas, qu'il fasse défaut : qu'advieudra-t-il alors ? Le tribunal pourra-t-il passer outre, et ie juger par défaut ? Dans cette hypothèse, le jeune prévenu pourra-t-il former opposition ? Des doutes avaient été émis sur ce point, et les partisans du système qui refusait au tribunal le droit de donner défaut contre le mineur, soutenaient que l’enfant étant sim-
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:plement l’objet de mesures d'éducation ou de placement, toujours révocables, sa présence n’était pas indispensable. La Chambre du Conseil du tribunal de la Seine s'était prononcée en ce sens le 28 mai 1914 (Revue des tribunaux pour enfants, 1915, page 42). Outre l’argument que je viens d'indiquer et qui est tiré de ce fait que les décisions de la Chambre du Conseil sont toujours modifiables, le jugement précité argumente des textes de la loi pour appuyer sa décision, et 1l faut avouer que son raisonnement est assez troublant. Nulle part, dans la loi, il n’est parlé du défaut : dans l’article 5, $ 1, le législateur énumère les personnes qui seront entendues par la Chambre du Conseil, et le même article, $ 2, se borne à dire que la Chambre constatera dans sa décision la présence de ces personnes ; dans l’article 9, qui traite des voies de recours, la loi‘ne parle que le l’appel. Bien mieux, dit le tribunal de la Seine, le législateur, dans l’article 9, en fixant les délais dans | lesquels doit être exercé l’appel, a prévu pour le père, la mère, le tuteur ou le gardien le cas de la non-présence à l’audience, alors qu’il ne l’a pas fait pour le mineur ; c’est donc intentionnellement qu’il a écarté l'hypothèse ‘de la non-présence du mineur, et par suite le tribunal n’a pas à s’en préoccuper. Il suffira à celui-ci de constater la non-présence de l’enfant, sans prononcer le défaut.
Décider en ce sens, c'était fermer au mineur la voie de l’opposition. C'était chose grave : cela revenait, en somme, à déclarer coupable d'un crime ou d’un délit un enfant qui est dans l’impossibilité de se défendre et qui cependant a le droit incontestable de faire proclamer son innocence. Qui nous dit, au reste, que la loi a eu l'intention de déroger au droit commun et de priver le mineur de la voie de recours ordinaire de l’opposition ? La solution raisonnable était donc d'appliquer le
droit commun contenu dans l’article 186 du Code d’instruction criminelle, et de permettre l'opposition dans le délai de cinq jours à dater de la signification du jugement (article 187). C’est, en définitive, à cette solution que s’est rangée la Chambre du Conseil du Tribunal de la Seine en revenant, le 18 février 1915 (Revue des tribunaux pour enfants, 1915, page 46), sur sa jurisprudence précédente et donnant défaut contre un mineur de treize ans qui, régulièrement cité, ne comparaissait pas.
Par contre, l’article 9 a prévu l'appel et l’a régle- .menté de façon spéciale. On s’était demandé, un instant, lors du vote de la loi, si l’on devait permettre d'appeler des décisions tutélaires prises en faveur du mineur de treize ans, ces décisions ayant plutôt un caractère moral que judiciaire. L’hésitation ne fut pas de longue durée. Ayant admis la juridiction de la Chambre du Conseil du tribunal de première instance, on décida de donner compétence, au second degré, à la Chambre du Conseil de la Cour, en lui appliquant les mêmes règles de spécialisation et de non-publicité qu’à celle du tribunal civil. Le texte primitif voté par le Sénat ne prévoyait cette faculté d'appel qu’au profit des parents de l’enfant et de son tuteur. La commission de la Chambre des députés a remédié à cette lacune en donnant le même droit au mineur, qui est, somme toute, le principal intéressé et dont les moyens de défense sont les plus faibles. Le $ 1°” de l’article 9 vise de facon spéciale et distincte le père et la mère comme titulaires du droit d’appel. La mère pourra donc l’exercer individuellement et sans obtenir le consentement du père, alors même qu’elle n'aurait pas la garde de son enfant : c’est une conséquence de sa mise en cause spéciale à côté de son mari. Le même droit appartient au ministère public.
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Le délai imparti à ces personnes pour exercer leur droit, est le même qu’en droit commun : ül est de dix jours. Cependant l’article 9 apporte une dérogation aux règles générales de notre procédure pénale dans la fixation du point de départ des délais. Celui-ci varie, en effet. Il commence à courir du lendemain du jour du jugement pour les personnes ayant assisté à l'audience où il a été prononcé, et du lendemain du jour où la lettre recommandée de notification leur est parvenue pour celles qui n'y étaient pas présentes. La loi a cru devoir supprimer le mode ordinaire de notification des jugements ; cela n'ira pas sans de sérieuses difficultés, Rien ne garantit le contenu de la lettre, ni sa remise. Rien ne force le destinataire à l’accepter. S'il la refuse de façon persistante, ou s’il est absent, conservera-t-il indéfiniment son droit d'appel ? Enfin, comment le ministère public pourra-t-il savoir si la lettre a été reçue ? Il y a là autant de points qui pourront donner lieu à discussion.
L'appel est, comme en droit commun, suspensif et dévolutif. Toutefois, le président de la Chambre du Conseil peut ordonner l'exécution provisoire de la décision intervenue, car son application rapide est de la plus haute importance. Il faut arracher au plus vite l’enfant à son milieu, et surtout l'empêcher de prendre la fuite.
L'appel étant dévolutif, la Chambre du Conseil de la Cour ne pourra statuer que sur les points sur lesquels la Chambre du Conseil du tribunal civil a déjà pris une décision, et, dans tous les cas, — sauf appel du ministère public — elle ne saurait aggraver le sort de l’appelant.
La loi ne parle nulle part de l'appel en matière de contravention. Il faut donc décider que cette voie de recours n'est pas ouverte au contrevenant. Ceci est du
reste assez logique puisque le juge de paix ne prononce aucune peine et que, en droit commun, l’appel n’est recevable que contre les jugements prononçant une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende dépassant cinq francs.
Elle ne parle pas davantage du pourvoi en Cassation, non plus que du pourvoi en révision. Que décider ? Il semble bien que l’on ne puisse écarter le recours en. Cassation. Ce recours doit être ouvert contre toute décision ayant le caractère de jugement ou d’arrêt, et dans. le silence de la loi de 1072, il faut appliquer les règles du droit commun. Cela ne pouvait faire de doute, mais la question délicate était de savoir quelle Chambre de la Cour de Cassation serait compétente : la Chambre civile ou la Chambre criminelle ? En somme, il s’agit d’une décision émanant de la « Chambre du Conseil du tribunal civil » et il pourrait paraître naturel de saisir la. Chambre civile. Cependant la jurisprudence de la Cour de Cassation (arrêt de la Chambre criminelle en date du 17 août 1916, rapporté dans la Revue des tribunaux pour enfants de 1917, pages 139 et 140) décide que ce pourvoi doit être porté devant la Chambre criminelle, parce que les décisions de la Chambre du Conseil, bien qu'émanant d’une juridiction civile, sont rendues, en matière criminelle ou correctionnelle, à
l’occasion d’un crime ou d’un délit, et après instruction À caractère pénal.
Des auteurs ont voulu déduire de ce raisonnement
l’admissibilité du pourvoi en révision (1). Cela me
(1) Voir article de M. PopiNrau sur la loi de 1912 dans ja publication « Les lois nouvelles », année 1014, 1!° partie, page 110.
Conseil est motivée par un crime ou un délit, on ne peut soutenir qu’elle émane d’une juridiction répressive, et qu’elle constitue une condamnation pénale. Pour les mêmes raisons, il conviendra, à mon avis, d’écarter le recours en grâce, la libération conditionnelle et la réhabilitation, demandes qui sont toutes fondées sur des
mesures pénales édictées par des tribunaux répressifs.
En définitive, toutes les règles que nous venons
d'étudier jusqu'ici ne sont que l'application, ou mieux
l'adaptation du droit commun aux principes nouveaux. Puisque l’on maintenait, quant à la procédure, le règles fondamentales de notre Droit pénal, on ne pouvait priver le mineur des voies de recours habituelles, en accord avec les règles nouvelles.
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Mais comme il s’agit, ici, d'éducation, de redressement moral, ce n’est qu’à la longue que pourront agir les suggestions par lesquelles on recherche l’amendement de l’enfant. Comment savoir si la solution adoptée par le tribunal est adéquate ? Comment savoir si la mesure produit effet ? Il sera assez rare, en fait, que la décision la meilleure pour l'enfant puisse être trouvée dès la première fois. Il est donc nécessaire que la Chambre du Conseil conserve la faculté de modifier à tout moment sa première décision, Cette faculté complète
‘heureusement le caractère tutélaire de la Chambre du
Conseil ; elle lui permet de suivre le jeune délinquant jusqu’à sa majorité.
La révision de la première décision peut être provo- .
quée, soit par les parents ou le tuteur (article 10), soit par le mineur ou le ministère public (article 11). La loi
ne dit pas dans quelles formes la demande devra être
semble difficile, car si la sentence de la Chambre du.
introduite. La majorité des auteurs estime qu’elle sera faité sous forme de requête ou de lettre au président'de la Chambre du Conseil. Celui-ci avisera le ministère public, qui se.chargera de citer les intéressés ainsi que les témoins, s’il en existe. Ces recours spéciaux doivent obéir à certaines règles, différant essentiellement selon les personnes qui les introduisent. Le ministère public n'est soumis à aucune condition de délai ; il pourra intervenir à tout moment, à la seule condition que l’emfant n'ait pas été remis purement et simplement à sa
famille. Il pourra demander, soit un adoucissement de
la mesure primitive, soit une aggravation. La famille (ou le tuteur) devra prouver au contraire que l’enfant s’est amélioré, et qu’elle est apte à l’élever convenablement. Elle ne peut, du reste, demander qu’une seule chose, à savoir que l’eñfant lui soit rendu, et encore ne peut-elle le faire qu’un an après la mise à exécution de la décision de placement. L/enfarit, s’il doit prouver son
‘amendement, n’est pas soumis à cette condition de délai.
D'autre part, s’il sollicite d’être remis à ses parents, il devra évidemment prouver que la dignité de ceux-ci offre des garanties suffisantes. Il pourra demander encore — à l’encontre de ses parents — toute autre modification à son placement. Un seul point rapproche son recours de celui de ses parents : dans le cas où le mineur aurait vu sa demande rejetée, il devrait attendre un ax avant de pouvoir la renouveler (1).
(1) Notons un arrêt du 11 novembre 1916 de la Cour d'Appel dé Nîmes (Revue des tribunaux pour enfants, 1917, pages 142 et sq.) qui a tranché utie question transitoire ne semblant pas, du reste, faire de doute. Ie problème se posait ainsi : une décision de placement ayant été prise à l’égard d’un mineur de treize aus,
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Dans le même ordre d'idées, l’article 23 permet au président de la Chambre du Conseil, soit d’office, soit sur requête du délégué dénonçant la mauvaise conduite de l’enfant où les dangers qui le menacent, « d’ordonner de citer le mineur et les personnes chargées de sa garde à une prochaine audience pour qu'il soit siatué à nouveau » (article 23, $ 1°, in fine). C’est, il ne faut pas le cacher, de l'application plus ou moins éclairée. de cette faculté que dépendra la plus ou moins grande efficacité de la mise en liberté surveillée.
Une question commune aux divers recours spéciaux en révision, et ‘qui semble surtout devoir sé poser à propos des imcidents relatifs à la mise en liberté surveillée, a beaucoup préoccupé la jurisprudence : c’est celle de la compétence au cas où le minèur se trouverait placé en dehors de l’arrondissement du tribunal ayant prononcé la.première mesure. Devant quel tribunal auta lieu la nouvelle comparution ? Devant celui qui a été primitivement saisi, ou devant celui du lieu d’exécution ? La première solution serait peut-être la plus juridique, la plus d’accord avec les termes de la loi, mais combien plus pratique. serait la seconde !
Les défenseurs du premier système, celui de l’attribution de compétence au tribunal primitivement saisi,
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‘antérieurement à la loi du 22 juillet 1912, les parents de cet enfant
sont-ils fondés à demander, postérieurement à la mise en application de celle-ci, et conformément à son article 10, la remise de l'enfant? Non, dit l'arrêt, car ce serait déroger à l’irrévocabilité de la chose jugée, ce que la loi de 1912 n’a pu vouloir. La Chambre du Conseil ne peut connaître que des instances dont elle est chargée et sur lesquelles elle a statué ; elle ne peut connaître des affaires sur lesquelles le tribunal correctionnel a définitivement jugé et pour lesquelles il se trouve par suite dessaisi,
produisaient en effet dans la discussion les arguments les plus sérieux et les plus juridiques. Ce sont ceux-ci qui avaient décidé le tribunal de Pontoise en sa faveur (jugement du 24 février 1916, rapporté dans la « Revue des tribunaux pour enfants » de 1916, page 26). La loi de 1912, disait le jugement en question, contient un principe nouveau et incontestable, le non-dessaisissement de la Chambre du Conseil qui a statué en premier lieu. Le premier juge reste saisi de l'affaire, car seul il connaît suffisamment bien l'enfant pour pouvoir dire s’il a compris la portée de l’avertissement qui lui a été donné, s’il en a profité, s’il à fait des efforts pour se relever. Lui seul a donc compétence pour révoquer la mesure qu'il a prise. N'est-ce pas, au reste, ce que dit l’article 11 par ces termes : « la Chambre du Conseil peut toujours...., soit rendre l’enfant à sa famille, soit modifier son placement... » ? J/article 23 n'est-il pas encore plus explicite lorsqu’il.dit qu’en cas de mauvaise conduite ou de péril moral, « il sera statué à nouveau » ? C’est danc bien le tribunal ayant déjà statué qui sera appelé à se prononcer à nouveau. Et cela est logique, car il ne s’agit en somme que d’une modification à apporter à une décision primitive, que de l’exécution d’un premier jugement qui m'est en quelque sorte que provisoire et ne deviendra définitif qu'à la majorité de l’enfant.
La décision du tribunal de Pontoise, quoique sérieusement motivée, quoiqu’en accord avec l’esprit de Îa loi, est cependant restée isolée, ou à peu près (1). La
(x) Un arrêt de la Cour d'assises de la Mayetine du 23 avril 1916 (Revue des tribunaux pour enfants, 1016, page 24) a cependant décidé dans le même sens.
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jurisprudence du £ribunal de la Seine et de la Cour de Paris s’est fixée en sens contraire. Le 10 février 1015,
cette Cour (Revue des tribunaux pour enfants, 1915,
page 30), jugeait qu’une décision relative à un incident
sur la mise en liberté surveillée est une décision nou-
velle. Un autre arrêt de la même Cour venait, le 29 mars 1916, — à propos de la mise en liberté surveillée d’un
mineur de plus de treize ans —; confirmer cette juris-
prudence (Revue des Tribunaux pour enfants, 1916, page 19). Le tribunal pour enfants et adolescents de Îa Seine, s'appuyant sur ces deux décisions, se prononçait
dans le même sens le 6 avril 1916 (Revue des tribunaux
pour enfants, 1916, page 20). La jurisprudence était désormais établie, elle ne fit que s'affirmer de plus en plus (1). Sur quels motifs la Cour de Paris se basaitelle pour donner compétence au tribunal du lieu d’exécutfon ? Sur aucun motif juridique, il faut l'avouer. Elle se contentait de poser — arguant, du reste, de l’article 23, elle aussi — que la décision à intervenir sur l'incident était une décision nouvelle pour laquelle le tribunal du lieu d'exécution devait être compétent. C'était contestable, nous l’avons vu. En réalité, elle se contentait de statuer en fait. Il est évident qu’obliger le tribunal qui a’pris la première décision à se saisir à nouveau, peut présenter des inconvénients assez grands. Si l'on suppose, par exemple, que la mesure de placement, où mieux la mise en liberté surveillée, ait
été ordonnée par la Chambre du Conseil de la Cour,
(t) Jugement du tribunal de Marseille en date du 20 mats rors, confirmé par la Cour d’Aix le 24 juin 1015. — Jugement du tribunäl de la Seine du 4 octobre 1017 (Revue des tribunaux pour énfants, 1017, page 147).
renvoyer le mineur devant cette juridiction, c’est Jui faire perdre le bénéfice du double degré de juridiction qui doit appartenir à tout inculpé. Que de complications encore si la juridiction compétente est un tribunal n'ayant pas le caractère permanent, tel qu’une Cour d'assises, où — ce qui peut se présenter pour un mineur de treize à dix-huit ans — un Conseil de guerre ! Obliger, d'autre part, au transfert du mineur au lieu où il a comparu en justice pour la première fois, c'est augmenter les frais de façon considérable et risquer, en retardant la mesure qui peut être urgente s’il s’agit d’un enfant vicieux ou difficile, de voir celui-ci prendre la fuite et échapper à la justice. |
Le tribunal de Senlis avait pensé trouver une solution facile à la question. Il avait, par jugement du 15 mars 1016 ordonnant la mise en liberté surveillée préjudicielle (article 20), délégué ses pouvoirs au tribunal de la Seine, lieu d'exécution de la mesure de placement ordonnée par lui. C’est ce tribunal qui devait connaître des incidents relatifs à la mise en liberté surveillée. La Cour de Cassation, appelée à statuer sur ce jugement, n’a pas adopté cette façon de voir : elle a déclaré le tr1bunal de la Seine incompétent, attendu que la délégation d’une partie des pouvoirs d’un tribunal est impossible, en l’état actuel de notre Droit, alors surtout que ce tribunal reste saisi des faits de la prévention (Cassation, 6 juillet 1016. — «x Revue des tribunaux pour enfants », 1016, page 133).
Le seul moyen de mettre un terme à ces controverses et d'accorder la pratique avéc les principes, était de compléter la loi et de préciser ce qu’elle entendait par l’expression « statué à nouveau ». Ce fut l’objet de la loi du 22 février 1921, dont l'initiative, je l’ai déjà dit, est due à M. E. Flandin, Elle a complété de façon sérieuse
l’article 23 en y ajoutant cinq nouveaux alinéas. Dans un premier paragraphe, elle permet au président de la Chambre du Conseil qui fait Citer le mineur « pour qu'il soit statué à nouveau », de prescrire, par une ordonnance motivée, l'arrestation, la détention et le transfert dudit enfant, afin d'éviter sa disparition. Puis elle tranche la question scabreuse de la compétence en matière d'incidents en consacrant l’interprétation du tribunal de Pontoise : les instances tendant à une modification de la mesure primitive doivent, en principe, être portées devant le tribunal qui a rendu la décision primitive. Mais elle établit des exceptions très larges à ces règles et donne ainsi satisfaction aux exigences de la pratique. Dans quatre cas le tribunal du lieu où l’enfant est placé sera compétent, savoir
Quand le tribunal qui a rendu la décision primitive, a délégué ses pouvoirs au tribunal, soit du domicile des parents, ou de la pérsonne charitablé, ou de l’institution à laquelle le mineur a été confié, soit de 1h Ro où celui-ci a été pisse :
S'il y a ‘urgence; |
3° Si la juridiction qui a ordonné le placement n’a pas un caractère permanent ;
4° Si le placement a été ordonné par un arrêt infirmatif d’une Cour d’appel.
La même loi est venue trancher une question qui avait préoccupé également la jurisprudence, et sur laquelle s'étaient prononcés les mêmes arrêts que nous avons étudiés à propos de la compétence. La difficulté qui se posait était intimement liée à la précédente. Il s’agissait de savoir quelle mesure était applicable à l’enfant qui, objet d’une disposition de placement avec liberté surveillée avant l’âge de treize ans, était ramené, après avoir dépassé cet âge, devant le tribunal, sur incident
de la première mesure. Pouvait-on l'envoyer en colonie pénitentiaire, s’il semblait par trop difficile ou vicieux ? Si l’on décidaïit avec le tribunal de Pontoise qu’il ne s’agissait que de l’exécution de la décision primitive, il ne pouvait être question de prendre une semblable résolution, la Chambre du Conseil ne pouvant, aux termes de la loi de 1012, prononcer cette peine. S'il s'agissait, au contraire, d’une demande nouvelle, l'enfant ayant plus de treize ans devait comparaître devant le tribunal pour enfants et adolescents qui, lui, peut prononcer l'envoi en colonie pénitentiaire.
C’est en ce sens que s'était prononcé l’arrêt précité du tribunal pour enfants de la Seine en date du 6 avril 1916 (Revue des Tribunaux pour enfants, 1916, page 20). Cette décision était excellente en pratique, c’est certain : l’envoi en colonie pénitentiaire peut être la seule mesure satisfaisante pour un enfant d’un certain âge, à l’égard duquel les mesures tutélaires et éducatives se sont montrées inefficaces. Mais on ne peut contester qu’elle était très critiquable au point de vue juridique et légal. Désormaïs ces objections ne pourront plus lui être adressées. La loi du 22 février 1921 a, en effet, dans un nouveau paragraphe ajouté à l’article 25, prévu le cas précédent, et décidé que l’enfant qui a dépassé l’âge de treize ans comparaîtra, au cas d’incident, devant le tribunal pour enfants et adolescents. Celui-ci pourra, par suite, ordonner une des mesures prévues à l’article 21 (nouvel article 66 du Code pénal) et envoyer, s’il le juge nécessaire, le mineur en colonie pénitentiaire, ce qui est au mieux, # la fois, des intérêts de l’enfant et de la société.