E. DENTU, ÉDITEUR
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UN UTOPISTE FEODAL. — L ARISTOCRATIE ET LA RÉVOLUTION. — DES DROITS FÉODAUX ET DES DIVERSES FORMES DE LA PROPRIÉTÉ AU XVIIIe SIÈCLE. — UN GRAND NID A PROCÈS. — LES DROITS FÉODAUX DEVANT LA CONSTITUANTE ET DEVANT LA CONVEN- TION.
On se rappelle le mot déjà cité, de M. Victor Hugo sur le père de Mirabeau, qualifié c un trèsrare penseur, qui est à la fois en arrière et en avant de son siècle. » C'est bien là, en effet, le caractère des opinions du marquis ; mais si ce contraste se fait plus ou moins sentir dans chacun de ses ouvrages publiés, on s'aperçoit, quand t. 11 1
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on consulte à la fois ses livres et ses manuscrits, que son esprit s'est cependant toujours modifié dans le même sens, en passant par des phases graduelles, et qu'à son point de départ il était à peu près exclusivement dominé par une seule tendance, et tourné tout entier vers le passé. C'est ce qui nous fait préférer, comme étant encore plus en rapport avec la réalité, un autre jugement de Tocqueville que nous avons également reproduit, et par lequel il caractérise l'homme que nous étudions, en disant de lui « qu'il représente l'invasion des idées démocratiques dans un esprit féodal. »
La première utopie du marquis de Mirabeau est, en effet, empreinte d'une couleur exclusivement aristocratique, et qu'on pourrait dire féodale, si les sentiments n'y étaient pas plus modernes que les idées. Cet ouvrage n'a jamais été publié, et il n'était pas destiné à l'être ; l'auteur l'écrivit pour l'instruction particulière de sa postérité, et il le rédigea dans cette même année 1747, où nous l'avons vu commencer l'exposé de son administration comme chef de famille.
Le manuscrit dont il s'agit est intitulé Testament politique. Le choix de ce titre, un peu singulier de la part d'un homme de trente-deux ans qui n'a joué aucun rôle dans les affaires de son pays, nous parait avoir été suggéré à l'auteur par la vogue d'un certain nombre d'ouvrages qui parurent à la lin du xvii* siècle et au commencement du xvm*
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siècle, tous intitulés Testament politique... de Richelieu, de Colbert, de Iaouvois, de Vauban, etc., etc., et ayant tous la prétention de faire connaître les opinions de ces divers personnages en matière de gouvernement (1).
Nous avons déjà constaté que l'idée dominante du martjuis de Mirabeau à cette époque de sa vie, c'est qu'il a pour mission de transformer sa maison en une maison puissante, non-seulement par les richesses, mais par l'autorité. Ce n'est pas qu'il prétende accomplira lui seul cette transformation, il veut seulement en poser les bases. C'est à ses successeurs à continuer et à développer son plan ; mais il importe, suivant lui, qu'une famille aristocratique ait un plan fixe d'agrandissement quant à la place qu'elle doit tenir dans l'Etat, et c'est là ce qu'il appelle le testament politique de cette famille.
€ Quatre générations, dit-il, qui se suivraient en se conduisant d'après des principes choisis d'audace et de prudence, en augmentant à proportion et en étendant leurs vues et leurs moyens, iraient bien plus loin qu'elles n'eussent osé s'en flatter en commençant... Considérons quel chemin avaient fait les Guise en trois générations — Claude, François et Henri de Guise — et dans
il) On *ail qu'un de ces ouvrages que Voltaire ultaquu avec ardeur comme apocryphe, le Testament politique de liicheiieu, est précisément celui qui, à part le titre, est considéré aujourd'hui comme le plus authentique.
moins de cinquante années. Trois hommes dont l'esprit se perpétua, et qui suivirent le même plan, se virent au point de devenir la plus puissante maison de l'Europe, d'étrangers qu'ils étaient en entrant en France. Il est vrai qu'ils furent bien aidés par leurs frères; mais tout cela ne se fait pas sans aide, et c'est toujours trois générations. On en cite peu d'autres exemples ; aussi voit-on peu de véritablement grandes situations. Néanmoins les LaTrémoille, dans leurs commencements, ont 'de même suivi un grand objet et devinrent tout à coup très-grands ; mais l'abâtardissement général a porté sur eux comme sur tant d'autres. »
L'avenir de la France apparaît en 1747 , au marquis de Mirabeau, sous un jour très-différent de celui qui frappera plus tard son esprit quand il sera devenu physiocrate. Élevé par son père dans la haine des empiétements, toujours croissants depuis Richelieu, de l'autorité royale sur celle des seigneurs, il aime à se persuader que la révolution préparée par le règne de Louis XV pourra s'accomplir au profit de l'aristocratie et amener une sorte de retour à un régime féodal perfectionné, t Ce fut, dit-il, du sein des règnes faibles de Sigismond et de Charles IV, empereurs, que sortirent toutes les prérogatives qui ont assuré l'état de tant de puissantes maisons en Allemagne;. . . nous verrons revenir les mêmes choses en France ; le prince même semble se hâter pour
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cela. Mais les sujets, prenant l'ombre pour le corps, convoitent les charges et les accumulent seulement dans la vue d'accumuler la finance qui y est attachée, et ne se soucient nullement du réel, je veux dire de l'autorité et du pouvoir. Mais laissons faire les autres comme ils l'entendent, et parlons pour nous. »
Dans la vivacité de son imagination, il va jusqu'à admettre l'hypothèse d'un démembrement de la monarchie française. « C'est une perspective, écrit-il, qu'il ne faut ni craindre ni espérer, mais qu'il faut prévoir, pour s'appliquer sans cesse à fonder un établissement de domination indépendant de l'ensemble que fait aujourd'hui le corps de l'Etat. » Il s'agit donc pour lui de rédiger une sorte de manuel politique à l'usage d'une famille patricienne qui veut rendre son autorité, non-seulement aussi indépendante que possible de l'autorité de la cour, mais encore assez solide pour survivre au besoin à la monarchie.
Du reste, le meilleur moyen de donner une idée sommaire de cet ouvrage bizarre consiste peut-être à reproduire la table des matières :
« De l'ambition. — Des moyens de parvenir à son but. — Façon de se conduire relativement à la cour. — Façon de se conduire avec les préposés de la cour. — Dans quel sens et pour quels objets il faut se servir de la cour contre ellemême. — Façon de se conduire relativement aux justices supérieures où ressortissent les vôtres.—
fi LES MIRABEAU
Façon de se maintenir. — Sur la façon de s'allier. — État et maintien de la maison domestique. — Habitation et dépense de la maison. — Façon d'élever les enfants. — Principes fondamentaux de la maison . — Façon de placer les enfants . — Étiquette de la maison. — Façon de conduire les affaires. — Affaires de crédit et d'argent. — Gouvernement des terres. — Conduite avec les gens d'Église. — Relations et correspondances. — Nécessité d'un testament politique dans une maison . — De la permanence chez soi. »
Malheureusement les trois premiers chapitres du manuscrit ont été déchirés, et il y a aussi quelques lacunes dans les autres. Cependant le plan de l'auteur se dégage avec assez de netteté au milieu de beaucoup de détails supertlus pour que ce plan chimérique, destiné à rendre à l'aristocratie son ancien prestige par un habile emploi du pouvoir local qui reste encore dans ses mains, nous ait inspiré la pensée d'étudier à notre tour les divers éléments aujourd'hui bien oubliés de ce pouvoir local. Le marquis n'étant pas toujours un guide sûr, nous laisserons souvent de côté son manuscrit, et nous aurons recours à toutes les sources d'informations pour savoir au juste en quoi consistait l'autorité seigneuriale au dixhuitième siècle.
Celte étude ne sera peut-être pas inutile pour l'éclaircissement d'un certain nombre de questions relatives à la révolution française, et d'abord pour
l'appréciation exacte de l'état de l'aristocratie en France au moment où l'ancien régime a été détruit. Leâ uns jugeant cette aristocratie par les fureurs qui l'ont poursuivie après sa chute, sont naturellement portés à lui attribuer beaucoup plus de pouvoir qu'elle n'en avait, parce qu'ils se persuadent qu'elle fut odieusement oppressive; les autres, au contraire, en considérant avec quelle facilité cette antique organisation a été renversée du premier coup, ont été conduits a soutenir qu'elle n'était plus depuis longtemps qu'une ombre, une sorte de fantôme dénué de toute consistance réelle, et que l'irritation excitée par ce fantôme tenait uniquement à ce fait que, l'aristocratie, quoique réduite à l'état de décoration, quoique privée de toute influence sur les affaires générales et même locales du pays, gardait encore assez de privilèges honorifiques et surtout pécuniaires pour allumer contre elle dans l'esprit des populations autant de haines que si elle avait exercé la plus cruelle tyrannie. Cette seconde opinion est, sans nul doute, bien plus fondée que la première ; c'est elle qui a donné naissance à l'excellent ouvrage de Tocqueville sur F Ancien Régime et la Révolution. Nous croyons néanmoins qu'on est porté aujourd'hui à exagérer cette thèse.
Il est incontestable, et c'est une vérité devenue banale, qu'une des conséquences du développement des faits dans notre histoire, depuis des siè-
oies, a été d'annuler de plus en plus l'action du principe aristocratique, en le comprimant et en le corrompant tout à la fois. Tandis que l'exemple de l'Angleterre nous montre comment l'esprit patricien, livré à lui-même, peut se modifier sans s'éteindre ; comment il peut se renouveler et s'élargir de manière a se concilier, non-seulement avec la liberté, pour laquelle il est une précieuse garantie, mais avec toutes les tendances égalitaires qui naissent naturellement du progrés intellectuel et matériel d'une société; comment, en un mot, une aristocratie toujours ouverte à quiconque acquiert par son talent ou son travail une consistance sociale même modeste peut devenir, suivant la juste expression de Macaulay, raristocratie la plus démocratique de F univers ; il est certain que la France, au contraire, s'est habituée dès longtemps à considérer oomme un bienfait toute extension du pouvoir central aux dépens des supériorités individuelles et des influences locales. Cependant ces influences n'avaient pas tellement disparu au dix-huitième siècle, qu'on ne puisse constater leur existence et reconnaître qu'avec plus d'esprit de conduite, en renonçant à temps à ceux de ses privilèges qui la perdaient, et qu'elle devait si vainement abdiquer trop tard, et en ne négligeant pas ses prérogatives utiles, l'aristocratie française eût été en mesure de jouer dans la crise qui se préparait un rôle plus profitable à la France que celui d'un ennemi vaincu détesté, opprimé,
spolié à titre de revanche plus ou moins légitime, et poussé à son tour à confondre dans la môme haine la suppression des abus dont il avait trop longtemps joui, et les persécutions iniques et sauvages dont il était la victime.
L'illustre auteur de r Ancien Régime et la Révolution, souvent et justement sévère pour la noblesse française du dernier siècle, n'hésite pas cependant à dire : « Il faudra regretter toujours qu'au lieu de plier cette noblesse sous l'empire des lois on l'ait abattue et déracinée ; en agissant ainsi on a ôté à la nation une portion nécessaire de sa substance, et fait à la liberté une blessure qui ne se guérira jamais. Une classe qui a marché pendant des siècles la première a contracté, dans ce long usage incontesté de la grandeur, une certaine fierté de cœur, une confiance naturelle en ses forces, une habitude d'être regardée qui fait d'elle le point le plus résistant du corps social. Elle n'a pas seulement des mœurs viriles ; elle augmente, par son exemple, la virilité des autres classes. En l'extirpant on énerve jusqu'à ses ennemis mêmes • (1).
Il vaut donc la peine d'examiner si ce funeste résultat de la Révolution était absolument inévitable, si le même peuple qui, après avoir mis ou laissé mettre en coupe réglée tous les ci-devant, sans distinction même de sexe, devait, quelques
\\) L'Ancien fiégimc et la Révolution, p. 171.
années plus tard, se sentir très-fier de voir créer une foule de nouveaux nobles, ducs, comtes ou barons de l'Empire, plus d'une fois recrutés parmi d'anciens sans-culottes, si ce peuple était nécessairement voué à l'aversion inextinguible de toute aristocratie, quelle que soit sa nature.
Les hommes de nos jours, enclins au fatalisme, aiment qu'on leur prouve que tout ce qui s'est fait ne pouvait pas ne pas se faire, ni se faire autrement, et ils sont portés à dédaigner comme une préoccupation vaine l'idée de celui qui cherche dans l'élude du passé si tel changement, en lui-même utile et juste, mais accompli par des moyens iniques ou dans des circonstances défavorables, et par suite devenu dangereux en raison de ses conséquences; n'aurait pas pu s'effectuer par de meilleurs moyens ou à une époque plus propice. Un tel genre de considérations nous paraît, quant à nous, plus instructif, plus utile, plus moral que la justification continue et facile du fait accompli, et nous l'appliquerons précisément à la partie des institutions de l'ancien régime, qui fut le plus justement abolie, mais dont l'abolition coïncidant avec une Jacquerie, ne fut pas réglée, comme le voulait l'Assemblée constituante, par l'équité, et ne contribua pas peu à dérégler le mouvement démocratique, en lui imprimant, dès l'origine, ce caractère désordonné el spoliateur, qui depuis bientôt un siècle l'empêche do trouver son oqui-
libre dans un régime politique et môme 'social solidement établi.
Les faits relatifs à la destruction, en 1789, des restes du régime féodal ont été si défigurés ou si écourtés par la plupart des historiens de la Révolution, que nous étonnerons probablement plus d'un lecteur en affirmant que , ni dans la fameuse nuit du 4 août, ni plus tard, l'Assemblée constituante n'eut jamais la pensée d'abolir sans condition tous les droits féodaux, comme étant tous également iniques. Nous prouverons plus loin que notre première assemblée, en reconnaissant que les droits féodaux devaient disparaître parce qu'ils étaient contraires à l'intérêt général, distingua soigneusement entre ceux de ces droits qui lui semblaient n'avoir pu dériver que de la force, et ceux qui ayant pour origine positive ou probable un contrat et une concession de propriété, ne pouvaient être supprimés qu'à la condition d'être rachetés par les débiteurs; nous prouverons qu'elle fixa le taux et le mode de ce rachat et qu'elle s'efforça do maintenir la perception des droits féodaux rachetables, jusqu'à ce qu'ils eussent été rachetés. Nous établirons ensuite que les efforts de la Constituante pour liquider honnêtement le régime féodal, échouèrent devant la résistance intéressée de l'immense majorité des débiteurs, encouragés d'ailleurs par l'état anarchique où se trouvait le pays, que la queslion du rachat, décidée en droit, suspendue en fait, arriva d'abord devant
la Législative qui modifia les décrets de la Constituante et enfin devant la Convention qui est abolit complètement et donna quittance pleine et entière h tous les débiteurs de droits rachetahles , créant ainsi un précédent qui, on le verra, n'est pas sans influence sur les thèses inquiétantes dont la propriété est aujourd'hui l'objet. Mais, pour faire comprendre les distinctions et les décisions de la Constituante en matière de droits féodaux ou seigneuriaux, il nous faut essayer d'exposer aussi clairement que possible la nature, l'origine de ces divers droits, et les diverses formes de la propriété sous l'ancien régime.
§ Ier. — DES DROITS FÉODAUX ET DES DIVERSES FORMES DE LA PROPRIÉTÉ AU DIX-HUITIEME SIECLE.
Quels étaient donc, à la veille de la Révolution, les droits des possesseurs de fiefs? Nous employons à dessein cette dernière expression au lieu de celle plus usitée de seigneurs, afin de rappeler que la possession des fiefs n'était pas exclusivement réservée aux nobles anciens ou nouveaux, mais que tout roturier assez riche pour acheter un fief, même de ceux qui donnaient la haute justice, et qui ne voulait pas prendre la peine d'acheter simultanément une charge conférant la noblesse, jouissait néanmoins de toutes les prérogatives attachées à sa propriété, à la
seule condition de payer au roi une taxe spéciale, dite droit de franc-ûef, qui consistait en 1789 en une année et demie du revenu du fief, et qui une fois payée se renouvelait au bout de 20 ans, si le roturier était encore en possession de la propriété noble acquise par lui (1). Ajoutons aussi, pour n'avoir plus à revenir sur ce point, que l'Eglise de France, possédant de temps immémorial des biens nobles, c'est-à-dire des fiefs, jouissait, indépendamment de ses privilèges particuliers, de tous les droits inhérents à ce genre de biens, et que par conséquent tout ce que nous dirons des seigneuries laïques s'appliquait également aux seigneuries ecclésiastiques appartenant soit à des évéchés, soit à des chapitres ou des abbayes d'hommes ou de femmes.
Les droits attachés à la possession des fiefs, c'est-à-dire à la qualité des biens, plus encore qu'à celle des propriétaires, étaient de deux sortes, les uns qualifiés droits utiles, parce qu'ils produisaient un revenu, les autres droits honorifiques. Cette seconde catégorie comprenait aussi des droits pouvant produire un revenu, mais comme, dans son ensemble, elle était attribuée particulièrement aux seigneurs justiciers, nous la réservons pour le chapitre des justices seigneuriales^ et nous ne nous occupons en ce moment que de
(f) Voir l'ouvrage de Henrion do Pansey, intitulé : Dissertations féodales, publié en 1789, i. II, p. 12.
la première, la plus importante au dix-huitième siècle, et celle qui soulevait contre l'aristocratie les inimitiés les plus vives.
Dans toutes les provinces de France régies par le droit coutumier et où régnait la maxime juridique : Nulle terre sans seigneur, le possesseur d'un fief dominant, c'est-à-dire assez considérable pour avoir d'autres fiefs dans sa mouvance, était, par ce seul fait, le créancier de la plupart dès habitants de la seigneurie qui y possédaient dès biens ; nous disons de la plupart et non de tous, parce qu'il y avait des biens en frano-alleu et comme tels affranchis de toute redevance féodale, même dans les pays les plus soumis à ces redevances (1). Toujours est-ii, qu'en droit coutumier, toutes les propriétés nobles ou roturières situées dans la mouvance d'un fief dominant, étaient présumées (sauf la preuve du francalleu) provenir de ce fief par une concession primitive sous deux formes, par Yinféodation ou par la concession en censive. Dans le premier cas, le bien noble avait été inféodé au profit d'un vassal qui (2) l'avait reçu en don originairement, à la condition de ne pouvoir le trans-
vl) Henrion de Pansey, 1. 1, p. 38.
(2) Ce mot qui, dans l'usage ordinaire an dix-huitième siècle s'appliquait indistinctement à tous les hommes dépendant d'un seigneur de flcf, avait gardé juridiquement son ancienne signification. Le vassal possesseur d'un fief servant, était souvent noble luimême, pouvait avoir des censitaires ou tenancier*, et, par conséquent, ne devait pas Être confondu avec eux.
mettre à autrui soit par héritage, soit par vente, que perpétuellement chargé d'un certain nombre d'obligations envers le fief dominant, dont la principale au dix-huitième siècle était le payement au possesseur de ce fief, d'une somme fixée par les coutumes de la province , chaque fois que le fief inférieur changeait de mains.
Dans le second cas, celui de la concession en censive, qui s'appliquait à tous les roturiers, paysans ou artisans habitant la seigneurie et y possédant des fonds de terre plus ou moins considérables, tous ceux d'entre eux qui ne prouvaient pas leur possession en franc-alleu étaient dits censitaires, c'est-à-dire soumis au cens. La signification du mot latin cousus, par lequel les Romains désignaient le tribut imposé au profit du fisc sur les terres conquises, avait été transformée par le droit féodal et s appliquait au prix des concessions de terres, faites par les seigneurs féodaux aux serfs affranchis, et continuées, comme nous le prouverons tout à l'heure, jusqu'à la Révolution par les possesseurs de fiefs au moyen du bail à cens.
Ce prix consistait en une redevance annuelle en argent ou en nature, souvent des deux genres, proportionnée à retendue du fonds concédé, mais généralement modique, imposée perpétuellement sur ce fonds, et qui le suivait dans toutes les mains par lesquelles il passait (1). Sauf
(1) 11 y avait deux sortes de cens : celui que, dans les cou tu-
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celle sorte d'hypothèque qu'A ne pouvait jamais purger et qui l'exposait à être exproprié, s'il ne payait pas ses redevances , le censitaire, an dix-huitième siècle t avait d'ailleurs presque tous les droits d'un propriétaire: il pouvait vendre, diviser ou donner son fonds ou le transmettre à ses héritiers. Mais à chaque mutation un droit dont la quotité était plus ou moins variable suivant les coutumes , se percevait au profit du seigneur du fief dominant, ou de tout autre fief, duquel relevait le fonds en censive (1).
mes ccosaeJJes, on regardait comme étant de droit coawnut at que le seigneur par conséquent n'était pas oblige d'établir par titres. Celui-là, qualifié menu cens, était trîi miniaw Dans la coutume de Paris par exemple, il ne dépassait pas 10 ou 12 deniers par arpent. Mais quand la redevance annuelle en argent on en nature était assez forte pour être qualifiée gros cens, le seigneur créancier ne pouvait la réclamer qu'en exhibant le contrat en vertu duquel elle avait été établie, ou en prouvant une possession assez longue pour remplacer le titre primitif. Voir, Dissertations féodales, t. 1. p. 273-76.
Il importe d'ajouter que dans tous les baux à cens faits
au dix-huitième siècle, le menu cens fixé par la coutume
ne figurait plus que pour constater la seigneurie du
bailleur, tandis que la valeur réelle du fonds concédé
était représentée dans le contrat par un surcens ou par
une rente.
(1) On doit signaler encore une restriction au droit de propriété du censitaire, mais qui n'entravait l'usage de son droit qu'indirectement. Si ce dernier vendait son fonds, le seigneur pouvait exercer sur ce fonds le retrait censuel, c'est-à-dire empêcher l'acquéreur d'entrer en possession en lui remboursant le prix do son acquisition, et en devenant ainsi propriétaire du fonds vendu. Le seigneur du fief dominant avait d'ailleurs le même privilège dans le cas do vente d'un fief servant, et ce privilège s'appolait dans co cas retrait féodal,
Ces deux principales obligations, droits de mutation et redevances annuelles, qui formaient une partie souvent considérable des revenus seigneuriaux, étaient accompagnées d'un certain nombre d'autres devoirs imposés aux tenanciers, qui attentaient plus ou moins à leur liberté et dont la plupart ne pouvaient avoir d'autre origine que la loi du plus fort. C'était, d'abord, le privilège de chasse, de pèche, de colombier, réservé exclusivement au seigneur du fief, puis le droit de banalité, c'est-à-dire le droit accordé à celui-ci de contraindre ses tenanciers à faire moudre leur blé â son moulin, cuire leur pain à son four, faire leur vin à son pressoir, en payant à ses agents une somme déterminée par la coutume (1) : parfois Je tenancier devait fournir gratuitement au seigneur, à titre de corvées, un certain nombre de journées de travail par an, ou bien, il avait à payer un droit de mesurage sur les marchés tenus dans la paroisse, un droit de péage sur les ponts, de bac sur les rivières. Le seigneur était, il est vrai, obligé de son côté d'entretenir en bon état toutes les choses dont il tirait un profit. Il y avait aussi dans quelques coutumes : un droit de banvin qui interdisait aux censitaires de vendre leur vin tant que le possesseur du fief n'avait pas vendu le sien ; un droit de monéage datant de l'épo-
(lj Noue n'entrons pas ici dans la question de savoir si lo droit de banalité était attaché au flef ou à la justice, cette question étant diversement résolue par les coutumes.
que où les seigneurs battaient monnaie ; un droit de guet ou de garde remontant à la même époque, et plusieurs autres droits, dont il serait facile de faire une liste d'autant plus longue qu'on redirait souvent la même chose, attendu que les mêmes droits portaient souvent des noms différents dans les différentes provinces. Mais ce qu'il importe de remarquer, c'est qu'au dix-huitième siècle, et bien avant la révolution, la jurisprudence est généralement hostile à la perception de tous les droits seigneuriaux qui n ont pas pour origine le contrat présumé ou prouvé qui a présidé à la constitution des fiefs et des censives.
Presque tous les auteurs du dix-huitième siècle qui traitent des matières féodales, distinguent déjà entre les droits seigneuriaux, ceux qualifiés favorables et ceux qualifiés défavorables ou même odieux. € Ce sont ceux, dit le feudisle Renauldon, à qui on pent donner pour motif la loi du plus fort, qu'on peut soupçonner d'usurpation sur l'autorité royale, ou bien ceux dont les motifs ne subsistent plus et qu'on ne laisse pas de percevoir. » Cette définition comprend précisément la plupart des droits féodaux qui furent plus tard abolis sans rachat par la Constituante. Renauldon, qui écrit en 1 765, nous assure que, pour peu que les titres rapportés par le seigneur pour établir ces droits ne soient pas en règle, ils sont toujours regardés par les juges comme des usur-
pationsou comme des exactions (1). Les droits de banalité, par exemple, dont nous venons de parler, et que la Constituante elle-même n'abolit sans indemnité qu'avec des réserves, sont déjà classés en 1765, par Renauldon, parmi ceux qu'un seigneur ne peut maintenir, malgré ses censitaires, qu'à la condition de prouver par titres que ceux-ci ont consenti à cette servitude. En un mot, les mêmes conditions que la Constituante devait plus tard exiger pour admettre au rachat les droits de banalité sont imposées dès 1765 au seigneur de fief pour pouvoir les exercer. Quant à ces divers droits infâmes ou barbares, dont on repait encore aujourd'hui l'imaginalion des ignorants et dont l'existence, à une époque quelconque de notre histoire, ou dans une partie quelconque de notre pays, est déjà très-douteuse, il nous suffira, pour établir qu'ils n'existaient pas au dix-huitième siècle, de constater qu'aucun d'eux n'est compris dans la très-longue nomenclature que donne l'Assemblée constituante de tous les droits féodaux abolis par elle, sans rachat, en raison de leur iniquité.
La propriété foncière avant la Révolution, so présentait donc, dans notre pays, sous trois formes distinctes et soumises à un régime légal différent (2). Il y avait la propriété noble, en fief
(h Henauldon, Traité des droit* seigneuriaux, 17Gr», p. 7.
{£) « Nous ne connaissons en France, écrit Renauldon, que
trois conditions de biens, le franc-alleu, le fief, et la roture
âf LES MIRABEAl
et en arriére-fief, primitivement formée par le démembrement des immenses domaines des grands vassaux, et les donations faites par eux à leurs compagnons de guerre, divisée et subdivisée de siècle en siècle, mais astreinte encore à une véritable hiérarchie territoriale, avec des droits et des devoirs honorifiques et pécuniaires, dans les rapports des fiefs supérieurs et des fiefs inférieurs, investie d'un certain nombre d'immunités, et réglée dans sa transmission héréditaire par une législation spéciale.
Il y avait ensuite la propriété, dite en francalleu, celle que la Révolution devait justement substituer aux deux autres et qui représente à peu près la propriété telle qu'elle est aujourd'hui constituée. « Le franc-alleu, disent les feudistes, est un héritage libre qui n'est sujet à aucuns devoirs ou droits seigneuriaux serviles, utiles ou honorifiques. » La propriété allodiale pouvait être noble ou roturière et dans le premier cas avoir un droit de justice annexé, et même des censives. Mais, noble ou roturière, elle ne relevait d'aucune seigneurie. C'était principalement dans les pays de droit écrit qu'elle était établie. Pansey indique le Languedoc, le Dauphiné, le Lyonnais, comme étant les provinces les plus exemptes du cens ;
(ou censive).» La forme de cette phrase du feudiste du dix-huitième siècle, semble indiquer et indique, en effet, que dans plusieurs ûutren pays de l'Europe, les distinctions en matière de propriété étaient encore plus compliquées qu'en France.
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tout héritage y était réputé franc, si le seigneur dans la mouvance duquel il était situé ne prouvait le contraire, et à la règle du droit coutumier, Nulle terre sans seigneur, on opposait la maxime Nul seigneur sans titre. Il y avait enfin la troisième forme de propriété foncière, dite en censive «ou en roture, telle que nous venons de la décrire en parlant de la condition des censitaires ou tenanciers à l'égard des possesseurs de fiefs.
Cette constitution hétérogène de la propriété, maintenant le sol clans une sorte d'indivision pour deux espèces de biens, devenait chaque jour plus incompatible avec les idées et les mœurs d'une société fort différente de celle du moyen âge ; elle entraînait des inconvénients de plus en plus graves sur lesquels nous reviendrons, et depuis longtemps des esprits sagaces se préoccupaient des moyens de la réformer. Mais quand on réfléchit que tous ces restes du régime féodbl subsistaient encore dans toute l'Europe et presque partout sous des formes beaucoup plus dures pour le peuple que dans notre pays, qu'en Angleterre même, sans oppression, il est vrai, sur les personnes, et avec d'autres différences que nous signalerons plus loin dans l'ensemble du régime social, la propriété foncière était organisée à peu près de la même manière qu'en France, et que la condition du copy holdcr y était peut-être encore plus précaire que celle du censitaire français ; quand on considère' en outre que, dana tou& les
pays de l'Europe, où ces débris de la féodalité étaient plus nombreux, plus gênants, plus pesants, plus irritants que chez nous, ils ont aujourd'hui disparu à peu près complètement par des transactions régulières entre les intérêts opposés, faites sous la direction des gouvernements et sans donner lieu à des convulsions sociales , on est naturellement porté à se demander par quel douloureux privilège, la France n'a pu se guérir d'une plaie qu'en contraclant cette fièvre révolutionnaire qui la dévore depuis 1789, et qui ne se relâche guères, pour un temps, qu'au moyen d'un remède, la dictature , remède trompeur et à la longue plus dangereux encore que le mal?
Tocqueville se pose aussi cette question tout en la restreignant davantage. Il se demande pourquoi les mêmes droits féodaux, souvent plus durs qu'en France, n'ont point soulevé les autres peuples^ de l'Europe, tandis qu'ils ont excité chez nous dans le cœur du peuple une haine si forte qu'elle survit à son objet même et semble inextinguible. € La cause de ce phénomène, est, ditil, d'une part, que le paysan français était devenu propriétaire foncier, et de l'autre, qu'il avait entièrement échappé au gouvernement de son seigneur. Il y a bien d'autres causes encore, sans doute , mais je pense que celles-ci sont les principales » (1).
il) L' Ancien iiégime et la Révolution, p. 45.
DES DROITS FEODAUX AU XVIII- SIÈCLE i3
Développant d'abord la première de ces deux causes principales, il peint, avec son beau talent # une figure de paysan du dix-huitième siècle, « si passionnément épris de la terre, qu'il consacre à l'acheter toutes ses épargnes, et qu'il Fachète a tout prix; » il montre ensuile ce paysan s'indignant d'autant plus des redevances et charges seigneuriales dont sa terre est grevée, qu'il n'en est pas le fermier mais le propriétaire. Or, il nous semble que pour n'avoir pas distingué entre les diverses formes de la propriété sous l'ancien régime, l'éloquent écrivain est tombé ici dans une erreur qui rendrait incompréhensibles les décrets de la Constituante sur les droits féodaux rachetables, et que son portrait ne peut s'appliquer rigoureusement à aucune des catégories de paysans devenus propriétaires au dix-huitième siècle. S'il s'agit en effet d'un paysan qui a acheté même à tout prix un fonds de terre en franc-alleu, ce nouveau propriétaire n'a pas l'occasion de s'indigner contre les redevances seigneuriales de divers genres, puisqu'il n'en supporte aucune (1) ; si, au contraire, le paysan est devenu acquéreur d'un fonds déjà tenu en ccnsive par un autre, il a dû sans doute payer ce fonds au précé-
da Le roturier propriétaire d'un fonds allodial n'était soumis qu'à la juridiction du seigneur justicier, dans le ressort duquel son fonds était situé ; il subissait les obligations attachées à sa qualité de justiciable, mais il était affranchi de toutes les charges qui pesaient sur les vassaux et les censitaires*
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dent censitaire en raison de la plus-value qu'a pu lui donner le travail d'une ou de plusieurs générations ; mais il a dû certainement aussi rabattre sur son prix d'achat la valeur de toutes les charges seigneuriales dont il sait très-bien que ce fonds est grevé. Si, enfin, il s'agit d'un paysan qui a obtenu un fonds en censive de la part du seigneur lui-même ; dans ce cas sa condition n'est pas trèsdure, au moins immédiatement, car il obtenu ce fonds sans bourse délier, à la seule condition de s'engager, en reconnaissant la directe seigneurie du bailleur, à payer les redevances annuelles, les droits éventuels ou autres droits stipulés dans le contrat. C'est 1* le caractère général du bail à cens, et ce genre de contrat est encore le plus usité au dix-huitième siècle entre le seigneur et ses tenanciers. L'intérêt du seigneur est d'augmenter le produit de son territoire, en mettant en valeur toutes les portions non encore cultivées ou qu'il ne lui convient pas d'affermer ou de faire cultiver par des métayers auxquels il serait tenu de fournir un cheptel, ou bien par des manœuvres qu'il aurait à payer, et il ajoute chaque jour de nouvelles censives à celles qui sont déjà établies sur ses domaines (1).
(1) Outre le bail à cens et l'emphytéose qui, sous l'ancien régime, ne différait du bail à cens que par de très légères nuances, car on disait indifféremment des censitaires ou des emphythéotes, il y avait encore le bail à renie foncière perpétuelle, qui pouvait ne comporter qu'une rente eu argent quand
Le seul paysan du dix-huitième siècle qu'on puisse à notre avis considérer jusqu'à un certain point, comme l'original du portrait tracé par Too queville, ce n'est pas le paysan devenu, plus ou moins récemment, propriétaire foncier, mais bien le censitaire de vieille date, celui qui, cultivant de génération en génération un fonds primitivement concédé, oublie aisément la concession primitive, se persuade même qu'elle n'a jamais existé, et se révolte avec une ardeur sincère contre les charges et les entraves qui le gênent dans la jouissance et la libre disposition d'un bien mis en valeur par son travail et par celui de ses pères.
Nous ne discuterons pas ici la solidité de cette présQmption légale qui a régné en France dans les provinces de droit coutumier jusqu'à la Révolution, et qui tenait pour censuelle, c'est-à-dire soumise au cens, en vertu d'une concession primitive du seigneur, toute portion du sol qui n'avait pas été inféodée, c'est-àdire donnée en fief, ou dont le propriétaire n'établissait pas le caractère allodial.
Une telle discussion, qui a déjà donné lieu à bien des volumes, nous entraînerait beaucoup trop loin. La majorité des feudistes au dix-huitième siècle considérait la règle du droit coutumier comme l'expression d'un fait réel et universel. D'autres
le fonds concédé était allodial, mais qui dans le cas contraire < ombinait la rente avec la réserve du cens coutumier.
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au contraire ne voyaient clans cette règle qu'une sanction donnée à d'anciens actes de violence et d'usurpation, d'autres encore prétendaient distinguer plus ou moins, entre les inféodations et les censives, celles qui avaient le caractère d'un contrat, et celles qui ne l'avaient pas. Ces dissidences persistent encore de nos jours entre. les érudits qui traitent des institutions féodales. Ce qui est certain, c'est que l'ancienneté de la propriété 5//0diale, c'est-à-dire franche, non-seulement dans les pays de droit écrit, où le franc-alleu était la règle, mais aussi dans les pays de droit coutumier, ou il était l'exception, suffirait pour prouver que la force ne fut pas toujours, même dans des temps barbares, l'unique base des rapports entre les hommes. Ce qui est certain également c'est que, si, à l'époque de l'affranchissement des serfs, la propriété du sol se trouvait concentrée par la conquête en un petit nombre de mains, à partir de cette époque elle n'a cessé de subir un morcellement progressif, soit par l'inféodât ion, soit par l'accensement. L'inféodatiôn ne garda pas longtemps son caractère primitif qui impliquait le don gratuit d'une propriété souvent considérable, faite par un seigneur à la seule charge pour le vassal de la foi et hommage et du service militaire. Il s'y attacha bientôt des obligations d'un autre genre, et finalement les fiefs ne se donnaient plus guères, mais s'achetaient et se vendaient avec les devoirs et les charges qui les grevaient au profit
des fiefs supérieurs. Quant à la concession en censive, elle ne s'est jamais arrêtée depuis la fin du moyen âge, et, quoique les titres constitutifs des plus anciennes censives ne fussent représentés que par la possession, cette sorte de biens s'achetant et s# vendant avec ses charges de même que les fiefs, on s'explique aisément que les législateurs de la Constituante n'aient pas voulu commettre cette iniquité de faire table rase de tous les contrats qui avaient réglé depuis plusieurs siècles toutes les transactions en matière de propriété foncière, et qu'ils aient adopté la présomption légale de la concession primitive, même dans les cas où elle ne pouvait pas être prouvée, pour en faire le fondement de l'indemnité due par les derniers vassaux et les derniers censitaires aux derniers possesseurs de fiefs.
Cela était d'autant plus juste que le bail à cens, malgré ses inconvénients, avait été l'agent le plus actif de la formation et de la multiplication de la petite propriété en France. Tocqueville a très- bien établi, contrairement à une erreur fort accréditée de nos jours, que ce n'est pas la Révolution qui c? donne la terre aux paysans, qu'ils la l»oss3daient déjà sous l'ancien régime, et que le nombre des paysans propriétaires était, au dixhuitième siècle, beaucoup plus grand chez nous que dans tous les autres pays de l'Europe (1);
lj II affirme aussi très-justement que» si la vente des biens du
mais, pour avoir confondu, comme nous venons de le constater, le paysan propriétaire en franc-alleu et le paysan propriétaire en censive, il a, d'une part, compromis, suivant nous, sa thèse qui serait excessive, si elle ne s'appliquait qu'au premier, auquel d'ailleurs elle ne peut pas s'appliquer, et d'autre part il a laissé dans l'ombre un fait important, savoir, que cette multiplication incessante des paysans propriétaires tenait précisément à l'usage permanent d'un droit seigneurial.
Si la plupart de nos historiens de la Révolution ne s'étaient en quelque sorte donné le mot pour supprimer ou pour résumer très-incomplétement tous les débats de la Constituante relatifs aux droits féodaux, on aurait certainement remarqué une phrase prononcée dans la séance du 24 février 1790, par un membre du côté droit, par M. de Juigné. t Pour rendre le peuple français heureux, dit M. de Juigné, il faut qu'il soit propriétaire ; et comment les paysans seront-ils propriétaires, si vous ne permettez pas les baux à cens? » Ainsi, aux yeux de ce .député, il n'y aurait eu jusqu'alors pour le paysan d'autre moyen d'arriver à la propriété foncière que par le bail à cens. Cela n'était pas rigoureusement exact, comme nous venons de le montrer tout à l'heure, en parlant des diverses
clergé et d'une partie do ceux de la noblesse a pu augmenter, dans une faible mesure, le nombre des paysans propriétaires, cette vente a surtout profité a des bourgeois plus ou moins riches et à des paysans déjà propriétaires.
catégories de paysans propriétaires ; mais il n'est pas douteux que le moyen signalé par M. de Juigné ne fût le plus répandu sous l'ancien régime, parce qu'il était le plus commode pour le censitaire. Le paysan de nos jours acquiert, il est vrai, une propriété plus complète, mais il est obligé de la payer soit de son argent, soit d'un argent qu'il emprunte souvent à de gros intérêts dépassant le revenu du fonds, et dont le prêteur peut l'exproprier sans qu'il soit complètement libéré, si la valeur du bien ne représente pas exactement le capital avec les intérêts. Le seigneur, au dix-huitième siècle, pouvait aussi, en observant les formalités légales, faire saisir le fonds en censive, si le censitaire ne payait pas ses redevances ; mais celui-ci ne restait engagé ni pour un capital ni pour des intérêts, puisqu'il avait reçu le fonds gratis, et que son déguerpissement le libérait.
Il n'en est pas moins vrai que la Constituante avait raison contre M. de Juigné, en ne laissant pas subsister plus longtemps un genre de contrat fondé sur des obligations perpétuelles, irrachetables, presque toujours imprescriptibles, et qui, dans bien des cas, ne pouvaient profiler qu'au possesseur du fief. Mais, pour prouver combien le bail à cens avait multiplié, au dixhuitième siècle, le nombre des paysans propriétaires, et, en même temps, pour donner une idée de la situation d'un certain nombre de pos-
sesseurs de fiefs sous l'ancien régime, nous emprunterons encore au Moniteur du 24 avril 1790 un détail curieux que nous avons vainement cherché dans les ouvrages les plus célèbres sur la Révolution française. L'Assemblée est occupée à discuter le mode de rachat des droits féodaux qu'elle a reconnus rachetables. Un gentilhomme, député de la Saintonge, M. de Richier, intervient dans la discussion < « En Saintonge, dît-il, les plus belles terres ne rapportent pas en fermage plus de mille livres, tout leur produit est en redevances, et vous feriez tort à un grand nombre de propriétaires, s'ils ne retrouvaient plus les dix mille livres de rente qu'ils avaient (1).
c Permettez-moi de citer un fait que je connais bien puisqu'il m'est personnel. Je possède un fief en agrier (2) de deux cents pièces de vin sur trois mille propriétés particulières. Si chaque propriétaire me remboursait séparément, qu'arriverait-il? Il faudrait d'abord, jusqu'à ce qu'ils eussent tous racheté, que je conservasse les hommes et bâtiments nécessaires à la perception des redevances. . . » L'orateur continue à exposer les divers inconvénients qui résulteront, pour lui et les autres
(1) Cette phrase, mal reproduito sans doute par le Moniteur, ne peut avoir qu'un sens, c'est qu'en Saintonge les redevances seigneuriales formaient les neuf dixièmes du revenu d'un fief.
(2) Un fief était dit en agrier, en champart ou en terrage, lorsque les censitaires ne payaient leurs redevances qu'en nature
seigneurs de sa province, du mode de rachat qui consisterait à laisser chacun des censitaires d'un même tènement, libre de racheter sa redevance ou de continuer à la payer. Il demande que le tènement soit obligé de se racheter en entier, et il conclut en disant : c Sinon vous ruinerez un millier de citoyens, qui n'ont d'autre crime à vos yeux, que celui d'être possesseurs de fiefs» »
Ce qui nous importe dans ce discours, ce n'est pas encore la question du rachat des droits féodaux, qui nous occupera tout à l'heure, mais bien ce fait qui doit paraître monstrueux et incompréhensible aux nombreux écrivains qui soutiennent qu'il n'y avait pas de paysans propriétaires fonciers avant la Révolution. Voici un possesseur de fief qui déclare que, dans la mouvance de son seul fief, il y a trois mille propriétés particulières sur chacune desquelles il perçoit une modique redevance en mesures de vin dont le total s'élève è deux cents pièces par an. Ce nombre de trois mille nous aurait peut-être paru suspect, s'il était écrit en chiffres, mais il est écrit en toutes lettres. Dirat on que ces trois mille censitaires ou tenanciers ne méritent pas la qualification de propriétaires ? Mais cette qualification leur est donnée en pleine assemblée, et ni le rapporteur Tronchet qui répond à M. de Richier, ni aucun autre député ne songent à la contester. L'Assemblée y songe d'autant moins, qu'elle veut libérer complètement ces
trois raille propriétaires en leur faisant racheter, à un taux modéré, la redevance perpétuelle qui a été l'origine et le prix de leur propriété. N'esf-il pas évident, en effet, qu'ici l'origine delà propriété n'est pas douteuse, qu'elle s'est formée par la division en parcelles d'une très-grande étendue de terrain propre à la culture de la vigne, et par la concession que les propriétaires de ce terrain en ont faite successivement à un grand nombre de cultivateurs moyennant une redevance annuelle ? Le marquis de Mirabeau, dont la biographie nous a conduit à étudier ce rapport des seigneurs et des censitaires, a passé sa vie à donner des terres à cens, et à augmenter ainsi le nombre des paysans propriétaires. Il donne à cens non-seulement de petites portions du sol, mais parfois des corps de bien assez importants, à en juger par le prix de ferme qui est de 800 livres par an, et qu'il transforme en une rente perpétuelle de même somme, faisant ainsi une opération qui, si elle n'était pas prohibée par nos lois actuelles, trouverait plus d'amateurs parmi les fermiers que parmi les propriétaires. Il ne s'en dissimule pas d'ailleurs les inconvénients : « J'ai permis à That bot (son régisseur), écrit-il en 1752, de donner « la bastide des Perdigons, pour une rente ant nuelle et perpétuelle de 800 livres par an ; en « général, ces accensements en argent ne valent \ rien, par la raison que les denrées • haussent « toujours et les rentes en argent jamais, mais
c je consentis à celui-ci pour plusieurs raisons... » Nous supprimerons quelques-unes de ces raisons, pour nous arrêter seulement à la dernière, qui rentre dans notre sujet, c Ayant, dit le marc quis, toujours eu attention à accroître et peupler c Mirabeau, cela ne se peut que par deux moyens, c l'un en réveillant l'industrie, l'autre en éten- « dant la portion de terrain livrée aux habitants, c et il est à présumer que les possesseurs de « cette bastide. s' étendront en diverses familles « selon l'étendue du bien. »
Mais si les baux à cens multipliaient indéfiniment la petite propriété rurale, ils multipliaient indéfiniment aussi la difficulté des rapports enire les possesseurs de fiefs et leurs tenanciers. Le fait d'avoir beaucoup de petites créances sur un très-grand nombre de personnes, qu'on peut ménager plus ou moins, constitue sans nul doute un moyen d'influence, mais, sans nul doute aussi, ce fait devient aisément pour le créancier une source d'embarras et d'inimitiés.
Quoique l'autorité seigneuriale ait disparu depuis longtemps, il y a encore de nos jours une tendance populaire à se représenter le propriétaire d'une seigneurie, même au dix-huitième siècle, sous la forme d'un tyran effréné qui écrase et pressure les paysans courbés sous son joug. Ce tableau, dans son application générale, est plus faux encore que ne le serait un tableau contraire, clans le genre de ceux deBerquin, où le seigneur figure
souvent comme la Providence et l'Idole de ses vassaux. Qu'il se produisît des iniquités et des exactions, surtout dans les fiefs où le maître, toujours absent, abandonnait les habitants à la rapacité de ses gens d'affaires, cela n'est pas contestable. Mais que la tyrannie du seigneur fût l'état normal avant la Révolution, cela est absolument inexact, et pour deux jraisons : d'abord parce que les seigneurs eux-mêmes n'échappaient pas à l'influence des idées de leur temps, idées peu propices à la tyrannie, mais aussi et surtout parce que dans le cas où ils auraient voulu abuser de leur autorité très-ébranlée, leurs tenanciers, toujours prêts à se réunir et à se liguer par paroisses, étaient alors en mesure de se défendre et se défendaient à outrance contre toute prétention seigneuriale, à laquelle une jurisprudence de plus en plus sévère pour les droits féodaux leur donnait l'espoir de se soustraire. Si l'on nous objectait, comme preuve de la tyrannie habituelle des seigneurs, le soulèvement des paysans en 1789, nous répondrions d'avance, qu'on verra bientôt que le besoin de se venger de leurs seigneurs et de les abaisser tient beaucoup moins de place dans leur esprit que le désir ardent et impérieux de se libérer gratis des redevances seigneuriales, et de briser un régime de copropriété, d'ailleurs "foncièrement vicieux.
UN GRAND NM> A PKOChS ft
g H. — UN C.RANI) MD A PROCÈS.
Considéré sous cet aspect, le régime seigneurial en France, au dix-huitième siècle, au lieu de représenter, comme en d'autres temps, l'oppression du faible par le fort, peut être bien plus justement défini par l'expression d'un publicisle de l'ancien régime, Boncerf, dont nous reparlerons : c'est un état contentieux par excellence, c'est-à-dire une source intarissable de petits procès, qui, en alimentant la milice toujours croissante des procureurs et praticiens, aigrissent sans cesse les uns contre les autres les supérieurs et les inférieurs, et dont les résullats ne sont guère plus avantageux aux premiers qu'aux seconds. Qu'on se ligure en effet la situation d'un homme qui a reçu de ses pères ou souvent aussi acheté une propriété plus ou moins considérable, dont le revenu consiste, sinon pour les neuf dixièmes comme en Saintonge, au moins pour une grande partie : 1° en une masse de petites redevances annuelles, dont la valeur moyenne est de trois à six sols six deniers et deux poules, ou bien de trois à six boisseaux de froment, de seigle ou d'avoine ; 2° en un droit éventuel de lotis et renies à percevoir sur toutes les mutations soit d'arrière-fiefs, soit de censives, qui s'opèrent dans la mouvance du fief supérieur; 3° en un droit de banalité qui, s'il est
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repoussé par les habitants, donne lieu à un procès, et enfin en d'autres droits dont nous avons déjà dit un mot, et qui, acceptés par telle coutume, rejetés par telle autre, sont encore plus sujets à contestation. Si le seigneur afferme sa propriété dans son ensemble, c'est-à-dire avec ses revenus de tous genres, c'est le fermier qui, après avoir fait le calcul de toutes les redevances pour établir son prix de ferme, est chargé de les percevoir. Quand la propriété n'est pas affermée c'est un régisseur; mais si les redevances sont contestées (et elles le sont toujours plus ou moins), le seigneur ne peut contraindre les censitaires à les payer, qu'en obtenant une sentence, non pas de son juge, celle-ci n'est jamais exécutoire sans appel, mais des juges royaux du bailliage ou de la sénéchaussée, auprès desquels la présomption légale du droit coutumier est de plus en plus .combattue par l'influence du droit écrit, et qui, par conséquent, exigent, sinon les titres de toutes les censives, au moins des reconnaissances antérieures de toute redevance contestée par le débiteur. Tantôt le censitaire soutient que la redevance est prescrite (1), tantôt que la quotité en a été indûment accrue, tantôt que le fonds sur lequel on la réclame en a
(1) Quoique les redevances censuelles fussent imprescriptibles, dans un grand nombre de coutumes, elles ne l'étaient pas dans toutes, et telle circonstance pouvait môme, dans le premier cas, les faire rnnsidércr enmnie prescrite*.
été affranchi par tel seigneur, à telle époque, ou bien que ce fonds n'est pas celui sur lequel elle doit porter ; ou encore qu'il n'est pas dans la mouvance du fief dont le seigneur la revendique, et qu'elle est déjà payée au seigneur d'un autre fief. Dans ce dernier cas, naît un nouveau procès, souvent interminable, qu'on nomme dans le style juridique d'alors combat de ûef> et où l'on voit deux seigneurs dépenser, à la grande joie des procureurs, de grosses sommes, et entasser des montagnes de procédures, pour savoir auquel des deux appartient une rente annuelle et censuelle de deux sols six deniers et deux poules ; il y a des dossiers qui portent une poule et demie, une poule trois quarts et même un seizième de poule (1). Pour parer à toutes ces difficultés sans cesse renaissantes, le possesseur d'un fief dominant étaitobligédene pas laisser perdre un seul des plus vieux papiers accumulés dans son manoir. 11 employait le ministère coûteux d'un archiviste, pour remettre ces pièces en ordre et en dresser l'inventaire. Il lui fallait ensuite recourir au ministère, encore plus coûteux, d'un praticien spécial dit commissaire à terrier, qui devait être agréé par le juge royal du ressort. Ce praticien était chargé de confectionner un grand registre appelé terrier,
(1i Cetlc bizarrerie s'explique par ce fait, qu'un fonds de terre ««•umis à une» redevance annuelle comprenant deux poules pouvait «voir été divis»'' par la suite entre pltiH'.ur* tonan«,i«,r- dont < hanm devait payer sa part.
où se trouvait d'abord le plan cadastral de toute la seigneurie, et ensuite autant de caries particulières qu'il y avait d'héritages différents, avec indication de chaque portion de territoire sujette au cens ou aux autres droits, et de la somme due par chacune de ces portions, avec résumé des titres à l'appui. Cette opération une fois faite, il fallait la reèommencer de temps en temps. C'est ce qu'on appelait procéder à la rénovation du terrier. f Les seigneurs, disent les feudistes, ne peuvent apporter trop d'attention à ce que leurs terriers soient toujours dans une perpétuelle vigueur ; ils doivent consulter les différentes prescriptions qui régissent leurs seigneuries, et, dans le cours de chaque prescription, ils doivent renouveler leurs terriers Ils le doivent aussi, à cause des changements survenus dans la possession des fonds tributaires ; tel tènement autrefois donné à cens, à un seul particulier, est possédé cinquante ans après par vingt ou trente tenanciers. Comment réj>artir le cens primitif? » A chaque rénovation de terrier, tous les vassaux et censitaires étaient appelés à renouveler leur foi et hommage, et à reconnaître les diverses obligations inscrites à leur charge dans ce document, et alors commençait la série de procès divers, dont nous venons de tracer l'esquisse (IV
I Nuus «vons sous les \cux un document în*lit% qui, s'il u était pas trop Ion}; pour être cité on entier, ferait mieux comprendra que nos explications tous les inconvénients
Devons-nous maintenant reconnaître, sous peine de passer pour un esprit étroit, qu'un état de choses si défectueux en lui-même et souvent aussi
attachés à la propriété seigneuriale au dix-huitième siècle. Il est intitulé : « Etat des procès que A/m* la marquise de Mirabeau a pendants en la Cour sénécballe de Limoges, à r occasion du renouvellement du terrier de sa baronnie de Pierrc^Bufûère. » Il y en a soixante. La marquise de Mirabeau ayant obtenu la séparation de corps et de biens contre son mari en 1781, un grand nombre de vassaux et censitaires de la baronnie de Pierre-Buffière ont profilé de la circonstance pour se refuser au payement des droits seigneuriaux. La marquise a fait renouveler son terrier, et veut les contraindre par justice à reconnaître ces droits. Toutes les variétés do contestations et de difficultés inhérentes au régime seigneurial sont réunies dans Te document en question, et la valeur minime des redevances contestées fait ressortir à quel point ce régime était devenu comme un grand nid de petits procès chers aux gens de justice. Le procureur de la marquise soigne avec amour ces soixante procès, dont il rédige l'exposé ; il assure que chacun d'eux est imperdable, mais qu'il faut de l'argent pour le soutenir, et il nou» donne une idée de ce que chacun d'eux a déjà coûté aux parties intéressées.Tel est par exemple l'énoncé du quatrième procès contre Guy Dumont. « Ce particulier, dit le procureur, fut assigné le 26 janvier 1785, pour se voir condamner solidairement, comme plus apparent et principal propriétaire du tènement des Géniaux, à payer la rente foncière et annuelle de trois setiers de seigle et deux gélines, due à la dame de Mirabeau sur ladite terre des Géniaux, et les arrérages échus depuis 1781. Après avoir contesté la nature do la rente, Guy Dumonl a appelé à sa garantie une foule de colcnanciers qui ont suivi et adopté son système dans chacun de leurs écrits. » Ainsi, voilà une rente féodale de la plus minime valeur, qui est due par un tènement divisé en une foule do petits propriétaires, dont aucun ne veut la payer, ce qui donne lieu à une foule d'écrits, lesquels ont dévoré probablement plus d'argent que ne vaut la rente. Voici maintenant un exemple du combat de fief dont nous parlions tout à l'heure; c'est le seizième procès, il est contre Antoine Gibaud, assigné le 1G octobre 1783, comme principal possesseur •l'un tenement appelé de Las Geas, pour reconnaître et payer un»1
onéreux aux seigneurs qu'aux censitaires ne pouvait être réformé, ou même changé qu'au prix d'une convulsion sociale effrayante, dont la secousse dure encore? Ce n'est pas ce que pensaient, au
rente foncière et directe de deux seiiers de froment, deux gélines et deux sols six deniers, due à la dame de Mirabeau, et les arrérages échus depuis 1781. Le censitaire assigné appelle à sa garantie non-seulement une foule de cotenanciers. mais aussi le comte de Lavergne, qui se prétend seigneur du fonds soumis à la censive, et qui prend fait et cause pour le tenancier. Ici nous laissons parler le procureur : « La cause ainsi liée, dit-il, il fui produit de part et d'autre pour le soutien de ce combat de ffef une immensité de titres, qui ont donné lieu à. une procédure volumineuse et à des écrits immenses. » Un dernier emprunt lait à ce document ik us paraît propre à donner une idée de l'altitude des habitants d'un bourg qualifié déjà (un peu prématurément, je crois), la ville de Pierre-BufBère, lesquels repoussent en 1785 presque tous les droits seigneuriaux, qu'on revendique sur eux : « Us prétendent, dit le procureur, qu'au moyen d'une taille « abonnée de 120 livres annuellement, ils sont exempts et affran- « chis de tous droits de rente et cens et même de solidarité. Ils « ne veulent plus être astreignablcs à la banalité du four ni des « moulins de la dame de Mirabeau; ils disent n'être soumis à au- « cun droit de guet et de corvées. Us soutiennent qu'ils sont af- « franchis de tous droits de lods et ventes retenues et prélations. « Selon eux ils doivent remplir les offices de judicalure k l'ex- •• rlusion de tous étrangers; ils ont/e droit de retenue et pré la- « tion sur tous les objets roturiers ou nobles qui se rendent « dans la châtellenie de Picrrc-Bufflèrc, et cela sans la participa- « tion du seigneur. Us veulent n'être tenus à aucune espèce de « devoirs envers celui-ci, sans qu'il n'ait préalablement fait « serment de loyauté et de fidélité; ils prétendent encore qu'ils « ont le droit de choisir entre eux les officiers de justice. — Mais, i ajoute le procureur, les titres sur lesquels ces habitants se fon- • dent ne peuvent produire' un pareil effet. La défense qu'on leur <« a opposée en démontre le vice, et les armes puissantes qu'on •« a encore à leur opposer achèveront de proscrire leurs préten- « tions chimériques. Cette cause est, comme on le voit, de la der» « nière conséquence, elle exige le plus grand soin et des avancée « considérables. »
dix-huitième siècle, des hommes très-distingués ; ce n'est pas ce que pensait notamment le marquis d'Argenson, quand il n'hésitait pas à demander que le gouvernement autorisât le rachat de toutes les redevances seigneuriales, qu'il le rendît même obligatoire pour les deux parties et qu'il en donnât l'exemple dans les domaines de la couronne (1). Ce rôle convenait d'autant mieux à la royauté, qu'elle l'avait déjà utilement exercé, d'abord en travaillant à l'affranchissement des personnes, et en faisant ensuite pour les villes ce qu'on lui proposait de faire pour les campagnes. C'était une série d'ordonnances royales dont la dernière est, je crois, de 1693, qui avait prescrit le rachat des droits féodaux subsistant encore sur les maisons dans les villes et bourgs fermés (2).
Comme pour encourager le gouvernement français â appliquer le même système à la propriété rurale, un monarque voisin, le seul de l'Europe, qui, par parenthèse, ait pris cette initiative aussi hardie que sage, le roi de Sardaigne Charles-Emmanuel III, venait, par un édit du 19 décembre 1771, de prescrire en Savoie le rachat général de toutes les rentes et
(!) Considérations sur le gouvernement ancien et présent de la France, par le marquis d'Argenson, p. 273-274.
(2) C'est sans doute en s'appuyant sur ce rachat déjà effectué, que les habitants de Pierre- Huffière repoussent dans le document que nous venons do citer, les prétentions de la marquise de Mirabeau à toucher un droit pour des portion* du «ol sur lequel ont été bâties les maisons de la ville,
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redevances féodales. L'opération était difficile, à cause de la multiplicité des petits intérêts qui s'y trouvaient engagés. Aussi en ordonnant le rachat, la loi en prescrivait le mode (1).
Peu de temps après, en 1776, il parut en France une brochure anonyme, célébrée par Voltaire, et qui fit beaucoup de bruit; elle était intitulée : Les Inconvénients des droits féodaux. L'auteur, Boncerf, était un ami de Turgot, qui l'avait associé, comme premier commis, à son court ministère. Plusieurs pensaient même que la brochure avait été inspirée par le ministre.
(1) Chaque seigneur créancier ^devait produire un état s mmaire et légalisé des rentes qui lui étaient dues, et chaque débiteur, vassal ou censitaire, devait payer le capital à raison du denier 25. Pour fournir aux débiteurs le moyen de se libérer, il était établi, sur la totalité des fonds sujets au rachat, un impôt spécial, dont le produit devait être versé dans une caisse à part. Cette caisse, suivant les fonds qui s'y trouvaient, était obligée de prêter successivement aux communes l'argent nécessaire à leur acquittement envers les seigneurs. Une commission nom- 9 mée par le Sénat de Savoie était chargée de concilier et de régler
définitivement les droits des seigneurs cl des censitaires Nous empruntons ces détails aux mémoires historiques sur la maison de Savoie par le marquis Costa de Bcauregard. t. III, p. 264,265, mais nous croyons que l'auteur se trompe gravement quand il dit que l'opération, qui fut longue à la vérité, parce que les transactions le sont toujours, n'était accomplie que pour un tiers, lorsqu'en 1792 la République française envahit la Savoie. Un autre historien savoisien, M. Victor de Saint-Genis, affirme au contraire, que les rentes féodales ducs en Savoie, qui se montaient à 12 millions, étaient éteintes en 1792 jusqu'à concurrence des cinq sixièmes, et cette assertion est confirmée par plusieurs députés à la Constituante qui, en 1789, s'appuient sur la mesure prise par Charles-Emmanuel III et continuée par son fils Victor- Amédéc III.
Elle fut lue avec avidité, surtout quand on apprit les poursuites judiciaires dont elle était l'objet. Rien n*était cependant plus sage et plus modéré que cet écrit, si Ton ne lient pas compte de quelques assertions tranchantes et contestables sur l'histoire du droit féodal. L'auteur proposait, comme d'Argenson, au roi, de donner l'exemple à tous les propriétaires de droits féodaux, en admettant les vassaux et les tenanciers du domaine royal à racheter leurs redevances à un taux modéré. Il n'allait même pas jusqu'à demander que le rachat fût rendu obligatoire en France, comme il l'était en Savoie. Il s'efforçait seulement de montrer, aux seigneurs laïques et ecclésiastiques, quels avantages résulteraient pour eux, de recevoir le remboursement de toutes ces petites ren- * tes ou obligations diverses, dont la perception les entraînait dans des faux frais immenses de régie, d'administration et de procédure, f Tel grand seigneur, disait-il, qui a pour quarante mille francs par an de ces dépenses, les verrait réduites presque à rien (1). Les seigneurs, d'ailleurs, ne' perdraient rien de l'autorité et des droits honorifiques attachés à la justice et au patronage », et il énumérait tous les maux de cet état contentieux, et chaque jour plus périlleux, entre seigneurs, vassaux et censitaires, que nous venons de décrire. Son plan était défectueux, en
i; L*s Inconvénients c/cs droits féodaux, p. 41).
ce sens qu'une opération aussi compliquée n'aurait guère pu s'accomplir en restant facultative. Mais pourquoi ne se trouva -t-il pas en France un roi ou un ministre assez intelligent pour suivre l'exemple que donnait alors le roi de Sardaigne, et conjurer ainsi l'ouragan, qui, treize ans plus tard, devait tout renverser?
Turgot eut peut-être tenté l'entreprise, mais il s'était compromis en poursuivant à la fois une foule de réformes diverses, dont aucune n'était cependant phis pressante que celle-là, et le pouvoir échappait de ses mains. L'animosité du Parlement de Paris contre lui explique sans doute l'étrange rigueur avec laquelle fut poursuivi l'ouvrage sagace mais inoffensif de Boncerf. Un avocat général, fameux par ses excès de rhétorique et de zèle, Séguier, dénonça comme : « tendant à ameuter les habitants des campagnes contre les seigneurs, » cet écrit où l'auteur s adressant aux vassaux et censitaires, leur disait : f Vous devez vous rapprocher de vos seigneurs, leur exposer combien les charges féodales que vous subissez et qui vous désespèrent, leur sont peu profitables ; observez-leur combien il résultera d'avantages pour eux, pour l'Etat et pour vous, çle vous admettre au rachat de ces droits ; distingués par leurs sentiments, autant que par leur naissance et leurs dignités, ils seront sensibles au plaisir de faire un grand bien, et ils saisiront les moyens nou-
veaux que vous leur en présenterez (1). » L'ouvrage fut condamné au feu, l'auteur décrété de prise de corps, et il fallut l'intervention du roi, provoquée, dit-on, par Turgot et Malesherbes, pour arrêter cette procédure.