‹ Les ministères ecclésiastiques du Saint-siége dans la douzième année duChapitre 21 sur 49 · EXAMEN PES EVÊQUES · texte numérisé non relu

EXAMEN PES EVÊQUES

Pompée Sarnelli {Lett. eccl, tom. v, p. 68) dit que l'usage d'examiner les sujets destinés à occuper quelque évéché» fut introduit dans l'Eglise par le quatrième Concile de Carthage , tenu sous saint Augustin. En effet, nous y lisons (cap. 1. Distinct, y 23) : Qui episcopus ordirumdm est antea examinetur; et depuis cette époque on n'a cessé de regarder l'examen des évéques comme de la plui haute importance pour la conservation et Taccroissement de la religion catholique.

Le cardinal de Luca assure que c'était aussi la conviction du Concile de Trente, et c'est pour celle

même raison que l'évêque de Crémone , délégué de Pie IV à ce Concile» étant devenu Pape sous le nom de Grégoire XIV , en 1509 , prescrivit, par une Constitution, les règles à suivre dans Télection des évéques. Il avait Tintention de rétablir Tancien examen tombé en désuétude , mais il en fut empêché par la mort.

Clément VIII , Tun ae ses successeurs , ne se eonteota pas dWdonner la formation exacte du procès consistorial; mais il ordonna encore que tous ceux qui seraient élus aux évéchés de libre eoUation du Pape, y compris Avignon et le-Comtat Yenaissin, seraient examinés coram Sanclissimo.

Les sujets présentés parlas princes d'Italie, ou des îles adjacentes, ne furent même pas exceptés. Sa Sainteté forma en conséquence , pour cet exii. men, une Congrégation composée de cardinaux et de prélats.

L'examen comprenait en principe trois Facultés; mais actuellement il ne porte plus que sur deux : Théologie ei Droit canontjfteeyCtdeplus, celui qui doit être examiné peut opter entre les deux.

Uii)ain VIII enjoignit aux examinateurs de promettre, sous la foi du serment, fait d'abord devant le plus ancien cardinal de la Congrégation et devant le cardinal-vicaire ensuite, de ne point manifester préalablement la matière de Texamen ; mais Clément XIII les dispensa de ce serment ^ et

il leur fut lâéme permis d'indiquer les paint3 qui devaient être Tobjet de Texàmen , sans encourir les censures portées par Urbaiii VllI.

Ainsi, tous sont soumis à cet examen en Italie et dans les iles adjacentes. II faut toutefois exeep. ter les cardinaux ^\es évèques inparlibuè infidtliumy les examinateurs et les évéques qui, étant transférés d'un siégé d'Italie ou des îles adjacentes à an siège d'un autre pays, bftt subi leur examen avant d'occuper le premier.

Quant aux évéques des autres Etats , (}ui seraient transférés sur des sièges d'Italie ou dés iles adjacentes, ils devraient , suivant leâ prescriptions d'Innocent Xlî , subir préalablement leur examen.

Le Saint-Père dispense quelquefois de l'examen public et même de l'examen privé ; mais quand il a lieu , les sujets à ^examiner ne doivent pas être plus de quatre ni moins de trois. Un cardinal argumente exlraformamy et un autre examinateur non cardinal se sert ordinairement de la forme syllogistique. Si l'examen s'est bien passé , le Pape montre sa satisfaction et les examinateurs en font autant.

A partir de ce moment, l'examiné prend le titre à^évêqueéluy et a droit à tous les honneurs qu on rend auxevéqucs. Le procès canonique , qui con-

State la science j là moralûé et Yaptitude du sujet s'achève, et il est proposé en Consistoire. .

En dehors de ritalie et des fleis adjacentes^ les évêquès élus par les Ghéipttres ou par le clergé du diocèse, oU par les évêtjues de la pt'ovînce, ou présentés par les princes à qui le Sâini-Slége a accordé ce privilège, ne sonljpoînt sotlmis h Texaimen ; mais oh se contente pour eux d^s itiibrma-^ lions canoniques prescrite» pat* le Concile dfe Trente, et pour lesquelles on doit suivre l'insltuêtton d'Urbain Vlll.

L'examen deâ évéques, établi par Cléhieht VHI, parait l'avoir été à l'instar de celui des curés prc-^ scril par le Concile de Trente lui-même; mais comme les sujets présentés aux cures par ceux qui en ont le droit de patronage, doivent être préalablement soumis â Texamen synodal , de même aussi les prêtres présentés pour les évêchés qui ne sont pas de libre collation , pouvaient très-bien élre soumis à Texamen préalable du Saint-Siège^ Les Souverains Pontifes ne Tont pas exigé : c*est une raison de plus de ne présenter que les sujets les plus dignes sous tous les rapports , à raison de la responsabilité terrible qui pèse sur cet acte et devant Dieu et devant les hommes.

Cette Congrégation qui , & proprement parler $ n^est qu'une succursale de la Congrégation Con- «istorialo, n'a point de préfet. C'est le Saint-Père

qui est censé Fétre; mais elle a un secrétaire^ et se compose en outre d'un certain nombre de cardinaux et d'autres examinateurs. Parmi ceux-ci, quelques-uns ont ce titre annexé à leur position en cour de Rome, et ce sont le Maître du sacré Palais, le doyen des auditeurs de Rote et le vice-gérant. Les autres sont nommés parle Saint-Père qui choisit des prélats, des réguliers, des professeurs, etc ^ versés dans les matières théologiques et dans la science des saints canons.

Les bureaux de cette Congrégation se trouvent dans le palais de la Chancellerie.

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