Job, xxxiv
\. Nemo regum a progenitoribus regnum sibi administrari, scd a Deo veraciter et humiliter credere débet dari, qui dicit, et... multi namque munera divino, multi etiam Dei perraissu rognant. Qui pie et juste et misericorditcr rognant, sine duLio per l'oum rognant; qui vero secus, non ojus niunere, sed permissu tantum régnant. Concil. Paris., lib. II, c. 5, ap. Coletti, IX, 753.
rait la séparation définitive des royautés française et allemande \ proclamèrent tous deux, en tête de leurs actes, la doctrine de saint Isidore, des Pères de Tolède et du concile de Paris sur le changement de la royauté en tyrannie\ A la même époque, le grand pape saint Nicolas 1% se montrant tout à fait d'accord avec ces principes, écrivait à l'évêque Adventitius, de Metz : « Ce que vous me dites « sur votre soumission aux rois et aux princes, « selon la parole de l'Apôtre : Sive Régi tan- « quam prœcellenti, me plaît beaucoup ; cepen- « dant, voyez si ces rois et ces princes auxquels (( vous dites que vous êtes soumis sont vraiment « rois et princes. Voyez d'abord s'ils se gouver- « nent bien eux-mêmes, si ensuite ils gouvernent c( bien leur peuple... Voyez s'ils commandent « en vertu du droit, car, autrement, il faudrait « les tenir pour tyrans plutôt que pour prin- « ces ; et votre devoir serait de leur résister et « de vous élever contre eux plutôt que de leur « obéir*. »
1. Statuimus ut annuntietur glorioso régi nostro Domino Arnulpho, quid sit rei, quidve vocari debeat : Rex a recte regendo vocatur : si enim pie et juste, etc. V. Can. II, ap. Coletti, t. X, p. 582.
2. Ut quid rex dictus sit, Isidorus in libre Sententiarum dicit Rex a regendo vocatur ; si enim pie, etc. Ap. Coletti, t. IX, p. 830.
5. Nicolas I" occupa le trône pontifical depuis 858 jusqu'en 867 et fut placé au martyrologe romain par Urbain VIII.
4. Verum tamen videte utrum reges isti et principes quibus vos subjectos esse dicistis, veraciter reges et principes sunt. Videte si
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Par une coïncidence piquante, un illustre contemporain du pape Nicolas, l'archevêque de Reims, Ilincmar, qui fut quelquefois en désaccord avec le saint-siége, et que nombre d'écrivains, copistes les uns des autres, nous donnent pour le premier auteur des prétendues libertés gallicanes, Hincmar écrivait au roi Louis III en ces termes : « Ce « n'est pas vous qui m'avez élu pour être à la tête « de l'Eglise ; ce sont, mes collègues et moi, avec « les autres féaux de Dieu et de vos ancêtres, qui « vous avons élu pour gouverner le royaume, à la « condition, pour vous, de garder les lois auxc( quelles vous êtes tenu d'obéir \ ))
En Angleterre, même doctrine : les fameuses lois dites de saint Edouard^ promulguées de nou-
primum se bene regunt, deinde subditum populum, nam qui sibi nequam est, cui alii bonus erit? Videte si jure principantur : alioqui potius tyranni credendi sunt quam reges habendi; quibus magis resistere et ex adverso ascendere, quam subdi debemus. Alioquin si talibus subditi, et non prrolati luerimus, necesse est corum vitiis faveamus. Ergo régi, quasi prœcellenti, \irlutibus scilicet, et non vitiis, subdili eslote, sed sicut apostoius ait, propter Deum et non contra Deum. Regest. JSicol. I, Append. Ep. IV, ap. Coletti, t. IX, p. 150G.
1. ...Pontifices regcs ordinare possunt, reges autem pontifîces consccraro non possunt. Et pontificibus dixit Deus : a Qui vos audit, me audit, et qui vos spernit, id est contemnit et despicit, me contemnit. Et qui contemnunt me, erunt ignobiles. » Non ergo debueratis ita inverecunde qualicumque pontificiscribere, vestr?e ditioni commissum. Quia sicut dixit Dominus aposlolis suis ([uorum minimus sum merito, successor autem oflicio« non vos me elegistis, sed ego elegi vos, » ita et ego juxta modulum meum humili corde ac voce dicere possum, non vos me elegistis in prœlatione ccclesiœ, sed ego cum collcgis meis, et
veau par Guillaume le Conquérant, déclaraient que « le roi, vicaire du roi suprême, esl constitué à (( cette fin de respecter, de vénérer par-dessus tout « la sainte Eglise de Dieu, de gouverner le royaume « terrestre et le peuple du Seigneur, de le protéger « contre les méclianls, d'extirper et d'anéantir les (( méchants; s'il ne le faisait pas, il devait perdre « jusqu'au titre même de roi \ »
Enfin il existait un axiome, qui résumait avec une énergie toute canonique la même doctrine : Tu seras roi, si tu te conduis bien ; et si tu te conduis maU tu ne le seras plus*; et cet axiome, que les Pères du concile de Tolède citaient comme ancien dès le septième siècle, avait conservé toute sa force au onzième siècle, et était sans cesse invoqué,
cœteris Dei ac progenitorum vestrorum fidelibus, vos clcgi ad régi men regni, sub conditioxe débitas leges servandi. Hiscmau, Episl. ad Ludov. III, Opéra, t. II, p. 198.
1. P»ex autem,qiii vicaiius sunimi régis est, ad hoc est conslitutus ut regiium tPiTenuin, et populum domiiii, et super omnia sanctain veneretur ecclesiam ejus, et regat, et ab injuiiosis defendat, et nialeficos ab ea evellat et destruat et penitus disperdat. Quod iilsi fecerit, ncc notnen régis in eo constahit verwn, testante jmpa Jeanne, noincn régis perdit. Art. 17, alias 15, ap. Wilkins, Leges Anglo-Saxunicœ, t. I. Cancuni, Leges harbar. M. l'abbé Gosselin, en citant ce passage, signale l'audacieuse mutilation que s'est permise un érudit gallican du dixhuitième siècle, le légiste HorAno, qui, reproduisant textuelleineiil, affirmc-l-il, les lois de saint Edouard, dans son Traité des coutumes anglo-normandes, a tout bonnement retranché la dernière phrase du texte cité plus haut.
2. Recte igitur faciendo nomen régis tenetur, alioquin amittilur; unde est hoc vêtus elogium : Rex eris, si recte facis; si non facis, non eris. Beutuold. Ann. 1077, ap. Peutz, V, 297.
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dans les écrits catholiques, contre ks impérialistes.
Au surplus, les preuves écrites sont superflues, car les faits parlent encore plus haut que les lois. En ce temps-là, comme l'a très-bien dit le comte de Maistre : « Grâce à l'Eglise romaine, la grande « charte européenne élait proclamée, non sur du « vil papier, non par la voix des crieurs publics, « mais dans tous les cœurs européens, alors tous « catholiques. »
La nécessité, la légitimité d'une répression des abus du pouvoir souverain une fois admises, il s'agissait de savoir par qui ce pouvoir répressif serait exercé, et à quelles mains serait confiée la redoutable mission de juger et de punir les rois.
Les hommes de ce temps, les seigneurs et les évoques, à la fois feudataires de la royauté et représentants du corps de la nation, n'entendaient pas se dessaisir d'une telle prérogative ; ils se croyaient évidemment le droit de prendre, au besoin, l'initiative et d'exercer sans réserve ce pouvoir extrême. Ainsi avaient fait les prélats et les seigneurs français, en renversant deuxfoisla dynastie qui les gouvernait, et les princes allemands, en déposant Henri, et en élisant Rodolphe de Souabe, sans l'aveu du pape *. Mais un juste et salutaire instinct
1. C'est ce que démontre un passage du chanoine régulier, Paul Bernried (ch. xcvii), que nous citons tout au long un peu plus loin.
MOLNE ET PAPE. 559
des exigences du principe d'aulorilé, en ce monde, semble leur avoir révélé, de bonne heure, que ce pouvoir répressif, pour être ei'ficace et res- Le pouvoir peclé, devait être exercé avec autant de prudence et déposer les rois de chanté que d énergie et de courage, et que ces uéréréaupape. conditions ne pouvaient nulle part être réunies au même degré que chez le chef de l'Eglise universelle. Les rois étaient plus intéressés que personne à ce qu'une telle opinion prévalût ; elle portait en effet leur cause devant le tribunal le plus auguste et le plus impartial qui pût exister dans le monde ; elle remettait leurs intérêts entre les mains qui surent toujours le mieux concilier l'équité avec l'indulgence, et la liberté chrétienne avec le respect des grandeurs humaines. Les papes acceptèrent cette mission, mais ils ne l'avaient point recherchée. Elle leur était échue en vertu des ^
besoins de la société, comme en vertu de l'incomparable majesté du pouvoir qu'ils tenaient de Dieu même. Elle leur avait été décernée comme par le suffrage unanime de la chrétienté, lequel, peu à peu, se transforma, du huitième au onzième siècle, en droit public européen. Ce droit se trouve nettement exprimé dans les paroles suivantes^, adressées au chef de l'Eglise par un moine français, un demi siècle avant l'avènement de Grégoire Yll au pontificat : « Nous savons, révérend père, que tu es (I constitué en qualité de vicaire de l'Eglise univcir- « selle, à la place du bienheureux Pierre, afin de
5G0 SAINT GHÉGOIRE VII,
« relever ceux qui sont injustement opprimés, et «afin (le dompter, par l'autorité de saint Pierre, ceux «qui lèvent la tête plus haut qu'ils ne doivent^ » Il fut donc reconnu, par tout le monde, que la souveraineté temporelle était justiciable de l'Eglise, et en même temps admis que le vicaire du Dieu auquel les rois auraient à rendre compte de leurs actes, dans l'aulre monde, devait être, en celui-ci, leur juge suprême \ Il n'en résultait pas, comme l'ont affirmé des juges prévenus et superficiels, que la chrétienté méconnaissait alors le grand principe de la distinction et de l'indépendance relative des deux puissances , spirituelle et temporelle. Ce prin-
1. Lettre d'Albert, abbé de Saiiit-Mesmin, à Jean XIX : Novimus le, l'ater Révérende, constilutum in terris vicarium universalis Ecclcsiœ vice D. l'etri apostoli, ut sustentes eos qui injuste oppiimuntur, et opprimas eos auctoritate B. Pétri qui se niniiura erigunt. Ap. Mabili,., Ann. hened., 1. LUI, c. 57.
2. On peut admettre ou repousser le droit, mais il est impossible de nier le fait de l'opinion générale. Ce lait est établi de la manière la plus irréfragable dans le pruibnd et solide ouvrage de M. l'ablié Gosselin, du Pouvoir des papes au moyen âge. Le témoignage de ce savant écrivain est d'autant moins suspect, qu'il combat les principes des doctiurs ultramontains et qu'il apprécie avec exagération, à notre avis, les désordres du moyen âge. Selon nous, il a démontré sans réplique que le droit de déposition tel qu'il fut exercé par les papes, du onzième au treizième siècle, se tondait sur le droit public et bumain de l'Europe catliolique au moyen âge; mais ce droit public et bumain ne saurait, croyons-nous, exclure le droit divin et indirect, dont l'Eglise est investie en vertu de sa nature et de son institution, comme l'ont enseigné et expliqué le cardinal Bellarmin tt le comte de Maislre; droit auquel croyaient à coup sûr les docteurs et l?s fidèles du moyen âge.
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cipe, qu'on a si souvent mis en avant comme une arme contre TEgliso, mais qu'elle a toujours su retourner contre ses adversaires, ce principe était alors admis et reconnu par les docteurs et les pontifes les plus dévoues à la liberté de l'Eglise. Saint Grégoire YK l'avait lui-même proclamé dans la lettre, déjà citée, où il déclare que le sacerdoce et l'autorité impériale sont les deux yeux par où la lumière spirituelle doit régir et illuminer le corps de l'Église \ Deux siècles auparavant, en 88 1 , les pères du concile de Reims, guidés par le célèbre Ilincmar, dont nous rappelions tout à l'heure les fières paroles, avaient protesté, dans un langage magnifique, contre toute confusion entre les deux pouvoirs. Cette confusion, ils la proscrivaient, car elle aurait ramené celle qui existait, chez les païens, entre le sacerdoce et l'empire, avant que le Christ l'eût détruite, pour le salut des âmes et par égard pour la fragilité humaine. «Seul, disaient-ils, « seul, Notre-Seigneur Jésus-Christ a pu être à la « fois vrai roi et vrai prêtre; mais, depuis qu'il est « monté au ciel, aucun roi n'a osé usurper la puis- « sance pontificale, ni aucun pontife la puissance « royale. En lui subsistent à la fois, par le fait de « sa glorieuse naissance, la royauté et le sacerdoce ; « mais il s'est souvenu de la fragilité humaine: a il a pourvu, avec une généreuse sollicitude, au