Epist
2, Nequc ignorare debueratis, majus esse regnum aniinarum, quod est pontificale, quam temporale, quod est impériale. Epist. GitEG. IV, n° 5, ap. Coletti, Conc, IX, p. 685.
5. Suscipitisne libertatem verbi? Libenter accipitis quod lex Christi saccrdotali vos nostrœ subjicit potestali, alqiie istis Iribunalibus subdit? Dédit enim et vobis potestatem, dédit principatum, multo perfectiorem principatibus vestris. Aut numquid justum vobis ■videtur si cedat spiritus carni, .<^i a terrenis cœlestia superantur, si divinis praeferanlur humana. S. Gkeg. înaz., deJercm. dict. ibid.
lettre à Tévèque de Metz, après avoir rappelé que, selon les propres paroles de saint Ambroise, l'or n'est pas plus supérieur au plomb que le sacerdoce n'est supérieur à la royauté, il ajoutait : « Votre « Fraternité doit se rappeler qu'il a été accordé au « simple exorciste une plus grande puissance qu'à « n'importe quel laïque investi d'une domination « séculière, puisque cet exorciste est constitué « empereur spirituel, pour opérer l'expulsion des « démons ^ »
D'ailleurs, il ne faut pas l'oublier, aux yeux des hommes de ces siècles, les deux puissances, distinctes par leur objet, par leurs limites, et surtout par leur e^rcice, avaient une même origine et une même sanction, l'institution divine. L'Eglise et la société ne formaient qu'un seul et môme corps, gouverné par deux forces différentes % dont l'une
Les
deux puissances,
quoique
distinctes,
avaient
la
même origine.
4. ...Et B. Ambrosius... in suis scriptis ostendit quod aurum non tam pretiosius sit plumbo quam regia potestate sit altior dignitas sacerdotalis... Major potestas exorcistse conceditur, cum spiritualis imperator ad adjiciendos dcemones constituitur, quam alicui laicorum causa saecularis dominationis tribui possit. Regest., lib. VIII, ep. 21. — Ne sont-ce pas là les mêmes principes que ceux qu'imposait Innocent III dans son discours aux ambassadeurs de Philippe de Souabe : Principibus datur potestas in terris, sacerdotibus autem potestas tribuitur in cœlis; illis solummodo super corpora, istis etiam super animas. Unde quanto dignior est anima corpore, tante dignius est sacerdotium quam sit regnum. Epist. I, éd. Baluze, t. I, p. 5i7. Boniface VIIl ne tenait pas un autre langage dans sa bulle Unam Sanctam.
2. Tel est bien le sens de la déclai'ation du concile de Paris en 829 : Principaliter itaque totius sanctœ Dei Ecclesia? corpus in duas
était, par sa nature même, inférieure à Tautre. La subordination à l'auLorité pontificale, de tous les chrétiens, môme portant couronne, motivait donc et entraînait, dans certains cas extrêmes, la subordination de la couronne elle-même. Personne, en effet, ne pouvant contester à l'Église le droit de diriger les consciences dans les choses temporelles, de déterminer la nature du péché, de définir les limites du bien et du mal, en un mot de gouverner les âmes, on en concluait qu'il devait lui appartenir de trancher les questions de conscience qui se mêlaient au gouvernement des sociétés ^ Provoquer l'Eglise, comme le firent successivement presque tous les peuples chrétiens, à exercer la fonction d'arbitre entre les sujets et les rois, et à appliquer aux crimes ou aux abus de la souveraineté cette pénalité qui était au fond de toutes les constitutions du moyen âge, c'était éten-
eximias pcrsonas, in sacerdotalem videlicct et regalem, sicut a sanctispatribus traditum accepimus, divisum esse novimus... cum haec quippe ita se habeant, primum de sacerdolali, post de regali persona dicendum statuimus. Lib. I, c. 5. Coletti, t. IX, p. 710.
1. Innocent III et Boniface VIII, les deux papes qui ont le mieux défini l'étendue de la puissance pontificale, tiennent le même langage. Innocent III : Non enim intendimus judicare de feudo... sed decernere de peccato cujus ad nos pertinet sine dubitatione censura, quam in quemlibet exercere possumus et debcmus. Innocent III, Epist. ad reg. et episc. Franciœ in Décret., lib. II, tit. I, et Epist., 1. VI, 165.
Boniface VIII : Dicimus quod in nuUo volumus usurpare jurisdictioncm régis... Non potest negare rex, seu quicumque altei' fidelis , quin sit nobis subjectus, ratione pcccati. IJist. du diff. entre Boni» ^ace VIII et Philippe le Bel. Preuves, p. 77,;
dre rautoritc de cette Eglise, au delà des bornes indispensables à son existence, mais ce n'était pas, comme on Ta dit, franchir un abîme : on trouvait alors que l'autorité pastorale, à laquelle avait été donné, selon l'Apôtre, le droit de juger les anges, de lier et de délier dans le ciel, eût le droit de juger en dernier ressort les causes terrestres*, et nul ne s'étonnait que TEglise, qui avait reçu de Dieu la pleine puissance de procurer le salut des âmes, eût aussi celle de sauver la société et de réprimer les excès de ceux qui la troublaient. Il est possible que cette croyance, propre au temps dont nous parlons, soit assez difficile à concilier avec le principe vital de la distinction des deux puissances ; mais la logique n'est pas toujours infaillible ni toujours bienfaisante ; et, si c'était là une inconséquence politique ou théologique, on peut affirmer qu'il n'y en eut jamais de plus heureuse et de plus légitime. Jamais on n'a rencontré un système plus justement et plus naturellement applicable à une société où l'ascendant de la religion était universel et incontesté; et jamais, certes, on n'a rien imaginé de mieux calculé pour maintenir et contenir tout à la fois l'autorité souveraine.
En fait, le droit de déposer et de remplacer les
1. Si enim cœleslia et spiritualia sedes B. Pétri solvit et judicat, quanto magis terrena et secularia, juxta illud Aposloli : Nescitis, inquit, quoniam angclosjudicabimus, quanto magis secularia? (I Cor., vi, 3.) Paul. Beunuied., c. 07.
Le droit
de
déposer les rois
incapables,
ou criminels,
appartenait
même aux évoques.
rois incapables ou criminels, après leur avoir fait subir une pénitence publique, fut exercé par les évêques, aussi bien que par les papes, et même avant de l'être par ceux-ci. On en trouve un exemple mémorable dans la vie de Wamba, roi des Wisigoths d'Espagne. Ce prince fut obligé par les évêques espagnols de vivre sous l'habit monastique qu'il avait revêtu pendant une maladie grave, et, après sa déposition, les pères du douzième concile de Tolède, en 681, délièrent ses sujets du serment de fidélité ^
On vit également des évêques de France, ayant l'archevêque de Reims à leur tête, sanctionner et proclamer, malgré le pape, la déposition de l'empereur Louis le Débonnaire, au concile de Gompiègne%
1. Considentibus episcopis, atque senioribus palatii universis, et ideo soluta manus populi, ab omni vinculo juramenti, quse praedicto viro Wambae, dum regnum adhuc teneret, alligata permansit, hune solum serenissimumErwigium principem obsequenda grato servitii famulalu sequalur et libéra; quem etdivinum judicium in regno prseelegit, et decessor princeps successorem sibi instituit, et quod super est, quem lotius populi amabilitas exquisivit. Caw. I, ap. Coletti, Conc, t. VII, p. 143-234.
2. Le préambule des actes du concile de Compiègne s'exprime ainsi : Quia idem princeps ministerium sibi commissum negligenter tractaverit, etc., et ab eo divino justoque judicio subito imperialis sit subtracta potestas...; qmapoiestate privatus erat terrena, iuxiai divinum concilium et ecclesiaslicam auctoritatcm. Coletti, Conc, t. IX, p. 803.
Les principaux fauteurs de cette sentence, après l'arclievêque Ebbon de Reims, furent le célèbre Agobard, archevêque de Lyon, les archevêques de Vienne et de Narbonne, les évêques d'Amiens, de Troyes, d'Auxerre, etc. Il est assez piquant que ce soient les évêques
en 853; et quoique celte sentence injuste ait été annulée, et qu'elle ait excité une indignation générale dans la chrétienté, il n'est dit, dans aucun monument contemporain, que le droit en vertu duquel les évoques avaient agi leur ait été contesté '.
En ce qui touche à l'exercice d'un pouvoir analogue par les papes, Fleury lui-même avoue que, deux cents ans avant Grégoire YII, les souverains pontifes avaient commencé à régler les droits des couronnes^ On ne sait, du reste, pourquoi l'historien se renferme dans celte période de deux siècles,
de France qui aient ainsi inauguré ce qu'on est convenu de considérer comme l'excès le plus condamnable de l'ultramontanisme. Quant au pape Grégoire IV, qui avait traversé les Alpes avec l'espoir de nît»^ blir la paix entre Louis le Débonnaire et ses fils, voyant que ses efforts étaient inutiles, il s'en retourna à Rome, cummaximo mœrore, dit l'auteur de la Vie de Louis (c. 48).
1. 11 n'est pas fait mention, en effet, soit dans les historiens du parti de Louis, soit dans les actes des conciles qui révoquèrent la sentence de Compiègne, de reproches d'usurpation de pouvoir adressés aux auteurs de la déposition de l'empereur. On reprochait aux évoques, non pas d'avoir empiété sur l'indépendance de la couronne, mais d'avoir faussement accusé et condamné un innocent : Damnatum et absentem (?) et inauditum neque confitentem, neque convietum... arma dejwnere cogunt. [Vit, Ludov. PU, c. 49, ap. D. Bouquet, t. VI.) Louis accusa rarchcvêque Ebbon au concile de Metz : quod eum faiso fuerat criminatus, et iisdem falsis criminibus appetitum e regno defecerat, armisque ablatis, nec confessum, nec convictum, contra régulas ccclesiasticas ab ecclesiœ aditu eliminaverat. Chron. Camerac, t. I, c. 41. Et ce fut pour ces motifs, et non pour d'autres, que l'archevêque Ebbon fut déposé à Thionville en 855 : Quoniam imperatorem falso criminatum et injuste ab imperiali sede depositum publjcîc pœnitentise subdidit. Hincm., Adv. Gothescalc., c. 30.
'2. Fleliiy, Discours sur l'histoire ecclésiastique, de GOO à iiOO, n. 18.
car, dès 752, nul ne l'ignore, le pape Zacharie avait été appelé, par les Francs, à se prononcer sur l'expulsion de la race mérovingienne ^ Quant à la dignité impériale, qui était alors la plus haute expression de l'autorité temporelle et constituait une sorte de fief spécial du saint-siége, elle ne pouvait être conférée que par le pape et à un prince lui ayant fait le serment solennel de se dévouer à la défense de l'Eglise ^.
En acceptant la couronne impériale des mains de Léon III, Gharlemagne avait ratifié, aux yeux de tout l'Occident, la suprématie universelle du pontife romain^. Ses successeurs, Louis le Débonnaire et Lothaire, reconnurent, comme lui, que la dignité impériale ne provenait que de la consécration papale * ; et l'empereur Louis II, en écrivant à l'empereur d'Orient, Basile le Macédonien, pour justifier ses aïeux d'avoir pris le titre impérial, fonde
1. Voy, les preuves nombreuses de ce fait dans Gosselin, p. 484 et suiv.
2. Voir la formule de ce serment, dans le Sacramentaire de saint Grégoire, publié par MuRAxoni, JÀturgia romana velus, t. II, p. 455. L'illustre éditeur démontre que ce JSacramentaire remonte aux premières années du neuvième siècle. Cenni, Sigonius et autres pensent que Gharlemagne lui-même prêta ce serment. Telle n'est pas l'opinion de l'abbé Gosselin. Dans son excellente Histoire d' Allemagne, G. Phillips montre que ce serment n'était pas le serment ordinaire de vasselage, mais un serment spécial de dévouement à la personne du pape et à l'Église. Deutsche Geschichte, t. II, p. 265.
5. C'est la très-juste remarque faite par l'anglican Bowden, ubi sup., p. 41.