CONCLUSION
. La loi du 22 juillet 1912 est venue apporter une réforme nécessaire en faveur des mineurs de treize ans. En proclamant leur irresponsabilité, en autorisant les, magistrats à prendre des mesures d’assistance ou de relèvement en leur faveur, elle a permis enfin de faire quelque chose pour eux. Elle comporte des défauts, cela est certain, elle présente surtout de graves lacunes, mais elle est tout au moins le signe de préoccupations nouvelles. Par elle, la France s’en enfin décidée à suivre le mouvement important qui avait pris naissance en Amérique, et avait fait sentir son influence bienfaisante sur la majorité des nations civilisées. Elle a déjà donné des résultats, nous l’avons vu. [ls paraîtront bien minces, peut-être, et l’on aurait pu s'attendre à les trouver plus importants; ils paraissent cependant indiquer une diminution assez notable de la criminalité chez les tout jeunes enfants, et l’on ne peut. contester qu’il y ait là un indice favorable, dont on doit se félicitetr.
Si l’on peut reprocher quelque chose à la loi nouvelle, c'est plutôt, à mon avis, d’avoir été trop timide, d’avoir fait sur certains points des concessions trop grandes aux critiques dirigées par ses adversaires, sans être parve-
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nue pour cela à les désarmer. Elle n’a pas osé aller jus-
qu’à l’institution d’un « juge des enfants », magistrat unique et entièrement spécialisé comme le juge anglais;
je crois qu’elle a eu tort. On eût pu donner à celui-ci,
chargé en même temps de l'enquête et de la réunion des preuves, une grande latitude dans son pouvoir d’appréciation. On eût pu, en pafticulier, lui permettre de ren-
voyer au besoin devant la juridiction répressive l'enfant
d’un âge déjà avancé, et par suite conscient de ses actes, perverti à tel point, récidiviste si invétéré, qu'il ne peut exister aucun espoir de le sauver. Une réforme si radicale eût-elle été bien accueilie ? Je n’ose pas l’assurer : les principes, quels qu’ils soient, sont si longs à mourir dans notre pays, et la loi de 1912 — bien timide cependant — a été l’objet de tant de critiques ! La force des idées nouvelles est telle, néanmoins, que, tôt ou tard, on sera probablement amené à envisager une réforme plus radicale, qui s'impose dans l’intérêt des enfants. .
On a critiqué parfois la mise absolue hors du droit pénal des mineurs de treize ans. C'était, je crois l’avoir montré, une conséquence logique de l’irresponsabilité de fait de ces jeunes enfants, des mauvais résultats donnés par leur envoi en colonie pénitentiaire et de la nécessité d’agir à leur égard, non par voie de répression, mais par voie de persuasion et d'éducation.
C’est tout au plus si la question peut se poser pour cértains mineurs coupables de crimes particulièrement graves, qui révèlent chez eux une précocité dans le mal
peu ordinaire à cet âge. Si une critique peut être adres-
sée sur ce point à la loi de 1912, c’est plutôt d’avoir
reporté trop haut la limite maxima de la période d’irresponsabilité, alors qu’il eût amplement suffi de la fixer à l’âge de huit ou, tout au plus, à l’âge de dix ans. On
pourrait y remédier facilement avec le juge unique dont ,
j'ai parlé plus haut, en lui permettant de renvoyer, dans ces cas particulièrement graves, les jeunes coupables devant la juridiction répressive. Celle-ci pourrait, sans abandonner le but éducatif ou réédueatif, qui doit toujours dominer ici, prendre des mesures sévères, ayant même un certain caractère pénal.
Des lacunes existaient, je l’ai montré, lors de la mise en vigueur de la loi. La jurisprudence, sanctionnée et aidée sur les points les plus délicats par le législateur, y a remédié en grande partie, en s'inspirant des principes généraux de notre Droit. Un travail d'adaptation, inévitable et nécessaire au début de l’application de toute loi nouvelle, a été entrepris dès l’origine et se poursuit encore.
Il est une lacune cependant qui domine toutes les autres. Il serait urgent de la combler ; mais, il ne faut pas le cacher, cette œuvre nécessite de grands efforts, tant de la part du pouvoir législatif que de celle du pouvoir exécutif, davantage même, certainement, de la part de celui-ci. Je veux parler de la création de moyens d'exécution qui, à peine prévus par la loi, font presque totalement défaut. On a donné des règles nouvelles, — faible reflet des idées qui avaient animé les réformateurs —, excellentes d’ailleurs pour la plupart dans leur principe; mais on ne s’est nullement préoccupé d’en assurer la vie. On a prescrit l'emploi de mesures d’éducation et de réforme, on a institué la mise en liberté surveillée, — et on a fort bien fait —, on a créé, sur le papier, des rapporteurs et des délégués; mais on n’a pris nul souci de savoir comment seraient exécutées ces mesures. Devarit le peu de résultats obtenus jusqu’alors par l’effort de l'Etat, on s’est adressé à l'initiative privée, on a fait appel au dévouement individuel, et on a cru que cela allait suffire. C'était une erreur. Il était nécessaire,
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certainement, d'adresser cet appel, quin’a pas été sans produire des résultats, mais cela n’était pas suffisant. A l'étranger, l'Etat a pris en main la mission de redressement, de rééducation des jeunes enfants ; il encourage, il surveille, il inspecte les établissements privés, quand il ne se charge pas, lui-même, de la principale tâche. Il faudra faire de même en France, si l’on veut arriver à un résultat tangible. Il faudra créer des œuvres, des __ asiles, des maisons de réforme par le travail et l’ins- ee truction professionnelle. Il en faudra dans chaque département. I] faudra instituer, si l’on veut voir la mise en liberté fonctionner avec fruit, un corps de fonctionnaires rétribués chargés de la surveillance des enfants, et l’on va pourra alors rendre cette mesure accessoire obligatoire au cas où l'enfant sera laissé dans sa famille. Sera-t-il nécesaire de fonder une nouvelle administration ? Je ne le pense pas. Il suffira de s'adresser, soit à l’adminis- À tration pénitentiaire, soit à l’Assistance publique, acl4 Ce seule condition de les pourvoir d’un personnel’ supplémentaire et spécialisé, ainsi que Fo Sue <s priés. Fe De gros sacrifices pécuniaires seront névessaires, je À ne le conteste pas. C’est la principale objection que l'où NES pourra me faire, et c’est pourquoi je crains fort que. cette réforme ne soit pas réalisée dans un avenir PR su faudra cependant y arriver. L a Certes on ne parviendra jamais à supprimer | la crimi- > | nalité juvénile :'ses causes sont trop variées et trop pro 5, ÈS fondes. Si l’on réussit cependant à la réduire dans ARE LAN : mesure notable, pourra-t-on regretter les sacrifices que à . l’on. se sera imposés ? Je ne le crois pas, car on aura fait Fe œuvre humaine, en même temps que salutaire.
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