lîegest., 1. I, ep
MOINES d'uCC. VI.
c( salut (les siens; il a voulu que le salut fût opéré (( par une salutaire humilité, au lieu d'être com- « promis de nouveau par l'orgueil humain ; et c'est « pourquoi, modifiant l'ordre qui existait avant son (( incarnation chez les païens, où le môme homme « était empereur et souverain pontife, il a tempéré, a il a séparé les dignités et les fonctions des deux (( puissances, de telle façon que les rois chrétiens « ne pussent point se passer des pontifes, pour ga- « gner la vie éternelle, et que, d'un autre côté, les « pontifes fussent obligés d'user des lois royales « dans le cours des choses temporelles, de telle « sorte que l'action spirituelle fût ainsi préservée u des envahissements de la chair; que celui qui « combat pour Dieu ne fût point soustrait aux em- « barras séculiers, et qu'en même temps celui qui « subissait ces embarras ne parût pas présider aux c( choses de Dieu K »
On le voit, personne ne prétendait que tous les pouvoirs temporels reçussent leur juridiction de l'Eglise, ni que celle-ci dût intervenir directement dans les affaires séculières. Mais cette distinction, incontestable et incontestée, ne pouvait avoir, au
1. Solus enim dominus nostcr J. C. verc ficri potuit rex et sacerdos. Post incarnationcm vcro et resiirrcctionem et ascensionem ejus incœlum, nec rex pontificis dignitatcm, nec pontifex regiam potcstatem sibi nsurparc pra^sumpsit... Co/îct/. , ap. S. Macram, ann. 881, ap. Labbe, CoiiciL, cd. Coletti, t. IX, p. 510. Ce texte est développé par Hincmar, prés^ident du Concile in admonit. pro Carolomanno rege. Oper. éd. Siumond, t. II, p. 216.
MOIiNE ET PAPE. 5G3
sein d'une société exclusivement chrétienne et catholique, ni la même portée ni la môme urgence qu'aujourd'hui. Parce que les deux puissances étaient distinctes, et, sous plusieurs rapports, indépendantes Tune de l'autre, il n'en résultait pour aucun chrétien qu'elles fussent égales entre elles. Tout le monde, au contraire, proclamait la supériorité de la puissance spirituelle en dignité, en plénitude, en étendue. Les évêques français, assemblés au concile de Reims, en 881, après la déclaration que nous venons de citer sur la distinction des deux puissances, ajoutaient aussitôt ces paroles : « La dignité des pontifes est d'autant plus c( grande que celle des rois, que ces rois sont sacrés « par les pontifes, tandis que les pontifes ne peu- « vent l'être par les rois; et la responsabilité des « pontifes est d'autant plus lourde, qu'ils doivent « rendre compte des actes des rois, comme des « autres hommes, au jugement de Dieu ^ »
Ces expressions, déjà consacrées par les évêques de France au concile de Paris en 829% et par les évêques d'Allemagne, au concile d'Aix-la-Chapelle en 850, étaient à peu près celles dont s'était servi, dès le cinquième siècle, le pape saint Célase, en
1. Tanto eis dignitas pontificum major quam rcgum, quia regcs in culmen regium sacrantur a pontificibus, pontifices auteni a regibus consecrari nonpossunt : et tanto gravius pondus est sacerdotum quam regum, quanto etiam pro ipsis regibus hominum in divino reddituri sunt examine rationem. Ubi supra.