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droits de la puissance paternelle, leur arracher temporairément leurs enfants sera le plus souvent une mesure bien peu efficace et'bien peu utile. Les liens de famille sont si peu étroits dans certains milieux, que les parents ne feront le plus souvent que se féliciter des décisions qui les déchargent d’un fardeau toujours lourd et oné- : reux. Il faut, à la fois, des mesures plus sévères et d’un effet plus certain.
La même nécessité a été ressentie à l'étranger. C’est ainsi que la loi anglaise frappe les parents de peines d'amende, et parfois de pe‘nes d'emprisonnement. En Danemark, en Espagne, des peines de prison sont également prévues ‘contre eux.
La loi de 1912, pour être plus timide, n’en a pas moins édicté des sanctions à l'égard des parents coupables.
L'article 6, $ 7, porte que æla Chambre du Conseil déter- -mine le montant des frais judiciaires, des frais d’entretien et de placement à mettre, s’il y a lieu, à la charge de la famille ». Aux termes de cet article, la Chambre du Conseil possède donc un pouvoir d'appréciation : elle peut ne pas mettre ces frais à la charge des parents ou n’en mettre qu'une partie, à déterminer par elle. On peut se demander cependant si cette liberté lui est donnée relativement aux frais judiciaires. Il semble bien que non. La condamnation aux frais est une conséquence de la responsabilité des parents établie par l’article 1384 (1). Ceux-ci ne pourraient en être déchargés que s’ils prouvaient n'avoir pu empêchèr le fait donnant ouver-
(1) En ce sens, voir GUIBOURG : Les tribunaux pour enfants et adolescents (Revue des tribunaux pour enfants, 1914, page 37). — Jin sens contraire, ANDRÉ : Tribunaux pour enfants et liberté surveillée, page 65.
<e 130 ee ture à cette responsabilité (art. 1384, $ 5). Par suite, il ne paraît pas que le tribunal puisse ne mettre qu’une