‹ Les Moines d'occident depuis Benoit jusqu' à saint Bernard (volume 3)Chapitre 54 sur 267 · Okder. Vit., 1. IX, p. 719. Coletti, XII · texte numérisé non relu

Okder. Vit., 1. IX, p. 719. Coletti, XII

140 LES PRÉDÉCESSEURS DE CALlXTi: II.

En môme temps, le concile confirma la trêve de Dieu, pratiquée depuis longtemps dans diverses provinces du royaume, comme institution générale ^ Après avoir renouvelé les prohibitions ordinaires, relatives à la simonie, au mariage des prêtres et aux investitures, le pape, par de nouveaux canons, défendit aux évoques et aux prêtres de prêler l'hommage-lige entre les mains des rois ou d'autres personnages du siècle \ Il interdit aux laïques de retenir les dîmes ou autres revenus de rÉglise, et d'usurper les biens des évoques ou des clercs après leur mort. Il renouvela la prescription de l'abstinence du carême ; il ordonna que, si quelqu'un se réfugiait auprès des croix plantées sur les chemins, il y trouvât un asile comme dans les Églises et ne pût être livré à la justice que la vie et les membres saufs. Il reconnu! la primatie de l'Église de Lyon, que celles de Sens

1. On fait remonter à l'an 1054 l'origine de cette institution; elle avait été reconnue en Normandie en 104G (v. Leprévost, not. in Obd. Vit., t. V, p. 51G), et confirmée plusieurs fois par les conciles que les papes avaient tenus en Apulie. D'après le premier canon du concile de Clermont, la irévi de Dieu ordonnait que, dans les guerres particulières et légitimes, les moines, les clercs et les femmes seraient toujours à l'abri de toute lioslilité, et que ces hostilités [pacis fracito) ne pourraient avoir lieu que du lundi au mercredi de chaque semaine, les quatre autres jours demeurant réservés à la paix de Dieu. On peut voir un règlement précieux pour l'applicalion de ce canon à laTouraine et à l'Anjou, confirmé par le pape à Clermont, ap. Coletti, Concil. XII, 925.

2. ISe episcopus vel saccrdos régi vel alicui laico in manibus liginm fidelitatcm faciat. Can., 17.

LKS PRKDÉCESSELIRS DE CALIXTE II. \'i\

et Je Rouen contestaient depuis longtemps \ Eiilin, le délai accordé à Philippe de France étant expiré sans qu'il eût renvoyé Bertrade, le pape prononça, en plein concile, l'excommunication contre le prince, et cela, malgré les sollicitations et les offres de toute sorte des seigneurs de la cour où se trouvaient en ce moment les principaux complices du roi, les archevêques de Sens et de Reims, et bien d'autres grands personnagesdu royaume de France \ Philippe, au scandale d'un adultère public, a joutait : ''onii.he d'Yves des habitudes de simonie invétérée et flaf]frante% •«

^ ^ défenseur

dont faisaient mention, en les flétrissant, plusieurs ''« ^-^ pu^^^t'

^ (lu mariage

actes dressés à cette époque*. Yves de Chartres, et

, * ^ . de l'égalité

présent au concile, ti'iomphait enfin, et cette pre- ^'es devoirs mière victoire ne fit qu'accroître le zèle qu'il ma- lesdenxspxos. nifesta, tout le reste de sa vie, en défendant la pu-

1. Nous dirons plus loin les décisions prises au sujet de divers établissements monastiques.

'2. Regcm.... tanla auctoritate excommunicavit, ut interccssîones spectabilium personarum, et multiplicium munerum illationcs contempserit, et quod intra regni ipsius demorabatur limites non cxtimuerit. Glib. Nov. 1. c.

5. Ilominem in Dei rébus venalissimum. Guib. Nov. 11 fut payé de la même monnaie par l'évêque de Chartres, prédécesseur d'Yves, qui lui avait promis la première prébende qui viendrait à vaquer dans son chapitre : comme le roi lui reprochait d'en avoir déjà donné plusieurs depuis sa promesse, l'évêque répondit : « Je n'en ai pas dcnné , une seule, je les ai toutes vendues. » Miguel Scot., lib. IV, mensa y kilos., c. 28, ap. Pagi, Crit. ann. 1005.

4. Facta est hîec donatio anno ab Incarnat, etc.... Urbano aposiolico, Francia ex adultcrio Philippi indigni reg:is fœdata.... Il faut dire que cette donation était faite par le comte Foulques, le mari outragé de Bertrade. Pagi, 1. c.

reté du mariage dans tous les rangs de la société, l'égalité des devoirs entre les deux sexes en ce qui concerne l'observation de la foi jurée, la fidélité conjugale, enfin le droit de la fenrime de disposer librement de sa personne, en se mariant, malgré les stipulations contraires de ses parents*. Au surplus, en agissant ainsi, Yves ne faisait que suivre la tradition immémoriale des Pères, et marcher dans une voie d'où les papes et les évêques vraiment catholiques n'ont jamais dévié.

Pendant tout le moyen âge, la vie de ces pères du peuple chrétien fut une lutte constante en faveur de l'indissolubilité du lien conjugal, à l'encontre des rois et des seigneurs. Ceux-ci sans doute n'avaient point, pour satisfaire dans l'ombre et sans bruit leurs passions sensuelles, les ressources nombreuses qu'offrent à leurs successeurs la vie des cours et les mœurs relâchées des salons modernes ; mais, à travers les âges et dans les circonstances les plus diverses, ce fut toujours, pour l'Église romaine, un honneur éclatant, immortel, de protéger la faiblesse dans ce qu'elle a de plus saint et de plus fragile, la liberté et la pureté de la femme. Depuis saint Jean- Baptiste jusqu'au dernier archevêque de Cologne, Clément de Dioste, c'est presque toujours au sujet du mariage que la puissance spirituelle a été livrée au glaive et aux chaînes des persécuteurs.

1. Voir le recueil de ses épUrcs, passim, et surtout les ép. 154 et IGO.

LES PRÉDÉCESSEURS DE CALIXTE II. 145 En cette seule année 1095, les deux plus puissants souverains de la chrétienté, l'empereur et le roi de France, avaient été excommuniés par lo pape, pour avoir violé la loi du mariage*. D'âge en âge, les mêmes exemples devaient se reproduire jusqu'au seizième siècle, où un pape préféra voir le royaume d'Angleterre rompre avec le Saint-Siège que subir l'ignominie de vendre à un tyran voluptueux le droit de divorcer.

Qu'on ne s'étonne donc pas si, même au sein de '^^ i'"'^.^''

*■ se inainlieiit

la dép^radation religieuse de notre siècle, la piété . ^jiez

*-' *^ A les femmes

des femmes s'est maintenue : elles payent la dette *'"• p^y^"^

A «J la dette

de leurs mères ! ^^

1. Fleiiry remarque, à plusieurs reprises (1. 04, n. 21 et 29), que l'excommunication lancée contre Philippe n'entraîna pas sa déposition, et que personne ne cessa de lui obéir. Rien n'était plus naturel : les conséquences pénales de l'excommunication ne devenaient exigibles que si l'excommunié laissait passer un an et un jour, depuis la promulgation de sa sentence, sans chercher à se faire absoudre. Philippeeut soin de ne jamais laisser écouler ce délai de rigueur, sans faire quelque démarche de soumission, ou sans obtenir une prolongation nouvelle, jusqu'à son absolution définitive en 1106. Il n'y eut donc j amais nécessité pour le pape de le déposer, ni pour ses sujets de lui désobéir, à la différence de l'empereur Henri qui, après avoir obtenu son absolution une première fois, s'était révolté contre la juridiction même du pape, et avait été déposé par lui et par l'assemblée des princes. Le président Hénault ne semble pas aussi satisfait que l'abbé Fleury des suites de la sentence portée contre Philippe. Il dit de ce roi qu'i7 était moins avili aux yeux de son peuple par ses vices que par sa faiblesse à s'en laisser punir . Belle doctrine assurément, et bien digne d'un parlementaire écrivant sous le règne de madame de Pompadour !

leurs mères.

Page 1