‹ Les Mineurs de Treize Ans Devant la Loi Pénale: La Loi du 22 Juillet 1912, Son Application. Ses RésultatsChapitre 40 sur 43 · AMOR · texte numérisé non relu

AMOR

- En 1014, 772 mineurs avaient été jugés, sur lesquels 142 mineurs de 13 ans;

En 1915, 1.104 mineurs avaient été jugés, sur lesquels 205 mineurs de 13 ans;

En 1916, 1.487 mineurs avaient été jugés, sur lesquels 273 mineurs de 13 ans;

En 1917, 1.646 mineurs avaient été jugés, sur lesquels 190 mineurs de 13 ans;

En 1918, 1.578 mineurs avaient été jugés, sur lesquels

182 mineurs de 13 ans;

En 1919, 1.422 mineurs avaient été jugés, sur lesquels 120 tuineurs de 13 ans;

En 1920, 1.213 mineurs avaient été jugés, sur ele 103 mineurs de 13 ans,

Comme on le voit, et comme je l'ai déjà signalé, de 1914 à 1917, le nombre de jeunes délinquants s’est accru considérablement. J'en ai dit les raisons probables. Depuis 1918, cependant, et même depuis 1917, en ce qui concerne les mieurs de treize ans, ce nombre a constame ment diminué, C’est le résultat, dira-t-on, d’un retour à la vie normale, c’est la conséquence du retour des pères de familles dans leurs foyers. Est-ce bien la seule raison ? La démobilisation a-t-elle toujours mis fin à la dislocation des familles ? N’a-t-elle pas, trop souvent, apporté des troubles nouveaux dans celles-ci, et accru la désunion des pères et mères, désunion dont les enfants ont été les premières victimes ? Je crois que la loi de 1012, malgré ses imperfections nombreuses, a été pour

quelque chose dans l’amélioration qué l’on peut constater, Ce qui me confirme dams cette opinion, c’est, d'une part, que le nombre des mineurs de treize ans traduits en justice a été, depuis 1919 (120 en 1919, 103 en 1920), ‘notablement inférieur à celui des mêmes enfants jugés dans les années antérieures à la mise en application de la

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loi (148 en 1012, 154 en 1913), et, d'autre part, que la quantité des mineurs de treize ans déférés à la Chambre

du Conseil, comparée à celle des mineurs de treize à dix-

huit ans déférés au tribunal pour enfants et adolescents a été constamment en diminuant. Cette dernière proportion qui était de 18 % en 1912, de 17 % en 1913, après être remontée et s'être maintenue pendant les années 1914, 1915, 1916 à 18 %, est tombée en 1917 et 1918 à 11 %, et même, en 1919 et 1920, à 8,4 %.

On sera peut-être tenté d’objecter, en face de ces résultats, que la portée en est bien restreinte si, au lieu de

poursuivre les jeunes délinquants, les Parquets ont classé

plus d’affaires qu'auparavant. Heureusement il n’en a rien été, bien au contraire. Tandis que la proportion d’affaires classées ou suivies d'ordonnances de non-lieu au profit de mineurs de treize ans avait été de 65 % en 1912 et de 61 % en 1913, cette même proportion n’a été en 1914 que de 57 %, et en 1919 et 1920 de 52 % seulement.

Cette proportion, qui peut paraître, à juste titre, encore

excessive, indique cependant une tendance heureuse : on commence à réagir contre la pratique fâcheuse qui consistait à rejeter purement et simplement à la misère et au vice les malheureux enfants coupables dont on ne savait que faire. C’est déjà 1à un résultat appréciable, qui ne fera que s’accentuer, du jour où on pourra dispo-

ser d'établissements de relèvement en nombre suffisant. :

Toutes ces constatations que j'ai faites en ce qui concerne le ressort de la Cour de Rennes, semblent corroborées par la première statistique générale d’après: guerre publiée par le ministère de la justice, en ce qui concerne l’année 1910. |

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Alors qu’en 1913, les Parquets de France avaient été saisis de 3.903 affaires concernant des mineurs de treize ans, ils n’ont été saisis en 1919 que de 3.727 affaires. Par contre, en 1919, le nombre des enfants jugés par la “Chambre du Conseil a été plus considérable qu’en 1913 :

il s’est élevé à 2.050 contre 1.326 en 1913. Cette dernière constatation prouve qu’en 1019 la proportion d’affaires classées ou suivies d'ordonnances de non-lieu a été très sensiblement inférieure à celle de 1913 : de 66 % au cours de cette dernière année, elle est descendue 2 à 44 % en 1919.

Quant aux mesures re en vertu de la loi nouvelle, il est difficile de les apprécier, étant donné que les renseignements ne portent que sur la période d’uné année. Notons, cependant, que la remise à la famille se fait, en règle générale, sans adjonction de mise en liberté surveillée (en 1919, 1.301 mineurs de treize ans ont été remis à leur famille sans liberté surveillée, et 248 seulement avec liberté surveillée), et que le nombre des placements dans un internat ou dans un patronage est relativement faible (223, dont 132 avec liberté surveillée).

Ces résultats ne viennent donc nullement infirmer les constatations que j’ai cru pouvoir faire au sujet de l’application de la loi de 1912 dans le ressort de la Cour de Rennes; ils ne font, au contraire, que les confirmer et leur donner plus de vigueur.

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