FILZ DE JEAN
Ceste déduction se prouve par un accort et descharge absolue faicte entre maistre Jehan Anchement, le jeune, demeurant a présent a Chalon sur Saône, filz de Jean
Anchement de Cujsel, et Jean Perrier, prestre, etc., ou ledict maistre Jean quicte audict Perrier et les siens tout ce quilz pourroient estre obligez envers son père et feu son grand père Jaquot Anchemant de Cuysel, que Dieu pardoient. Et est cest accord en parchemin de lan mil IIIp cinquante huict, le 3« iour du mois de janvier. Signé : C. Heliot (1).
Quil fust conseillier du ducq de Bourgogne, appert par
une lettre de rente de l'an 1480, signée : Perrier; sur le dos de laquelle est escript :
*' Pour honorable homme et saige maistre Jean Anchement, licentié ez loix, conseillier du roj nostre sire, demeurant à Chalon sur Saône. '»
Quil fust lieutenant gênerai du bailliage de Chalon, appert par certain appointement, dont la teneur sensuit en partie :
*' Comme débats et differens soient muez et plus grans
espérez a mouvoir entre noble homme et saige maistre Pierre Anchemant, secrétaire ordinaire de monseigneur l'archiducq d une part, et honorable homme et saige maistre Désiré Vieux, licentié ez deux droits, conseillier d'iceluj s^ en ses parlements de Bourgogne, et damoiselle Guigone Anche-
(1) L'original est annexé au manuscrit.
mant, sa femme, seur dudict maistre Pierre, d aultre part, au faict et par raison de ce que ledict maistre Pierre Ancheraant disoit et maintenoit feu noble homme et saige maistre Jean Anchemant, en son vivant licentiez ez loix et lieutenant général du bailliage de Chalon, avoir donné et constitué en dot en mariage a la dicte Guigone, sa fille, pour tous droits
paternels et maternels, etc. Donné à Chalon soubz le seel de la chancelerie du duché de Bourgogne, le 7® iour de juing l'an 1501. Signé : Sueur (i). « Ledict Jean est aussi dict conseillier du roy parce que
les lieutenans généraux furent pris et tiré du parlement et envoyez par le roy aux provinces, au lieu de ceulx que les baillifs et sénéchaux y souloient commectre, comme dict Brisson en ses annotations sur le Code Henry ^ livre 2, tit. 2,
art. 10. En conformité de ce yl est expressément dict par ledict du roy Henry IV lan 1597, «* que nul ne sera pourveu des estats de maistre des requestes, et de lieutenant général des provinces, quilz n ayent esté conseillier en cours
souveraines lespace de six ans pour le moings. »♦
Que ledict Jean Anchemant fust allié a Dam^® Peronette Arbaleste, appert par un double du saisissement et exploict
faict par le sergeant dudict Lille en vertu de commission
du chastelein dudict lieu sur les biens des Anchemant estans et gisans audict lieu comme bien destrangers, dont la teneur s'ensuict :
«* Jehan, bastard de Chalon, escuyer, seig' d'Origny, capitaine et chastelein de Lille soubz Montréal pour le roy nostre sire, et noble s'^ mons' de Precy, chevalier, s' dudict Precy et dudict Lille en partie. Salut, scavoir faisons que
comme a l'instance et requeste de honorable homme An-
(1) Cette pièce est annexée au manuscrit par copie authentique de l'époque.
thoine Dieudonné, clerc procureur dudict lieu de Lille pour lesdicts s'^ iapieca, et depuis les décès et trespas de feue dam^® Peronette Arbaleste, a son vivant femme de feu maistre Jean Anchemant, estans en la ville, terre et seigneurie dudict Lisle et depuis femme de François du Bois, escuyer, s^ de Pressy, tous et chascun les biens tant meubles comme
immeubles, délaissez par les décès et trespas desdicts feus maistre Jean Anchemant et ladicte dam^« Arbaleste, estans en ladicte terre, iustice et s'^« dudict Lisle, escheus et advenus a mesdicts s^% tant a faulte d'hoir habille a leur succéder a cause de la mainmorte comme aultrement, etc. Donné audict Lille le 28« iour de juillet lan 151^. «