‹ Les Moines d'occident depuis Benoit jusqu' à saint Bernard (volume 2)Chapitre 175 sur 196 · PuiLLirs, Deutsche Geschichte, c. 9, 48, t. Il, p · texte numérisé non relu

PuiLLirs, Deutsche Geschichte, c. 9, 48, t. Il, p

exclusivement leur droit sur la collalion du pouvoir impérial par le jugement de l'Eglise et Tonetion du souverain pontife ^

Otlon le Grand, qui délivra la papauté des dangers dont elle était menacée en Italie et reconquit la dignité impériale pour la royauté allemande, à laquelle elle est restée depuis, Otton, avant d'être sacré empereur, et même avant d'entrer dans Rome, avait dû jurer fidélité à l'Eglise romaine et au pape, dont le sort était dans ses mains \ L'empereur saint Henri avait prêté le même serment au pape Benoît YIIP, et, chose curieuse à noter, l'empereur Henri III, le propre père du grand adversaire de Grégoire Yfl, Henri III, réputé le maître absolu des destinées de la papauté, avait invoqué cette autorité pontificale contre le roi de Castille, qui s'était arrogé le titre d'empereur; et le juge, l'arbitre de la controverse, avait été Hildebrand, alors légat du pape Victor II, au concile

1. Jam ab avo nostro non usurpante, ut perliibes, sed Dei nutu et Ecclesiac judicio suinmique pontiiicis per impositionem et unctionera manus (sic) obtinuit... Matrcm omnium Ecclesiam Dei defendendam atque sublimandam suscepimus, ex qua et regnandi et postmodum iniperandi auctoritatem prosapiœ nostraî seminarium sumpsit. INam Francorum principes, primo reges, deinde vero imperalores dicti sunt, et dumtaxat, qui a romano pontifice ad hoc oleo sancto perfusi sunt. Epist. apolog. Ludov. Imp. ad Basil, imp., ap. Baron., Annal., ann. 871, n. 50-59.

2. Voir le texte de ce serment dans Pertz, Mon. hist. Germ., leges., t. II, p. 29.

3. DiTMAB. Merseb., lib. VII, ap. Leib.mtz, Script, rcr. Drwiswic, ,. 400.

de Tours ^ D'après cela, doit-on s'étonner que les peuples attribuassent à l'autorité qui conférait ainsi la dignité suprême dans l'ordre temporel le droit d'en dépouiller, dans certains cas, les titulaires? Mais, il le faut dire, le droit de déposition dérivait d'une source plus certaine encore, c'est-à-dire de l'excommunication exercée, de toute antiquité, par l'Eglise et qui entraînait, pour celui qui en était frappé, la prohibition de toutes relations avec les fidèles, et, à plus forte raison, la privation de toute dignité et de toule autorité, si le coupable ne se faisait absoudre dans l'année qui suivait la promulgation de la sentence. C'était là le droit public universel et incontesté du moyen âge % droit public reconnu, accepté par tous les pouvoirs temporels, comme par la puissance spirituelle, et adopté par le consentement unanime des peuples, et tout particulièrement du peuple allemande

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