Epist., vu, 5. Cf. x, 33, xi
Il lui adressa, en qualité de légat, Cyriaque, abbé de son propre monastère de Saint-André à Rome, pour tenir un concile à l'effet de remédier à tous ces désordres. Ce concile ne fut pas assemblé : mais en 602 Brunebaut et son petit-fils Thierry, roi de Bourgogne, envoyèrent une ambassade à Grégoire pour négocier par son entremise avec l'empereur byzantin un traité d'alliance offensive et défensive contre les Avares, qui menaçaient également l'Empire et les royaumes francs. On voit comment le rôle politique et social de la papauté se développait graduellement et naturellement sous le pontificat du premier des moines qui ait siégé sur la chaire de Pierre. La catastrophe de Maurice empêcha sans doute cette négociation d'aboutir; mais l'ambassade bourguignonne avait encore pour but d'obtenir du pape la* confirmation de deux, monastères et d'un hôpital que Brunebaut venait de fonder à Autun *.
Ce fut alors que, sur la demande expresse de la i)i,,iôn»c d'Avtun rovaut^ franque, Grégoire rendit ce fameux diplôme irlu'ïrtmâiie ou Pour 'a P1^111'01,6 f°'s ^a subordination directe du «iria'ppaSié P°uvo'r temporel au pouvoir spirituel est nettement sur ia royauté. forinulée et reconnue. L' inviolabilité des personnes et des propriétés et la liberté électorale des trois nouvelles communautés monastiques d' Autun sont
\. L'un de filles, dédié à Notre-Dame et à saint Jean, l'autre d'hommes, dédié à saint Martin; l'hôpital en l'Iuuneur de saint Andoche était aussi un monastère de religieux.
placées sous la sauvegarde de l'autorité papale et d'une pénalité qui est ainsi formulée : « Si quel- « qu'un des rois, des évêques, des juges ou autres « personnes séculières, ayant connaissance de cette « constitution, ose y contrevenir, qu'il soit privé de « la dignité de sa puissance et de son honneur, et « qu'il sache qu'il s'est rendu coupable au tribunal « de Dieu. Et s'il ne restitue ce qu'il aura mécham- « ment enlevé, ou ne déplore par une digne péni- « tence ce qu'il aura fait d'illicite, qu'il soit éloigné « du très-saint corps et sang de notre Dieu et Sau- « veur, et qu'il demeure assujetti dans le jugement a éternel à une vengeance sévère1. »
Ainsi commençait à s'écrire, par la main de l'Église, mais avec le consentement de la royauté élective et limitée des races conquérantes, le nouveau droit de l'Occident, celui que, cinq siècles après le moine Grégoire Ier, devaient invoquer et ap-
1. Si quisvcro regum, sacerdotum, judicum personarumque secularium hanc constitution is nostras paginam agnoscens, contra eam venir© tentaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat rcumque se divino judîcio de perpetrata iniquitate cognoscat. Et nisi vel ea qu» ab illo maie ablata sunt restituent, vel digna pœnitentia illicite acta defleverit, a sacratissimo corporc ac sanguine Dei et Domini nostri Redemptoris J. C. alienus flat atquc in auerno examine district» uliioni subjaccat. Epist., xnt, 8, 0 et 10. — Oudin et Launoy ont contesta l'authenticité de cette clause, mais elle a été mise hors de doute par Mabillon et les éditeurs Bénédictins de saint Grégoire le Grand. Il y a trois diplômes identiques pour les trois monastères. Yépes en donne un quatrième semblable pour le fond en faveur du monastère de Saint -Médard à Soissons, maison s'accorde à le regarder comme faux.
MOINES D'OCC. tl,
pliquer dans toute son étendue le moine Grégoire VII et ses successeurs. Rien ne peint mieux d'ailleurs la différence des sentiments et de l'attitude de la papauté envers les rois des peuples germaniques et les empereurs byzantins, que le contraste entre ce diplôme et l'obéissance presque passive dont saint Grégoire fait profession même dans ses protestations les plus vives contre certains actes de la cour impériale. Rien aussi n'est plus propre à démentir la distinction chimérique qu'il paraît établir dans sa lettre à Phocas entre les empereurs romains et les rois barbares.