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ET DEVANT LA CONVENTION

Momentanément étouffée par la funeste intervention du Parlement de Paris, la question du rachat des droits féodaux fit néanmoins assez de progrès dans les esprits, pour qu'on pût, dès la convocation des Etats généraux, la considérer comme une cause gagnée. Non-seulement tous les cahiers du tiers- état demandaient cette mesure, mais la majorité de ceux du clergé et de la noblesse y adhérait (2). Cependant, quoique cette

(1) Les Inconvénients des droits féodaux, p. r>3.

(2) Il importe toutefois de remarquer, que même au commencement de 1781*, les écrivains les plus hostiles aux droits féodaux, non-seulement demandaient qu'ils fussent rachetés, mais que les droits purement honorifiques fussent maintenus. Nous avons sous les yeux deux brochures publiées sur ce sujet en 1789, avant la réunion des Etats généraux. L'une est intitulée : « De la Suppression de tous les droits féodaux ou abrégé des

motifs qui doivent déterminer les Etats généraux à s'occuper des moyens les plus efficaces et les plus équitables pour en opérer l'affranchissement, excepté de ceux qui peuvent être réputés simplement honorifiques par un gradué de campagne. » L'auteur demande, page 7, que a les États généraux délibèrent sur les moyens les plus convenables pour indemniser les propriétaires

et l'événement qui leur paraissait la veille tenir c à des objets particuliers », prend à leurs yeux, dès le lendemain, de telles proportions, qu'il les entraîne à entasser, précipitamment et en une seule nuit, une foule de promesses de destruction destinées à calmer le peuple, mais qui embarrasseront beaucoup le législateur quand il s'agira d'en régler les effets (1).

Cependant l'article 1er des arrêtés du 4 août, en. annonçant que l'Assemblée nationale détruit entièrement le régime féodal, ajoute que tous les droits féodaux non abolis par les arrêtés, sont remboursables et continueront à être perçus, jusqu'au remboursement; or les arrêtés du 4 août n'abolissent sans indemnité qu'un petit nombre de droits féodaux, et il n'y a en somme que trois exceptions au principe général du rachat (2). Ce résultat n'était pas propre à calmer l'agitalion des paysans. Aussi l'Assemblée s'empressa-l-elle de nommer un comité de légistes, non suspects d'alta-

(1) On verra dans la seconde partie de cet ouvrage comment Mirabeau, qui d'ailleurs n'assistait pas à la fameuse séance du 4 août apprécie, en homme d'Etat sagace, les inconvénients et les périls de cette destruction précipité^.

(2) La première porte sur un reste de servage, maintenu dans quelques provinces de l'Est sous le nom- de droit de mainmorte, droit supprimé dès 1779 par Louis XVI dans les domaines de la couronne, et déclaré, dans la nuit du 4 août, aboli partout. La seconde s'applique au droit exclusif de chasse, de colombier et de garenne, qui fut également aboli sans indemnité. La troisième a trait aux justices seigneuriales dont nous parlerons bientôt et aux différents droits qui

Vy rattachaient.

chement à la féodalité, qui, sous la direction de ses deux principaux rapporteurs, Merlin de Douai et Tronchet, entreprit, dans une série de trois décrets, dont deux très-détaillés (1), de distinguer entre tous les droits féodaux ou seigneuriaux ceux qui devaient être supprimés sans indemnité, comme représentant plus ou moins une servitude personnelle, et ceux qui devaient être rachetés par les débiteurs, comme étant le prix et la condition d'une concession de fonds.

Voici le résumé du titre III du décret du 15 mars 1790, intitulé : Des droits seigneuriaux r achetables : Seront simplement rachetables et continueront d'être payés jusqu'au rachat effectué, tous les droits et devoirs féodaux ou censuels utiles qui sont le prix et la condition d'une concession primitive de fonds et sont présumés tels, sauf la preuve contraire, toutes les redevances seigneuriales annuelles en argent, grains, volailles, denrées ou fruits de la forre servis sous la dénomination de cens, censives, surcens, etc., etc. Le décret énumère ici tous les noms que portaient dans les diverses provinces les redevances seigneuriales en argent ou en nature, comprises sous la dénomination plus générale de cens. Sont également déclarés rachetables par les débiteurs tous les droits seigneuriaux éventuels qui, sous différents

(1) Ces trois décrets sont ceux du 15 mars, du 3 mai et du 3 juillet 1790. Le dernier, moins important que le« doux autres, n'est qu'un décret additionne!.

T. II i

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noms, dont le plus commun était celui de.lods et ventes, se payaient en argent au seigneur du fief, à chaque mutation survenue soit dans les arrière-fiefs , soit dans les biens roturiers tenus en censive. D'où il résultait que la partie la plus productive des droits féodaux, et par suite la plus désagréable aux débiteurs, se trouvait soustraite à l'abolition pure et simple et devait être rachetée. Les droits de banalité eux-mêmes et les droits

de corvée ne furent pas tous supprimés sans indemnité. La Constituante se crut obligée d'excepter de l'abolition pure et simple les banalités conventionnelles dont nous avons déjà parlé, et les corvées réelles, c'est-à-dire celles qui seraient prouvées être dues pour le prix de la concession d'un fonds. Dans ces deux cas, banalités et corvées furent déclarées rachelables par les censitaires.

En un mot, l'Assemblée s'efforça loyalement et courageusement, tout en supprimant la propriété qu'elle considérait comme abusive, de concilier le respect de la propriété légitime, avec les exigences d'une crise formidable. L'entreprise était sans doute impossible, puisqu'elle avorta complètement. C'est en vain que, dans l'espoir de faire accepter par les populations rurales la partie la plus irritante de ses décrets, la Constituante prit le contre-pied de la thèse soutenue jusqu'en 1789, par ceux qui, en demandant le rachat des droits féodaux productifs de revenus, se pronon-

çaient pour le maintien des droits honorifiques attachés à la possession des fiefs ; c'est en vain qu'elle crut donner satisfaction aux paysans, en faisant litière, non-seulement des droits honorifiques du banc à l'Eglise, du pain bénit, de l'encens, etc., mais encore des titres de noblesse, de» armoiries et des livrées ; c'est en vain qu'elle leur dit par l'organe de son rapporteur Merlin de Douai : « Il n'existe plus de fiefs, et nous devons ajouter plus de censives; donc la supériorité féodale et censuelle est évanouie ; donc tous les droits utiles dont sont chargés les biens ci-devant féodaux ne doivent plus être considérés que comme des droits purement fonciers et des créances purement réelles (1). » Il importait peu aux paysans que les redevances seigneuriales eussent changé de nom, s'il leur fallait toujours les payer ou bien les racheter. Aussi refusèrent-ils d'entendre de cette oreille. Un jurisconsulte savant mais naïf, M. Garnier, qui publiait en 1791, avec commentaire, le recueil des décrets de la Constituante sur l'abolition et le rachat des droits féodaux, fait remarquer que « le ci-devant censitaire n'a pas € encore bien compris que les droits féodaux qui c n'atteignent que les choses et non les personc nés doivent être exactement payés... On lui dit c que le cens n'existe plus comme cens, mais c comme redevance foncière. Est-ce Yhnbitant

{i) Rapport de Merlin de Douai sur le décret du 15 mars 1790,

o* LES MIHAHKAU

des campagnes qui saisira du premier coup d'oeil la différence de ces deux qualifications? Dix sols c de cens, ou dix sols de rente foncière, lui parais- « sent la même chose ; il a donc pu regarder d'a- « bord comme illusoire l'abolition du régime féodal « qui, malgré la suppression du cens, ne le dist pensait pas de payer la même somme sous une c autre dénomination (1) ».

M. Garnier est persuadé que Terreur du cidevant censitaire se dissipera à mesure que le calme renaîtra dans son esprit, et c'est pour l'aider à comprendre les décrets qu'il écrit son commentaire. Ce fut peine perdue; l'habitant des campagnes comprenait très-bien que les droits féodaux honorifiques , dont on le débarrassait gratis, étaient ceux dont il se souciait le moins, tandis que ceux qu'on maintenait jusqu'au rachat, intéressant sa bourse, lui paraissaient naturellement beaucoup plus intolérables. En lui donnant la faculté de racheter ces droits jadis irrachetables, en prescrivant même le mode et le taux de ce rachat, soit pour les redevances annuelles, soit pour les droits éventuels, la Constituante n'avait pas osé imiter l'exemple du roi de Sardaigne, et rendre l'opération obligatoire. Elle n'avait pas non

(1) De la Destruction du régime féodal, ou commentaire sur les nouvelles lois relatives aux droits ci-devant féodaux el çensuels, à leur rachat et liquidation et à leur nature et forme de perception actuelles, par M. Garnier, avocat, 1791. Discours préliminaire.

plus (et ce fut un tort grave qqe les difficultés du temps expliquent) cherché, comme le roi de Sardaigne, à faciliter le remboursement de ces droits par une combinaison de taxes locales, destinées à fournir aux censitaires de bonne volonté les moyens de se libérer progressivement. Le rachat restait dono facultatif. Presque tous les débiteurs refusé * rent de racheter leurs redevances. La conséquence légale de ce refus était pour eux de continuera les payer ; ils repoussèrent cette conséquence avec la même obstination. Le petit nombre de ceux qui s'étaient d'abord résignés à obéir à la loi soit en , rachetant, soit en payant les droits maintenus, s'en trouvaient mal. Dans plusieurs provinces on élevait des potences à l'usage de ces débiteurs scrupuleux. Le pouvoir exécutif invitait le pouvoir législatif à lui fournir les moyens de faire exécuter ses décrets. L'Assemblée multipliait les sommations vaines aux ex-censitaires et vassaux de racheter leurs redevances ou de les payer, et elle finissait par renvoyer la difficulté à ce même pouvoir exécutif, de plus en plus énervé par elle. Quelques extraits de deux lettres du régisseur de la terre de Mirabeau, en date du 27 juin et du 15 septembre 1791, adressées après la mort de l'orateur au notaire de la succession, donneront une idée très-nette de l'attitude générale des paysans devant les décrets de la Constituante sur les droits féodaux rache tables.

« Le fermier principal de Mirabeau, écrit le régisseur, vient de me payer trois mille francs au lieu de six mille qu'il me doit, parce que les habitants de la commune refusent tous d'acquitter les cens. Depuis deux ans, je n'ai reçu qu'un seul droit de lods. Faire des poursuites ce serait provoquer des voies de fait. Les administrations et les tribunaux sont encore sans force ; les municipalités de villages prop argent plutôt le désordre qu'elles ne l'arrêtent. Il ne serait donc ni prudent ni utile de poursuivre en justice des habitants qui refusent le payement des redevances rachetables et qui ne veulent pas les racheter, qui se permettent de dévaster les bois, d'usurper les eaux, d'empêcher la culture des défrichements. Tous les grands propriétaires laissent tout aller. Quelques débiteurs ne se contentent pas de ne pas paye r , et de ce qu'on ne leur demande rien , j'en ai rencontré qui ont voulu me contraindre à leur faire quittance de ce qu'ils n'avaient pas payé. Ce n'est pas sans peine et sans danger, que je suis parvenu à me délivrer de cette extraordinaire pétition appuyée do menaces. »

On reconnaît à ce dernier trait l'esprit ingénieux du paysan. Il ne voulait pas obéir aux décrets en payant; mais, comme il n'était pas bien sûr du lendemain, il aurait encore mieux aimé profiter de la situation pour obtenir quittance tout en ne payant pas (1).

Après la Constituante, le mouvement général

(1) Le récit du régisseur de Mirabeau s'accorde d'ailleurs on tous points avec les remontrances éloquentes mais stériles que la Constituante adressait précisément à la même époque, 15-19 juin 1791, a tous les débiteurs de droits féodaux rachetables. « Il est temps, disait le législateur, que ces désordres cessent, et si l'on ne veut pus voir périr dans sou berceau une constilu*

de résistance à ses décrets, se prononçant de plus en plus, l'Assemblée législative, sans oser encore déclarer cette résistance légitime, s'y associa par son décret du 25 août 1792, où elle intervertissait la présomption de droit, établie par la Constituante en faveur des créanciers, et la transférait aux débiteurs. Elle déclarait non avenus tous les effets produits par la maxime du droit coulumier:* Nulle terre sans seigneur » ; elle décidait que « tous les droits seigneuriaux, tant féodaux que censuels, conservés oix déclarés rachetables par les lois antérieures, étaient abolis sans indemnité, à moins qu'ils ne fussent justifiés avoir pour cause une concession primitive de fonds, laquelle cause, ajoutait le décret, ne pourra être établie qu'autant qu'elle se trouvera clairement énoncée dans l'acte primordial d'inféodation, d'accensement ou de bail à cens qui devra être rapporté. » On voit que la Législative, en abolissant tous les effets du droit coutumier, maintenait au moins le rachat des redevances seigneuriales fondées sur un contrat positif. Mais cette dernière limite imposée à la libération des débiteurs ne fit que redoubler leur impatience, et la Convention, moins scrupuleuse en matière de propriété, leur donna enfin pleine

lion dont ils troublent et arrêtent la marche, il est temps que les citoyens dont l'industrie féconde les champs et nourrit l'empire rentrent dans le devoir et rendent à la propriété l'hommage qu'ils lui doivent. L'Assemblée nationale aime a croire qu'ils n'ont besoin pour cola que d'tUro éclairés sur le véritable ><?ns d«»s lois, dont ils on jusqu'à prient abusé. »

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satisfaction par son décret du 17 juillet 1793, ainsi conçu :

t Art. l*r. Toutes redevances ci-devant seigneuriales, droits féodaux, censuels, fixes, casuels, même ceux conservés par le décret du 25 août dernier, sont supprimés sans indemnité.

c Art. 2. Sont exceptées des dispositions de l'article précédent les rentes ou prestations purement foncières et non féodales. »

La restriction de l'article 2 était presque dérisoire, puisqu'il s'agissait précisément, d'après la Constituante, de considérer les rentes seigneuriales ou féodales comme des rentes foncières et de les racheter en cette qualité, tandis que le décret de la Convention anéantissait du même coup toutes les obligations des ci-devant censitaires ou vassaux envers les possesseurs de fiefs, car il n'en était aucune qui ne fût seigneuriale et féodale, au moins par la forme. Ce décret supprimait donc également les anciennes et minimes redevances qualifiées menus cens qui ne s'appuyaient que sur la présomption légale du droit coutumier, et tous les baux à cens faits depuis plusieurs siècles, y compris les plus récents, attendu que tout acte de ce genre contenait une reconnaissance directe ou indirecte de la seigneurie du bailleur par le preneur, c'est-à-dire une stipulation essentiellement féodale, qui suffisait pour que le débiteur pût se soustraire

au payement de la rente que l'acte lui imposait en échange de la propriété qu'il lui avait conférée (1). Dès lors, les ci-devant censitaires et vassaux se trouvèrent dégagés de tout remboursement, nonseulement envers les ci-devant seigneurs, mais aussi envers l'ancien domaine royal et l'ancien domaine du clergé, devenus le domaine national, et qui tous deux avaient possédé un grand nombre de rentes foncières féodales, de sorte que, si nous avons bien compris une discussion assez confuse qui eut lieu au Conseil des Cinq Cents, dans la séance du 15 thermidor an V (août 1797), relativement aux conséquences du décret de la Convention du 17 juillet 1793, l'Etat aurait perdu à cette suppression définitive et absolue de tous les droits féodaux indistinctement un capital de 400 millions en rentes foncières. Quant aux pertes faites par les possesseurs de fiefs, quoique nous manquions des éléments nécessaires pour les apprécier, elles furent certainement très considérables.

(1) Pour éclaircir lu situation par un exemple, il nous paraî évident que ce fermier, auquel nous avons vu le marquis de Mirabeau donner à cens en 1752, et pour le prix de ferme, transformé en une rente foncière perpétuelle, un domaine assez, considérable, se trouva, lui ou ses héritiers, dégagé par le décret de la Convention de toute obligation de racheter cette rente qui n'était pas purement foncière, mais qui était censuelle, c'est-àdire féodale, car le marquis qualifie lui-même ce contrat un ëccenscmcDt, et qu'il devint ainsi propriétaire absolu du fonds dont il n'avait payé que la ferme. Le décret du 17 juillet annulait encore au profit des débiteurs un grand nombre de contrats mixtes, portant stipulation expresse de rente purement foncière, mais avec lu réserve du cens seigneurial,

Ainsi échoua la Constituante dans la mission honnête et difficile qu'elle s'était imposée. Mais son impuissance à faire exécuter ses- décrets sur une question d'une telle importance est un précédent dont la gravité ne peut échapper qu'aux esprits superficiels. Si, en effet, le changement inévitable et juste que devait subir dans ses formes la propriété, telle qu'elle était constituée sous l'ancien régime, avait pu s'accomplir en France comme il s'est accompli plus tard dans d'autres pays, régulièrement, équitablement, sans être faussé par la résistance intéressée des débiteurs et par l'asservissement de la Convention à cette résistance, le redoutable problème de la propriété n'eût point survécu à la Révolution, il n'aurait point fait de la France le pays de l'Europe qui, avec des institutions judiciaires, financières, militaires, administratives, meilleures que celles d'autrefois, reste peut-être encore le plus atteint dans sa stabilité sociale par l'esprit de spoliation qu'on excite d'autant plus aisément parmi les masses populaires qu'il est entretenu chez elles par l'exemple pernicieux du triomphe des spoliations anciennes.

Celle qui résulta du décret du 17 juillet 1793, donna lieu plus tard à de nombreux procès, diversement jugés, suivant les circonstances politiques; tous sont aujourd'hui éteints. La prescription et la jurisprudence garantissent également contre toute revendication les héritiers de quiconque a bénéficié du décret conventionnel.

Nous pouvons donc faire ressortir le côté inique et dangereux de ce décret qualifié par Merlin de Douai une loi de co/ère, sans être exposé au ridicule soupçon de vouloir plaider pour des droits seigneuriaux que nous venons de qualifier nousméme une plaie, et qui furent en effet une des grandes plaies de l'ancien régime.

Il n'en demeure pas moins incontestable qu'en repoussant l'équitable mesure du rachat adoptée par la Constituante, en supprimant sans indemnité non-seulement les redevances seigneuriales qui ne reposaient que sur la possession, mais toutes les rentes foncières garanties par les contrats les plus légitimes, comme étant le prix de la concession d'un fonds de terre ; en libérant le débiteur de sa dette et en dépouillant le créancier de sa rente sous l'unique prétexte que l'acte était entaché de formules plus ou moins féodales, la Convention portait au principe de propriété une atteinte des plus graves, car ce premier coup dont elle frappait la rente foncière dite féodale, ouvrait la voie aux théoriciens, qui de nos jours attaquent la rente sous toutes ses formes. Quand M. Proudhon demande une seconde nuit du 4 août contre les propriétaires et les capitalistes qui, n'ayant plus le droit de faire des baux ou des placements perpétuels, continuent cependant à toucher perpétuellement le fermage de leurs terres ou Tintérèt de leurs capitaux, il s'appuie, il est vrai très-indûment, sur la nuit du 4 noûty puisque la

propriété des rentes foncières seigneuriales y fut expressément reconnue aux créanciers, par l'obligation du rachat imposée aux débiteurs : mais le célèbre démolisseur contemporain ne fait que développer le principe de l'abolition de la rente foncière, sous prétexte de féodalité, contenu dans le décret du 17 juillet 1793, quand il déclare que < le fermage actuel est un reste de la tyrannie quiri taire et de l'usurpation féodale •, et quand il réclame un décret , < portant que tout payement de redevance annuelle pour l'exploitation d'un immeuble, sera imputable sur le prix de l'immeuble, de manière à en conférer au bout

d'un certain temps la pleine propriété au cultivateur. » C'est toujours en vertu du même principe, qu'il- veut que l'usine devienne la propriété commune et indivise de tous les ouvriers employés à son exploitation et que toutes les dettes soient remboursables par le simple payement des intérêts (1). En un mot, les plans d'une seconde et plus large liquidation sociale, qu'on présente aujourd'hui aux regards effrayés des hommes qui, après avoir trop admiré peut-être la première, jugeaient cependant qu'elle était biea suffisante, ont précisément, suivant nous, leur origine dans les injustices et les fraudes dont celle-ci fut accompagnée.

(1) Voir le chapitre V [Liquidation soriule) de l'ouvrage de M. Proudhon, intitulé : Idée genuralc dr In Ihvolutiun au .Y/A> s/è r/e.

LES DROITS FÉODAUX DEVANT LA CONVENTION Cl

C'est cette conviction qui nous a conduit à étudier d'abord dans leur partie fiscale les droits seigneuriaux sous l'ancien régime, à montrer ensuite que le rachat régulier de ces droits eût pu, même avant la Révolution, se pratiquer en France aussi pacifiquement qu'en Savoie, si l'inertie du gouvernement et la résistance imprévoyante des Parlements et des possesseurs de fiefs n'eussent ajourné la question jusqu'au moment critique où il devint aussi difficile de l'écarter que de la résoudre; et enfin nous avons cru d'autant plus nécessaire d'exposer les vicissitudes de la législation abolitive des droits féodaux, que nos historiens de la Révolution ont généralement négligé de s'en occuper, laissant croire à leurs lecteurs que tout avait été consommé dans la nuit du 4 août, et paraissant même ne s'être pas aperçus de la dissidence radicale qui séparait sur ce point important les vues de la Constituante de celles de la Convention.

DES JUSTICES SEIGNEURIALES AU XVIIIe SIÈCLE. — LA JUSTICE ET LA POLICE RURALES EN FRANCE ET EN ANGLETERRE. — LE MARQUIS DE MIRABEAU ET LES INTENDANTS. — DES EXEMPTIONS D'iMPÔTS EN FRANCE

sous l'ancien RÉGIME.

§ Ie*. — DES JtSTICES SEIGNEURIALES.

Il nous reste maintenant à parler d'une autre catégorie de droits seigneuriaux, déjà indiquée par nous, comme se rattachant au privilège que gardaient encore, au dix-huitième siècle, les possesseurs de fiefs j usticiers, de nommer et de révoquer les officiers de justice et de police qui

exerçaient leurs fondions dans le ressort de la seigneurie.

Ce droit de justice et de police locales, que plusieurs feudistes qualifient le plus légitime, le plus ancien, le plus respectable de tous les droits attachés aux iiefs (1), et au sujet duquel Montesquieu dit : t Si vous l'abolissez, vous aurez c bientôt un Etat populaire ou bien un Etat c despotique (2) », ce droit a été aboli par la Constituante avec une telle facilité, et sa destruction a soulevé si peu de réclamations, même parmi ceux au profit desquels il était établi, que la plupart des écrivains de nos jours qui en ont parlé, le considèrent comme n'existant plus depuis longtemps que de nom, au moment où il a disparu de fait. Tocqueville, qui en dit quelques mots, reconnaît cependant avec sa sagacité habi- . tuelle qu'au dix-huitième siècle « les nobles Français ne touchaient plus depuis longtemps à l'administration publique que par un seul point, la justice. Les principaux d'entre eux avaient conservé, dit-il, le droit d'avoir des juges qui décidaient certains procès en leur nom, et faisaient encore de temps en temps des règlements de police dans les limites de la seigneurie ; mais le pouvoir royal avait graduellement écourté, limité, subordonné la justice seigneuriale, à ce

(1) Traité des droits seigneuriaux, de Renauldon, 1765, p. 5,

(2) Esprit des lois, livre H, chap. iv.

point que les seigneurs qui l'exerçaient encore, la considéraient moins comme un pouvoir que comme un revenu (1) *.

Nous montrerons tout à l'heure que ce droit, au dix-huitième siècle, était plutôt une charge qu'un revenu, et que c'est malheureusement pour ce motif que les seigneurs, négligeant de plus en plus les devoirs attachés à leur titre de justiciers, laissèrent perdre dans leurs mains un moyen d'influence qui, tout défectueux qu'il fût sous plusieurs rapports, n'était pas aussi insignifiant qu'on le croit communément, et qui, tombant en ruines par leur faute, ne servit qu'à redoubler les inimitiés soulevées contre eux.

On sait qu'au moyen âge chaque baron souverain, comme dit Beaumanoir, en sa baronnie, non-seulement rendait lui-même la justice dans son territoire, mais concédait à volonté aux vassaux, possesseurs des iiefs mouvant du sien, un droit de justice haute, moyenne ou basse, que ceux-ci exerçaient sous sa suzeraineté. A partir du quatorzième siècle, on voit tous ces justiciers militaires de divers degrés renoncer successivement à remplir eux-mêmes les fonctions de juges (2); mais on les voit, appuyés sur le

il) Tocqucville, L'Ancien Hvgime et la Itivolution, p. Mot 42.

(2) Suivant Henrion de Pansey, ce ne fut point la royauté qui leur enleva cette prérogative; ils l'abandonnèrent d'eux-mêmes à mesure que la connaissance dos lois devint une science compliquée et trop fatigante pour oux. Mais la royauté prolita «lu

principe féodal < que la justice est inhérente au fief » (1), revendiquer le droit de choisir, librement et sans intervention du pouvoir royal, des légistes chargés de rendre dans leurs domaines la justice en leur nom, taudis qu'au contraire la royauté et les parlements travaillent de concert à restreindre, à régler et à subordonner toutes ces juridic tions indépendantes.

Si l'on jugeait des justices seigneuriales au commencement du xvu* siècle, par la diatribe violente et souvent amusante écrite contre cette institu'ion par un célèbre légiste du temps, Charles Loyseau, dans son traité de Y A bus des justices de village, on aurait peine à comprendre que ni Richelieu ni Louis XIV n'aient songé à

leur abandon pour faire établir la règle qu'ils ue juge raie ni plus en personne leurs justiciables.

(1) Ce principe, que nous reproduisons d'après Montesquieu, a soulevé des controverse* dans le détail desquelles nous n'entrerons pas : on a opposé à l'auteur de YEsprit des lois une maxime juridique dont le sens est bien contraire au principe féodal puisqu'elle dit : « Fief et justice n'ont rien de commun »; mais nous croyons avec Montesquieu et Merlin de Douai que cette maxime postérieure à l'époque féodale est l'expression d'un état de choses différent. Les fiefs s'étant de plus en plus multipliés et subdivisés, en même temps que triomphait la règle que toute justice émane du Roi et que les seigneurs perdaient la faculté de créer et de concéder des justices par Tinféodation, il se trouva que beaucoup de possessions portant le titre de flefs n'avaient point le droit de justice. Il n'en est pas moins vrai qu'on ne pourrait expliquer ce caractère essentiel et distinct if des justices seigneuriales en vertu duquel on les qualifiait patrimoniales, si l'on n'admettait pas qu'au moment où les flefs devinrent héréditaires, la juridiction fut attachée à la possession du territoire.

l'abolir; mais ce qui rend suspect au moins d'exagération le témoignage de Loyseau, juge royal, c'est que Louis XIV crut devoir conserver les justices seigneuriales ; soit qu'il y vît un supplément utile au nombre encore restreint des tribunaux en premier ressort (bailliages et sénéchaussées) , soit qu'il respectât le principe de propriété engagé dans la question, toujours est-il qu'il laissa subsister la plupart de ces justices locales, avec leurs diverses catégories de haute, moyenne ou basse justice, en leur imposant les restrictions et les règlements sous l'empire desquels elles devaient vivre encore un siècle.

Un savant jurisconsulte de nos jours exagère beaucoup, quand il dit que Louis XIV « ne laissa rien aux mains des seigneurs qui tînt au droit de juger, ni au droit de police, ni à aucune portion quelconque du droit de commandement, et qu'ils n'eurent plus que la faculté de désigner les officiers judiciaires de leurs fiefs » (1).

(i) Cette assertion fait partie d'une thèse plus vaste développée en un gros volume qui porte un titre assez peu en rapport avec le sujet, car il est intitulé : De la Propriété des eaux courantes. C'est un procès sur celte question qui a conduit M. Cnampionnière à composer un ouvrage remarquable sur les institutions féodales et seigneuriales ; mais cet ouvrage, quoique très-savant, pèche à la fois par la confusion et la subtilité. Lu thèse principale qui consiste à établir une distinction tranchée, même en pleine féodalité, entre le seigneur justicier et le seigneur féodal, et à considérer les justices seigneuriales comme une continuation non interrompue de l'administration romaine, nous semble très-hasardée ; elle est en contradiction avec l'opinion d'un grand nombre d'auteurs. La Mlation faite par nous est empruntée à la page 543.

38 LES MIRABEAL*

Voici l'état exact des choses, au dix- huitième siècle, en matière de justice seigneuriale, d'après Renauldon, Freminville et surtout Henrion de Pansey (1). Tout seigneur haut justicier (et, suivant Renauldon, la haute justice appartenait à tous les fiefs titrés) avait non-seulement le droit, mais le devoir (2) d'instituer, dans le ressort de sa seigneurie, un juge, un lieutenant de juge, un

(1) L'étendue du travail que ce dernier a consacré dans ses Diasertations féodales, aux justices seigneuriales, est déjà un argument contre ceux qui disent que ces justices n'avaient plus, au dix-huitième siècle, qu'une existence nominale. Mais la destinée même du livre du savant feudiste, devenu plus tard un magistrat éminent, fait en quelque sorte toucher du doigt cette grande et soudaine rupture qui s'accomplit en 1789 entre la France de la veille et la France du lendemain. L'auteur avait consacré vingt ans de sa vie à étudier la partie du droit féodal maintenue dans la législation française ; il avait commencé la publication de ses recherches, en deux gros volumes in-4° ; le permis d'imprimer placé à la fin de l'ouvrage est daté du 19 mai 1789. Moins de trois mois plus tard, il ne restait plus rien, absolument rien, de tant de coutumes, lois, arrêts, édits ou ordonnances, si patiemment commentés. On assure que dans son chagrin de voir un si long travail anéanti, en un jour, par les événements, Henrion de Pansey, non content de renoncer à le continuer, fit mettre au pilon tous les exemplaires non encore vendus des deux volumes publiés. Mais il s'en était déjà répandu un certain nombre, qui échappèrent, heureusement, à la destruction, car, si ce travail n'a plus de valeur pratique, il garde encore un grand intérêt historique pour ceux qui tiennent à savoir au juste quelle part était encore faite au droit féodal la veille de sa disparition absolue.

d) Renauldon cite des arrêts des parlements au dix-huitième siècle qui ont pour but de contraindre les seigneurs justiciers à pourvoir lours justices d'officiers, sous peine de saisie temporaire de leur fief.

procureur fiscal, un greffier et des huissiers ou sergents, c S'il entreprend, dit Pansey, de créer d'autres officiers, c'est un abus, à moins qu'il n'y soit autorisé par des titres formels ou une possession immémoriale. * Lorsqu'une justice seigneuriale était érigée en bailliage ou en sénéchaussée, ce qui. était le cas de toutes les justices des duchés-pairies, le juge prenait le litre de bailli ou de sénéchal (1). Un édit rendu par Louis XIV, en 1693, interdisait, il est vrai, au juge nommé par le seigneur, d'exercer son office avant d'avoir été reçu et installé par le juge royal du bailliage ou de la sénéchaussée du ressort. Mais cette disposition, suivant Pansey (t. II, p. 626), ne s'appliquait qu'au juge seul, et celui-ci, une fois agréé par le juge royal, recevait et installait à son tour les autres officiers nommés par le seigneur et dont nous venons de parler. On voit déjà ici que l'auteur contemporain cité plus haut exagère les restrictions apportées au droit du seigneur justicier. Mais il les exagère bien davantage encore quand il omet de dire que le seigneur gardait toujours la faculté de révoquer à volonté (ad nulum) son juge et les autres officiers de sa justice. Il gardait ce droit même dans des circonstances

(1) Ce titre de Bailli était fort usurpé au dix-huitième siècle ; le juge de la moindre seigneurie est qualifié indûment bailli dan« les comédies villageoises du temps, les lieutenants des vrais baillis se qualifiaient également lieutenants-généraux ; Pan- *vy cite des arrêts contre ces diverses usurpations de titros

où la royauté était plus ou moins entravée pour révoquer ses propres magistrats, c'est-à-dire quand le juge seigneurial avait, à l'imitation des magistrats royaux, acheté et payé sa charge au seigneur qui la lui conférait. Même dans ce cas le seigneur pouvait toujours révoquer son juge à volonté, en lui remboursant, bien entendu, le prix de son office. Henrion* de Pansey cite des arrêts du parlement de Paris de 1781 et 1783, consacrant cette jurisprudence. Le seigneur pouvant être responsable pécuniairement, dans certains cas, soit du mal jugé, soit de la négligence de son juge, on croyait devoir lui laisser sur ce dernier un pouvoir discrétionnaire. Quant au droit de police, il n'est pas exact non plus que le seigneur haut-justicier en ait été complètement dépouillé par Louis XIV. Ce droit était précisément représenté dans chaque seigneurie par un petit magistrat hybride qui exerçait, il est vrai, ses fonctions de préposé à la police, comme représentant de l'autorité royale, mais qui, en fait et même en droit, était aussi l'homme du seigneur justicier. Il était nommé par le seigneur seul, sans intervention du juge royal, et il restait toujours révocable à la volonté du seigneur. C'était le procureur fiscal, qualifié aussi procureur d'office, dans les seigneuries qui n'avaient que la moyenne justice.

Voici comment Henrion de Pansey définit les attributions un peu singulières de ce petit fonctionnaire seigneurial et royal : t Le procu-

reur fiscal a deux rôles tout à fait distincts et bien différents : dans l'un il est le manutenteur de Tordre public, l'homme de la loi et de la société ; dans l'autre il n'est que le gardien des droits de la seigneurie et l'homme du seigneur. Dans le premier il agit en son nom, comme ministre public, comme substitut de M. le procureur général ; dans le second, il n'est que le mandataire et le représentant du seigneur, c'est un homme que la loi interpose entre le seigneur et ses justiciables • (1).

Le procureur fiscal cumulait donc les fonctions d'agent du seigneur, chargé de poursuivre devant le juge de celui-ci le recouvrement des redevances seigneuriales, avec celles de procureur du roi et de commissaire de police. S'il eût été dévoré de zèle, il n'aurait pasmanqué d'occupations, car Fréminville qui le déclare également préposé à tout ce qui concerne la religion, assure qu'en vertu de l'édit royal de 1695, il a qualité pour contraindre au besoin le curé de la paroisse à faire exactement son prône tous les dimanches, sauf empêchement légitime. Ce feudiste du dixhuitième siècle, qui écrit spécialement pour l'instruction des procureurs fiscaux, insère même dans son livre le modèle de la sommation régulière à faire en pareil cas au curé, en y joignant celui d'une requête du procureur fiscal au juge de la seigneu-

1} Dissertations féodales, t. II, p. ijJT.

rie, pour être autorisé à saisir le temporel de ce même curé , s1 il persiste à refuser de faire son prône le dimanche ou à négliger renseignement du catéchisme (1).

Il n'était guère de bourg ou de village en France, qui, même à la veille de la Révolution, ne fût soumis à une justice seigneuriale haute, moyenne ou basse. Car les fiefs assez nombreux qui n'avaient point le droit de justice relevaient eux-mêmes d'un fief justicier. Aucune des sentences de ces juges seigneuriaux, qualifiés subalternes par la magistrature royale, n'était, il est vrai, définitive, et le recours était toujours ouvert devant le bailliage ou la sénéchaussée du ressort (2). Mais les juges des seigneurs hauts -justiciers n'en avaient pas moins le pouvoir de connaître, en première instance, de toutes causes civiles ou criminelles, en

(1) Voir à la page 621, le « Dictionnaire on Traité de la police générale des villes, bourgs, paroisses et seigneuries de campagne, dans lequel on trouvera tout ce qu'il est nécessaire de savoir et de pratiquer en cette partie par un procureur fiscal dans toute l'étendue de sa justice, par M. Edme de la Poix de Fréminville, bailli des ville et marquisat de La Palisse, 1775. » On trouve dans ce livre des détails curieux sur l'administration des bourgs et villages au dix-huitième siècle et plusieurs relatifs aux rapports des juges seigneuriaux et des curéH. Ces détails confirment l'idée qui ressort, d'ailleurs, de l'histoire générale que, si l'Église, au dix-huitième siècle, avait peut-être plus d'influence qu'aujourd'hui sur le gouvernement, cette influence était souvent compensée, sous prétexte de protection , par des ingérences du pouvoir civil dans le domaine religieux, qu'elle ne supporterait plus de nos jours.

(2) Les appels des justices des duchés-pairies étaient portées devant le Parlement.

exceptant toutefois un certain nombre de délits ou de crimes qualifiés cas royaux, et soustraits à la juridiction seigneuriale par l'ordonnance de 1670 (1).

La compétence du juge, dont le seigneur n'avait que la moyenne justice, s'étendait également à toutes les causes civiles, mais se bornait en matière criminelle, aux affaires dont l'amende n'excédait pas 60 sols. Le juge du seigneur bas-justicier ne connaissait que des droits dus au seigneur, des affaires civiles jusqu'à 60 sols et des délits d'injure dont l'amende n'excédait pas 6 sols. Les délits plus graves étaient renvoyés au juge du seigneur haut-justicier.

Une telle organisation, qui faisait du droit de justice le patrimoine d'un particulier, tout en interdisant à ce particulier d'exercer lui-même ce droit, et qui, en même temps, mettait à sa discrétion le véritable juge des actes duquel il répondait, était incontestablement difficile à justifier au point de vue de la raison ; mais, malgré le vice de l'institution, si les seigneurs justiciers avaient consciencieusement choisi et surveillé

|i La distinction entre les cas royaux et les cas seigneuriaux est quelquefois assez bizarre. Par exemple, le juge sei-* gneurial peut connaître d'un crime de parricide commis dans le ressort de sa justice, mais il est incompétent pour juger le délit de trouble public fait au service divin. Un crime commis sur un grand chemin qui traverse un fief justicier est un ras royal; s'il est commis dans un bois à côté du chemin, c'ct4 an cas seigneurial.

dans l'exercice de leur emploi tous ces petits fonctionnaires nommés par eux et révocables par eux, si, plus soucieux d'accroître leur influence que de ménager leur bourse, ils n'avaient point, avec la connivence des parlements, éludé, comme nous le montrerons tout à l'heure, une ancienne ordonnance royale renouvelée par Louis XIV, qui leur enjoignait de salarier leurs ofûciers de gages honnêtes, s'ils avaient enfin travaillé de leur mieux à assurer aux populations rurales le bienfait d'une administration gratuite et équitable de la justice et de la police, si, en même temps, ils avaient suivi le sage conseil que leur donnait Boncerf, en 1776, de se prêter au rachat de ces droits fiscaux qui suffisaient pour compromettre aux yeux des justiciables leur autorité morale, n'est -il pas évident qu'ils eussent fait une autre figure devant la Révolution, même en supposant la Révolution rendue inévitable par des causes plus nombreuses que celles dont nous nous occupons en ce moment ?

On objectera peut-être qu'il est chimérique de supposer qu'une institution , mauvaise en ellemême, puisse produire de bons résultats? L'ouvrage inédit dans lequel nous avons puisé cette idée, est à la vérité un ouvrage assez chimérique ; mais comme ce qu'il contient de plus sensé et de plus pratique, s'applique précisément à l'usage utile qu'un seigneur peut faire, en 1747, de son pouvoir de Justicier, nous aurons recours ici au

manuscrit rédigé par le marquis de Mirabeau à l'adresse de ses descendants, et que nous avons écarté en traitant des droits fiscaux perçus par les seigneurs sur les censitaires, parce que Fauteur parle peu de cette catégorie de droits ; il n'a pas encore l'idée du rachat proposé déjà par d'Argenson, et, plus tard , par Boncerf , mais on lui doit cette justice, qu'il blâme énergiquement la tendance générale des possesseurs de fiefs à ne s'occuper que de recueillir leurs redevances productives en négligeant tout le reste.

La plupart des seigneurs, dit-il, môme les plus soigneux, se bornent à deux points : à rechercher tous leurs droits, les bien établir et faire valoir leurs fonds. Il ne faut que cela pour faire un bon fermier, mais quant à "un seigneur, il oublie la plus noble et la plus indispensable partie de ses devoirs quand il néglige de prendre soin de ses vassaux et sujets (1). Usez-en autrement ; commencez, d'ailleurs, par bien établir votre autorité, car vous trouverez cent fois plus d'opposition à faire le bien pour autrui que le mal ; mais cette autorité une fois en train servez-vous-en pour corriger les abus et multiplier les avantages.

Cette autorité ayant pour base le droit de justice

(fi Le mot sujet paraîtra bien orgueilleux; mais, outre qu'il s'employait alors assez communément pour désigner les censitaires, nous devons faire remarquer que, quand le marquis s'adresse collectivement à tous les habitants d'un de ses fiefs, il a des formules moins royales. 11 écrit dans ce cas : « Messieurs mes cbers amis, vassaux et habitants.» Ce dernier mot remplace celui de sujet.

76 LEë MIRABEAU

el de police, le marquis recommande a ses successeurs de travailler à étendre le ressort de leurs justices en les faisant ériger, s'il se peut, dit-il, en sénéchaussées, de manière à ce que les appels ne puissent plus être portés que devant les parlements; il leur recommande de s'efforcer, par tous les moyens, de détourner leurs vassaux et tenanciers de l'habitude qu'ils ont de ne pas s en rapporter, dans leurs différends, aux décisions des juges seigneuriaux, et de recourir volontiers aux tribunaux supérieurs.

Cette habitude, dit-il, a mille inconvénients : !• elle sème la zizanie et l'inimitié parmi des gens que vous deves désirer de voir réunis comme en un corps de famille ; 2« elle les détourne du travail ; 3° elle fait mettre le nez chez vous à mille coquins de gratte-papier et gens qui n'y peuvent faire que du mal, puisqu'ils ne vivent que de cela ; 4° elle porte à l'extérieur l'argent de votre monde, que vous devez tâcher de réunir en une petite république, qui attire le plus qu'elle pourra et exporte le moins possible. Mais, pour éviter tous ces inconvénients, il faut avoir d'abord grande attention que justice bonne et prompte leur soit rendue par vos officiers ; il faut les choisir bons et habiles, autant qu'il se pourra, et avoir l'œil à leur conduite.

Quant à l'usage que le seigneur justicier doit faire de son autorité, rien de plus irréprochable que les déclarations • du ^marquis. Laissons -le parler :

Quand vous aurez, dit-il, bien établi votre autorité dans vos terres, songez surtout «à la bien employer, ayez

un étal, paroisse par paroisse, de tous vos habitants, de leurs biens et industrie, de leur famille, etc. Aidez-les selon leur besoin, d'abord, et aussi pour leur plus grande commodité; soutenez, sustentez les misérables, mais surtout empêchez-les de le devenir, aidez-les, au contraire, à devenir à leur aise ; excitez l'industrie de toute votre force, aidez dans leur commerce ceux à qui vous en verrez le génie avec de la probité ; un des grands moyens de vivification et que vous devez toujours avoir en vue, c'est la population ; attirez de partout des habitants ; quelques dépenses que vous fassiez pour cela, elles vous seront rendues avec usure ; les privilèges que vous leur donnerez, les avantages que vous leur ferez seront bien et utilement placés. Protégez ces sortes de colonies, tâchez d'y joindre des gens adroits et propres aux arts, s'il est possible de leur faire trouver profit et encouragement dans votre fief ; songez enfin par tous moyens à vivifier l'intérieur, obtenir des foires et des marchés, célébrer des fêtes et veiller avec attention à protéger le pauvre peuple contre toute sorte d'oppressions; prenez soin des orphelins, faites travailler le pauvre; c'est pour cela uniquement que vous êtes dans le monde, c'est pour faire du bien de tout votre pouvoir, et dans cette observance vous rencontrerez tout bien et tout honneur.

Si le marquis de Mirabeau ne paraît pas encore imbu, en 1747, du sentiment qu'il éprouvera plus tard quand il sera devenu physiocrate, s'il trouve tout naturel que le seigneur soit exempté d'une partie de l'impôt foncier, il veut du moins que celui-ci intervienne pour faire répartir équitablement cet impôt entre les habitants de son fief qui doivent le payer.

Faites, dit-il, tarifer vos terres avec équité, défendez vos va*ssaux contre les exactions des collecteurs ; il faut que vous soyez tout le contraire de ces seigneurs communément absents ou très-inattentifs aux dommages qui ne les touchent pas personnellement. Il faut que vous connaissiez les facultés de chacun et teniez la main à empêcher les soulagements et surcharges injustes; quand la justice sera Tunique pivot de votre conduite, bientôt vous deviendrez le refuge et l'appui des malheureux, la balance et l'effroi des fripons et des avantageux. Quant à ce détail de finance, ne vous mêlez précisément que de ce qui concerne votre fief; mais, pour y être le patron, il faut surtout scruter cette partie, le tout pour faire du bien à la commune et lui éviter des frais. Toute autorité véritable tient à la réputation de celui qui en e t revêtu, tout autre n'est que tyrannie passagère et qui ne porte sur aucun fondement solide.

On doit reconnaître que le marquis de Mirabeau parle d'or, quand il s'agit d'exposer la mission bienfaisante du seigneur dans son fief; malheureusement, on sait déjà qu'il ne pratiquait pas toujours ses maximes, puisqu'on prêchant sans cesse contre les seigneurs qui ne résident pas dans leurs terres, il n'habita presque jamais les siennes. Toutefois son éloignement ne l'empêcha pas de prendre une part active à toutes les difficultés qui s'élevaient dans les diverses paroisses qui dépendaient de lui, soit en Provence, soit en Limousin ; mais cet éloignement eut souvent pour résultat de rendre son intervention plus ardente qu'habile et plus nuisible que favo-

rable à son autorité. Il eut souvent maille à partir avec ses vassaux et tenanciers, et, quoiqu'il n'eût pas toujours tort, il échoua plus d'une fois dans sa prétention de faire triompher sa volonté (1) ; on le voit même échouer dans des circonstances qui le montrent animé des intentions les plus désintéressées. Nous réservons pour l'histoire de son fils l'orateur, un épisode où celui-ci, âgé de vingt et un ans, est chargé par son père, dans la même année 1771, de jouer deux rôles très-différents : dans l'un, en Limousin, il représente un seigneur patriarcal et philanthrope, dans l'autre en Provence, il figure à l'état de seigneur très-impérieux et très-féodal. Le jeune Mirabeau joue les deux rôles avec la même facilité, mais il échoue également dans tous les deux, comme pour prouver par son exemple que l'autorité seigneuriale était déjà à cette époque aussi impuissante quand elle voulait se faire aimer que quand elle cherchait à se faire craindre.

Or, cet état de choses provenait, pour une grande part, de la négligence égoïste et toujours croissante avec laquelle les seigneurs laissaient tomber leurs justices dans l'inertie et l'avilissement. Les parlements, dont les membres étaient souvent eux-mêmes ppssesseurs de fiefs

J) Si nous voulions entrer dans le délail do ces différends, on y verrait la confirmation de ce que nous disions plus haut sur les moyens de résistance des vassaux au dix-huitième siècle contre le seigneur.

justiciers, se refusant à appliquer redit de 1708, qui prescrivait aux seigneurs de salarier leurs officiers de gages honnêtes, la mesure était abandonnée à leur libre arbitre, et Pansey nous apprend que la très-grande majorité de ces petits magistrats seigneuriaux ne vivaient que des profits de leur justice, t Les seigneurs qui leur donnent des gages, ajoute Renauldon (p. 45), les donnent si modiques qu'ils ne sont point capables de remplir les vues de redit. » Une autre ordonnance, dite l'ordonnance de Blois, interdisait expressément aux seigneurs de vendre les offices de judicature de leurs seigneuries ; mais les parlements, dont les membres vendaient eux-mêmes ou achetaient leurs charges, laissaient les seigneurs jouir de la même faculté (1).

On comprend aisément que tous ces petits praticiens, juges et procureurs fiscaux de village, (bien qu'il y eût, je crois, d'après Fréminville, des tarifs fixés pour leurs vacations), cherchaient plus ou moins à compenser par des rapines l'insuffisance ou la nullité de leurs appointements. Mais ce n'était pas seulement à ce point de vue que les justices seigneuriales présentaient, au dix-huitième

(1) On a vu néanmoins dans le chapitre XVIII de ce travail, que le marquis de Mirabeau, achetant le duché de Roquelaure, déclare qu'il ne veut vendre la justice ni en gros ni en détail, et autorise le juge de Roquelaure à se faire rembourser le prix de sa charge, par le précédent seigneur, auquel il l'a payée ; mais ce scrupule, qui fait honneur au marquis, lui est personnel, et il paraît bien que son vendeur, le duc de Rohan, ne l'éprouvait pas.

DES JUSTICES SEIGNEURIALE!* 8t

siècle, le spectacle d'une institution tombant en ruines, c'était au point de vue de la poursuite et de la répression des crimes ou des délits. Le témoignage des feudistes de l'époque est trop unanime sur ce point pour nous permettre le moindre doute. Ceux-là même qui disent, comme Renauldon, qu'il faut réparer mais non démolir ce vieil édifice, nous montrent combien sa réparation était difficile. « L'impunité, dit ce dernier, n'est c nulle part plus grande que dans les justices c seigneuriales. Les seigneurs, dans la crainte de t fournir aux frais d'un procès criminel, leurs c juges dans celle de faire des procédures dont c ils ne sont pas payés, ne font aucune recherche c des crimes les plus atroces, et, si les coupables c sont amenés dans leurs prisons, ils trouvent c bientôt moyen de s'en sauver, soit par la con- « nivence des officiers du seigneur, soit parce « que les prisons ne sont pas sûres (1). »

11 suffisait donc que les frais de justice crimi-

[U Henauldon, p. 52.

Fréminville, qui écrij en 1775, après avoir rappelé, de son côté, les ordonnances royales qui enjoignaient aux seigneurs justiciers d'avoir des prisons en bon état, ajoute : « Nous pouvons dire sur ces obligations de la part des seigneurs, contre le9 substitut* de 3/. le procureur général, et à la honte des procureurs fiscaux, que de cent seigneuries, il ne s'en trouvera jamais deux où il y ait dos prisons qui soient conformes à ce qui est prescrit ci-dessus ; dans les unes, il n'y en a point du tout, et c'est le plus grand nombre; ce qui fait que lorsqu'il y a des prisonniers, on les met en Chartres privée?, ce qui est défendu. »

T. Il 6

nelle, en première instance, y compris la nourriture des prisonniers, fussent à la charge du seigneur justicier, pour que celui-ci cherchât à s'affranchir des obligations attachées à un titre qu'il aurait pourtant défendu avec ardeur, si Ton avait voulu le lui enlever à cette époque, car ce titre augmentait la valeur même vénale de sa propriété (1). A la qualité de haut justicier était attachée une catégorie spéciale de droits seigneuriaux, que nous n'avons fait qu'indiquer vaguement et que nous devons maintenant préciser. Cette catégorie se subdivisait elle-même en deux sortes de droits, les uns honorifiques, consistant en une place privilégiée à l'église de la paroisse, en un droit à l'eau bénite par l'aspersion de la main du curé, à des prières nominales au prône, à la sépulture dans le chœur et en quelques autres privilèges de même nature : suivant plusieurs feudisles du XVIIIe siècle, notamment Renauldon, c'était encore en vertu d'un droit dérivant de la haute justice, que les habitants d'une commune ne pouvaient s'assembler sans la permission du seigneur ou de ses officiers; mais quand celte permission était refusée à la commune, elle pouvait recourir au juge royal, duquel relevait la justice de la seigneurie. D'autres droits plus ou moins productifs

(1) Les feudistes du XVIII* siècle estiment généralement que le droit de haute justice augmente d'un vingtième la valeur d'un (lef.

étaient considérés au XVIIIe siècle, comme un moyen d'indemniser le seigneur justicier des dépenses dont il était chargé. Celui-ci avait d'abord le droit de déshérence, c'est-à-dire le droit d'hériter des biens situés dans le ressort de sa justice, au cas où le propriétaire de ces biens mourait sans testament et sans héritiers habiles à lui succéder. Il héritait également des bâtards nés et décédés dans le ressort de cette même justice, sans laisser ni femme ni enfants légitimes et sans avoir disposé de leurs biens par testament. Mais dans ces deux cas, d'ailleurs assez rares, le seigneur était responsable des dettes des défunts, et ne pouvait entrer en possession qu'à la suite de formalités assez longues et assez coûteuses. De plus, pour compenser son droit sur l'héritage des bâtards, il était tenu de recueillir et de faire entretenir à ses frais jusqu'à un âge diversement déterminé par les coutumes, tous les enfants naturels abandonnés dans le ressort de sji justice. Il avait également le droit d'épave, c'est-à-dire la propriété des choses vivantes ou inanimées (c'est le terme des feudistes) perdues dans son territoire ; mais il devait faire annoncer l'épave dans toutes les églises du ressort, et le propriétaire de l'objet perdu avait quarante jours pour le réclamer. Le seigneur avait, enfin, le droit de recueillir les biens d'un homme condamné par son juge dans le cas où la sentence du juge seigneurial, confirmée par

84 LES M1RABEAI-

les juges royaux, entraînait la confiscation. Mais l'usage de ce dernier privilège était, comme celui des autres, entouré de restrictions et de conditions, dont le détail serait trop long et qui en diminuaient beaucoup l'importance. En somme, ce n'était point la considération d'un profit personne qui aurait pu porter les seigneurs à remplir consciencieusement leurs devoirs de justiciers, et la preuve que ce titre était bien, comme le dit Renauldon, plus onéreux encore qu'honorable, se trouve dans un édit royal de février 1771, cité par Henrion de Pansey. Cet édit nous montre que le gouvernement, au dix-huitième siècle, loin de chercher, comme on le croit communément, à paralyser les justices seigneuriales, travaillait, au contraire, à les rendre plus actives, surtout en matière criminelle. L'édit royal de février 1771 statue que, si le juge d'une seigneurie informe le premier d'un délit ou d'un crime commis dans le ressort de sa justice, la poursuite se fera aux frais du roi; mais que, s'il se laisse prévenir par le juge royal du ressort, dans la poursuite de ce délit ou de ce crime, les frais de procédure resteront à la charge du seigneur justicier (1). Le gouvernement s'efforçait ainsi d'intéresser les seigneurs à ne pas favoriser la négligence de leurs juges; mais cet effort même témoigne du relâchement général qui minait l'antique institution des justi-

(1) Dissertations féodales, t. 11, p. tf"2.

ces seigneuriales, et qui la fit tomber en poudre au premier souffle de la Révolution.

Si Ton veut maintenant apprécier comment deux institutions ayant le même point de départ, peuvent aboutir à des résultats bien différents, selon la marche qu'elles suivent dans le cours des siècles, il suffit de comparer ce qui existait en France, au dix-huitième siècle, en matière de juslice et de police seigneuriales, à ce qui se pratiquait alors et se pratique encore en Angleterre en fait de justice et de police rurales. Quoique l'état de l'Angleterre au moyen âge présente des différences assez sensibles, quand on le compare à celui de la France à la même époque,- quoique les barons normands, compagnons de Guillaume le Conquérant, ne fussent pas, à l'égard «de leur chef, dans le même rapport d'indépendance que les grands vassaux de France à l'égard de leur suzerain, ils importèrent néanmoins de l'autre côté du détroit l'idée féodale de l'annexion du droit de justice et de police à la possession dû territoire (1). Plus contenues, il est vrai, qu'en France par l'autorité de la cour du roi, les cours féodales en Angleterre revendiquèrent cependant quelquefois le privilège d'une juridiction lerri-

(1) Un savant feudiste anglais, Dalrymple, cité par.Punsey, confirme cette opinion quand il dit : « C'est une chose remarquable que chez toutes les nations féodales, à la propriété de chaque territoire, était attaché le pouvoir d'en juger les habitants. *>

toriale, plus ou moins indépendante du pouvoir royal ; mais dès qu'il ne fut plus possible à l'aristocratie anglaise de garder ce droit de juridiction, à titre de patrimoine, elle ne s'obstina point, comme l'aristocratie française, à n'en conserver que l'ombre ; elle sut au contraire le maintenir dans toute son importance en l'acceptant et en l'exerçant à titre de délégation de la couronne ; de sorte qu'à la même époque où nous venons de voir les pgssesseurs de fiefs en France, au dix-huitième siècle, réduits à n'intervenir dans l'administration de la justice et de la police du pays, que sous la forme la plus indirecte et la plus mesquine, c'est-à-dire en gardant comme une prérogative patrimoniale, le droit de nommer et de révoquer de petits juges et procureurs fiscaux, de petits praticiens plus ou moins faméliques, salariés misérablement, ou vivant aux dépens de leurs justiciables, surveillés et dédaignés par les juges royaux ; à la même époque on voyait le pius grand personnage de chaque fomté d'Angleterre, le représentant du roi, le lord lieutenant, présenter à la nomination de la couronne, une nombreuse liste de noms toujours acceptés, comprenant toutes les catégories de l'aristocratie du comté, et où figuraient par conséquent des fils de pairs à côté de petits gentlemen campagnards, tous chargés à titre de magistrates (ou justices of the pence), de participer de leur personne à l'administration de la justice et de la

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