‹ Les modernistes, notes d'histoire religieuse contemporaine, avec le texte intégral de l'Encyclique Pascendi, du Syllabus Lamentabili et de la Supplique d'un groups de Catholique française au pape Pie XChapitre 74 sur 82 · Loc. cil · texte numérisé non relu

Loc. cil

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(le la conscience de votre devoir, aji;issez en tout ceci |ii'udemment, mais fortement.

137. Il faut pi'océdei" avec même vigilance et sévéïité, à l'examen et au choix dos candidats aux saints Ordres. Loin, bien loin du sacerdoce, l'esprit de nouveauté! Dieu hait les superbes et les opiniâtres. — Que le doctorat en théologie et en Droit canonique ne soit plus conféré désormais à quiconque n'aura pas suivi le cours régulier de philosophie scolastique : conféré, qu'il soit tenu pour nul et de nulle valeur. — Les prescriptions faites par la Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers, dans un décret de 1896, aux clercs séculiers et réguliers d'Italie, conceruant la fréquentation des Universités, Nous en décrétons l'extension désormais à routes les nations. — Défense est faite aux clercs et aux prêtres qui ont pris quelque inscription dans une Université ou Institut catholique de suivre, pour les matières qui y sont professées, les cours des Universités civiles. Si cela a été permis quelque part. Nous l'interdisons pour l'avenir. — Que les évêques qui président à la direction de ces Universités et Instituts, veillent à ce que les prescriptions que Nous venons d'édicter y soient fidèlement observées.

DEVOIK DES ÉVÊOUES. VIGILANCE SUR LES LIVRES, Li:S PERIODIQUES, LUS CONGRÈS (138-153)

138. Il est encore du devoir des Evêques, en ce qui regarde les écrits entachés de modernisme et propagateurs de modernisme, d'en empêcher la publication, et publiés, d'en entraver la lecture. — Que tous les livres, journaux, revues de cette nature, ne soient pas laissés aux mains des élèves, dans les séminaires ou dans les universités: ils ne sont pas, en effet, moins pernicieux que les écrits contre les bonnes mœurs, ils le sont même davantage,

car ils empoisonnent la vie chrétienne dans .>a source. — 139. Il n'y a pas à juger autrement certains ouvrage.publiés par des catholiques, hommes dont oii ne peut suspecter l'esprit, mais qui dépourvus de connaissances théologiques et imbus de philosophie moderne, s'évertuent à concilier celle-ci avec la foi, et à l'utiliser, commo ils disent, au profit de la foi. Lus de confiance, à cause du nom et du bon renom des auteurs, ils oni pour effet, et c'est ce qui les rend plus dangereux, de faire glisser lentement vers le modernisme.

140. Généralement, Vénérables Frères, et c'est ici le point capital, faites tout au monde pour bannir de votre diocèse tout livre pernicieux, recourant, pour cela, s'il en est besoin, à l'interdiction solennelle. Le Saint Siège ne néglige rien pour faire disparaître les écrits de cette nature; mais le nombre en est tel aujourd'hui, que les censurer tous est au-dessus de ses forces. La conséquence, c'est que le remède vient quelquefois trop tard, alors que le mal a déjà fait ses ravages. Nous voulons donc que les évêques, méprisant toute crainte humaine, foulant aux pieds toute prudence delà chair, sans égard aux criailleries des méchants, suavement, sans doute, mais fortement, prennent en ceci leur part de responsabilité; se souvenant des prescriptions de Léon XIII dans la Constitution Apostolifjue Ofjîciorum : Que les Ordinaires, même comme délégués du Siège Apostolique s'efforcent de proscrire les livres et outres écrits mauvais, publiés ou répandus dans leurs diocèses, et de les arracher des mains des fidèles. C'est un droit qui es.t conféré dans ces paroles, mais aussi un devoir qui est imposé. Li que nul ne pense avoir satisfait aux obligations de sa charge, s'il Nous a déféré un ou deux ouvrages, et laissé les autres, en grand nombre, se répandre et circuler. — 141. Ne vouslaisscz pas arrêter, Vénérables Frères, au fait que l'auteur a pu obtenir d'ailleurs l'Imprimatur : cet

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imprimatur peut ôtre apocryphe, ou il a pu ôti-e accoi'dé sur examen inattentif, ou encore par trop de bienveillance ou (le confiance à l'égard de l'auteur, ce qui arrive peut-être quelquefois dans les Ordres religieux. Puis le même aliment ne convient pas à tous : de même, un livre inoft'cnsif dans un endi'oitpeut,au contraire, à raison des circonstances, être fort nuisible dons un autre. Si donc l'évèque, après avoir pris l'avis d'hommes prudents, juge nécessaire de censurer dans son diocèse quelque livre de ce genre, qu'il le fasse. Nous lui en donnons très volontiers la faculté, Nous lui en imposons même l'obligation. La chose, naturellement, doit se faire avec prudence, en restreignant la prohibition, si cela suffit, au clergé : restriction, en tout cas, que ne prendront jamais pour eux les libraires, dont c'est le devoir de retirer purement et simplement de la vente, les ouvrages condamnés par l'évoque. — 142. El, puisqu'il est question des libraires, que les évêques veillent à ce que l'amour du lucre ne les entraîne pas à trafiquer de produits délétères. Il est de fait qu'en certains de leurs catalogues, s'étalent, accompagnés de réclames alléchantes, bon nombre d'ouvrages modernistes. Que s'ils refusent obéissance, les évêques n'hésiteront pas, après monition, à les priver du titre de libraires catholiques; de même et à plus forte raison, du titre de libraires épiscopaux, s'ils en ont été gratifiés. Quant aux libraires pontificaux, ils les déféreront au Saint Siège. — A tous, Nous rappelons l'article XXVI de la Constitution 'fjiciorum: Ceux qui ont obtenu la faculté de lire et retenir les livres prohibés, n'ont pas pour cela le droit de lire et de retenir les liores ou journaux, quelr/u'ils soient, interdits par r Ordinaire, à moins que, dans l'Induit Apostolique, la faculté ne leur ait été accordée expressément de lire et de retenir L^s livres condamnés par n'importe (luelle autorité.

143. Il ne suffit pas d'empêcher la lecture et la vente des mauvais livres, il faut encore en entraver la publication. Que les Évêques donc usent de la plus grande sévérité en accordant la permission de publier. — Or. comme le nombre est grand, d'après la Constitution Ofjîciorum, des ouvi'ages qui ne peuvent paraître sans la permission de l'Ordinaire; et comme d'autre part l'Evêque ne les peut tous réviser par lui-même : dans certains diocèses, on a institué, pour procéder à cette revision, des censeurs d'office. Nous louons très fort cette institution, et non seulement Nous engageons à l'étendre à tous les diocèses, mais Nous en faisons un précepte strict. Qu'il y ait donc dans toutes les curies épiscopales, des censeurs d'office, chargés de l'examen des ouvrages à publier : ils seront choisis parmi les prêtres du clergé, tant séculier que régulier, recommandables par leur âge, leur science, leur prudence, et qui, en matière de doctrine à approuver ou à blâmer, se tiennent dans le juste milieu. A eux sera déféré l'examen de tous les écrits qui, d'après les articles XLI et XLII de la Constitution mentionnée, ne peuvent être édités sans permission. Le censeur donnera son a%'is par écrit. Si cet avis est favorable, l'Evoque délivrera le permis de publication, par ce mot Imprimatur, mais qui sera précédé de la formule Nihil obslat, avec, au-dessous, le nom du censeur.— Dans la Curie romaine, aussi bien que dans les avitres, des censeurs seront institués. Leur nomination sera faite, d'entente avec le Cardinal Vicaire, et avec l'approbation du Souverain Pontife, parle Maîti-e du Sacré Palais. A celui-ci, il appartiendra de désigner le censeur pour la révision de chaque ouvrage. Le permis de publication sera encore délivré par lui, ainsi que par le Cardinal Vicaire ou son Vice gérant, et il sera précédé,

commo ci-dessus, de la formule d'approbation du censeur, suivie de son nom. Seulement dans des cas exceptionnels et fort rares, pour des raisons dont Tappiéciation est laissée à la prudence de l'Évèque, la mention du censeur pourra (^trc omise. — Le nom du censeur sera tenu secret aux auteurs, et ne leur sera i-évélé qu'après avis favorable : de peur qu'il ne soit mol<!sté et durant le travail de révision, et par la suite, s'il a refusé son approbation. Nul censeur ne sera pi-is dans un Institut religieux, sans qu'on ait au préalable consulté secrètement le pi'ovincial, ou s'il s'agit de Rome, le supérieur général: celui-ci, provincial ou supérieur général, devi-a attester en conscience, la vertu, la science, l'intégrité doctrinale du candidat. — Nous avertissons les supérieurs religieux du grave devoir qui leur incombe de veiller à ce qu'aucun ouvrage ne soit publié sans leur autoi'isation et celle de l'Ordinaire. — Nous déclarons enfin que le titre de censeur ne pourra jamais être invoqué pour appuyer- les opinions personnelles de celui qui en aura été revêtu et sera ;i cet égard de nulle valeur.

144. Ceci dit en général. Nous ordonnons en particulier l'observation de l'article XLIl de la Constitution O/pclorum, dont voici la teneur : Défense aux membres du clergé tant séculier que régulier de prendre la direction de journaux ou de revues sans la permission des Ordinaires. Que s'ils viennent à abuser de cette permission, elle leur sera retirée, après mouition. — En ce qui regarde les prêtres correspondants ou collaborateurs — pour employer les mots courants — comme il n'est pas rare qu'ils glissent dans les journaux ou revues des articles entachés de modernisme, il appartient aux Évêques de les surveiller, et s'ils les prennent en faute, de les avertir d'abord, puis de leur interdire toute espèce de collaboration ou correspondance. Même injonction est faite

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aux supérieur.- icligieux : en <-as de négligence de leuf part, les Évêques agiront, comme délégués du Souverain Ponlife. 145. Qu'à chînjue journal et revue, il soit assigné, autant que faire se pourra, un censeur, dont ce sera le devoir de parcourir en temps opportun, cliaque numéro publié, et s'il y rencontre quelque idée dangereuse, d'en imposer au plus tôt la rétractation. Ce même droit appartiendra à l'Évèque, lor.s môme que l'avis du censeur aui-ait été favorable.

146. N0U.-5 avons déjà parlé des congrès et assemblées publiques, comme d'un champ propice aux modernistes pour y semer et y faire prévaloir leurs idées. — Que désormais les ICvèques ne permettent plus, ou que très rarement, de congrès sacerdotaux. Que s'il leur arrive d'en permettre, que ce soit toujours sous cette loi qu'on n'y traitera point de question relevant du Saint Siège ou des Evéques, que l'on n'y émettra aucune proposition ni aucun vœu usurpant sur l'autorité ecclésiastique, que l'on n'y proféicra aucune parole qui sente le modernisme, ou le presbytérianisme, ou le laïcisme. — A ces sortes de congrès qui ne pourront se tenir que sur autorisation écrite, accordée en temps opportun, et particulière pour cliaque cas, les prêtres des diocèses étranger.^ ne pourront intervenir, sans une permission pareillement écrite de leur Ordinaire. — Nul prêtre, au surplus, ne doit perdre de vue la grave recommandation de Léon XIII : Que l'autorité de leurs pasteurs soif sacrée aux prêtres, qu'ils tiennent pour certain que Ir ministère sacerdotal, s'il n'est exercé sous la conduite des Evéques, ne peut être ni saint, ni fructueux, ni recomrnandableK

\. Lettre Eue. <■ Xohilissimu Gallorum >, 10 fobr. ISS».

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147. Mais que servirail-il, Véncrablfs Frères, que Nous intimions des ordres, que Nous fassions des prescriptions, si on ne devait pas les observer ponctuellement et fidèlement ? Afin que Nos vues et Nos vœux soient remplis, il Nous a paru bon d'étendre à tous les diocèses, ce que les F.'vèques de l'Ombrie. il a (sic) déjà longtemps, établiront dans les leurs, avec beaucoup de sagesse. Afin, disaient-ils, de bannir le^ erreurs déjà répandues et d'en empêcher une diffusion plus grande, de faire disparaître aussi les docteurs de mensonc/e, par qui se perpétuent les fruits funestes de celte diffusion; la sainte Assemblée a décrété, sur les traces de St. Charles Borromée, l'institution dans chaque diocèse d'un conseil, formé d'hommes éprouvés des deux clergés, qui aura pour mission de surveiller les erreurs, de voir s'il en est de nouvelles qui se glissent et se répandent, et par quels artifices, et d'informer de tout l'Evéquc, afin qu'il prenne, après commune délibération les mesures les plus propres à étouffer le mal dans son principe, et à empêcher qu'il ne se répande de plus en ])lus, pour la ruine des âmes, et qui pis est, qu'il ne s' invétéré et ne s'aggrave^. — Nous décrétons donc que dans chaque diocèse, un conseil de ce genre, qu'il Nous plaie de nommer Conseil de vigilance, soit institué sans retard. Les prêtres qui seront appelés à en faire partie seront choisis à peu près comme il a été dit, à propos des censeurs. Ils se réuniront tous les deux mois, à jour fixe, sous la présidence de l'Évêque. Sur les délibérations et les décisions, ils seront tenus au secret. Leui" rôle sera le suivant. Ils surveilleront très attentivement et de très près tous les indices,

1. Actes du Congrès des Evêques de l'Ombrie, nov. 1849. Titr. II, art. 6.

toutes les traces de modernisme dans les publications, aussi bien que dans l'enseignement : ils prendront, pour en préserver le clergé et la jeunesse, des mesures prudentes, mais promptes et efficaces. — 148. Leur attention se fixera très particulièrement sur la nouveauté des mots et ils se souviendi-ont, fi ce sujet, de l'avertissement de Léon XIII : On ne peut approuver, dans les écrits des catholiques, un langage qui, s'inspirant d'un esprit de nouveauté condamnable, parait ridiculiser la piété des fidèles, et parle d'ordre nouveau de vie chrétienne, de /louvelh's doctrines de l'Eglise, de nouveaux besoins de l'âme chrétienne, de nouvelle vocation sociale du clergé, de nouvelle humanité chrétienne, et d'autres choses du même genre^. Qu'ils ne souffrent pas de ces choses-là dans les livres ni dans les cours des professeurs.— 149. Ilssurveilleront pareillement les ouvrages où l'on traite de pieuses traditions locales et de Reliques. Ils ne permetti-uut pas que ces questions soient agitées dans les journaux, ni dans les revues destinées à nourrir la piété, ni sur un ton de persiflage et où perce le dédain, ni par manière de sentences sans appel, surtout s'il s'agit, comme c'est l'ordinaire, d'une ilièse qui ne passe pas les bornes de la probabilité et qui ne s'appuie guère que sur des idées préconçues. — 150. Au sujet des Reliques, voici ce qui est à tenir. Si les Evêques, seuls compétents en la matière, acquièrent la certitude qu'une Relique est supposée, celle-ci doit être retu'ée du culte. Si le document témoignant de l'autlienticité d'une Relique a péri dans quelque perturbation sociale ou de toute autre manière, cette Relique ne devra être exposée à la vénération publique, qu'après récognition faite avec soin par l'Evèque. L'ai'gument de prescription ou de présomption fondée ne vaudra que

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