CHAPITRE VI Ce qu'il fit pour les moines
Il reste toujours moine et rend à l'Ordre monastique les plus signalés services : il confirme la Règle de saint Benoît au concile de Rome, garantit la liberté et la propriété des moines. — Exemptions. — Distinction rigoureuse entre la vie monastique et la cléricature. — La discipline monastique est réformée et renforcée. — Histoire de Venance, le moine marié. — Monastères de femmes. — Grégoire veille à la sincérité et à la liberté des vocations. — Catella, la jeune esclave. — L'abbaye de Classe, à Ravenne, protégée contre le métropolitain; fondations monastiques en Isaurie et à Jérusalem. — Il regrette toujours la vie claustrale et s'entoure habituellement de moines ; il en fait des évèques et des légats.
On peut placer au premier rang des services services lentius
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rendus a son ordre par le premier moine qui fut monasiique. élevé à la papauté cette biographie du saint patriarche, que contient le livre II des Dialogues, et que nul depuis lors n'a jamais entrepris de recommencer. Mais il fit bien plus encore en complétant et en sanctionnant la règle de Benoît par l'autorité suprême du siège apostolique. Au concile de Rome en 595, il approuva et confirma solennellement cette réglée Au concile de 601, il rendit une con-
1. Bauonius, Annal., ad an. 595, ex ms. Sublacensi. L'authenticité
176 SAINT GRÉGOlRb: LE GRAND,
slitutioii destinée à fonder et à garantir la liberté Il confiiine des moines V Ce décret commence ainsi : « La
la Rigle
de saini Benoit, charge quc nous avons précédemment remplie, comme chef d'un monastère, nous a appris combien il est nécessaire de pourvoir à la tranquillité Il gaiantii et à la sécurité des moines ; et comme nous savons
la liberté 1115 r •
et la propriété quc la plupart d entre eux ont eu à souffrir beaudès moines.
coup d'oppressions et de passe-droits de la part des évêques, il importe à notre fraternité de pourvoir à leur repos futur. » Puis, au nom de Jésus- Christ et de saint Pierre, il interdit aux évêques comme aux séculiers de rien diminuer des biens, revenus ou titres de monastères. Il prescrit de faire juger les différends relatifs à des terres réclamées au nom des églises épiscopales, par des abbés ou d'autres arbitres craignant Dieu. Il dispose qu'après la mort de chaque abbé le successeur sera choisi par le consentement libre et unanime de la communauté et tiré de son propre sein ; qu'une fois élu et ordonné sans fraude ni vénalité , l'abbé ne pourra être privé du gouvernement du monastère que pour des crimes prévus par les canons. Aucun
de ce diplôme a été contestée, mais il est démontré que Grégoire a sanctionné soit alors, soit ailleurs, la Règle de saint Benoît, par le canon vu du n« concile de Donzy près Sedan, en 874, qui dit : « Ea- « dem régula S. Spiritu promulgata et laudis auctoritate B. papae « Gregorii intercanonicas scripturas et catliolicorum doctorumscripta « teneri décréta est. »
1. Decretum Constituti nomine appellari solitum... Decretuin Gregorii papte de libertate nionachorum. NoL ad ConciL, éd. Coletli, t. VI, p. 1545.
moine ne pourra être enlevé à son monastère pour être employé dans le clergé séculier. Les moines ordonnés prêtres par le consentement de l'abbé devront quitter le monastère. Défense est encore faite aux évêques de procéder à l'inventaire des biens monastiques après la mort de l'abbé, de célébrer des messes publiques dans les églises des moines, pour ne pas attirer la foule et les femmes, comme aussi d'y élever leur chaire ou d'y faire le moindre règlement, sauf à la prière de l'abbé*. Nous voulons, dit le pape en terminant la promulgation de son décret, que cette page écrite par nous soit inviolablement et à jamais observée par les évêques, afin que les moines ne soient détournés du service divin par aucun trouble ni aucune vexation de la part des ecclésiastiques ou des séculiers. Tous les évoques présents au concile répondirent : « Nous nous conjouissons de la liberté des moines et nous con-
1. Quam sit necessarium monachorum quieti prospicere .. anteactum nos officium quod in regimine cœnobii exhibuimus informat, et quia in plerisque monastenis multa a pi\TSulibiis prsejudicia et gravamina monachos pertulisse cognovimus, oportet ut nostrpe fraternitatis provisio de futura eorum quiète salubri disponat ordinatione... Ut nuUus episcoporum seu Scecularium ultra pra^.sumat... non extraneus eligatur, nisi de cadem congregatione, quem sibi propria volun • tate concors fratrum societas elegerit... Nec audeat (episcopus) ibi cathedram collocare vel quantamlibet potestatem liabere imperandi, nec aliquam ordinationem quamvis levissimain faciendi, nisi ab abbate ioci fuerit rogatus, quatenus monachi semper nianeant in abbatum suorum potestate. liane scriptorum nostrorum paginam omni futuro tempore ab omnibus episcopis lirmam statuimus illibatainque servari. Concil., 1. c.
MOINES DOCC. n, 12
fumons ce que Votre Sainteté ordonne ^ » Et tous signèrent, au nombre de vingt, avec quatorze cardinaux prêtres et quatre diacres de l'Eglise romaine \
Au milieu des désordres et des conflits qui agitaient l'Eglise et désolaient la chrétienté, l'œuvre de saint Benoît se trouve ainsi revêtue de la plus haute sanction qui existât sur la terre. Le libre choix des chefs et l'inviolabilité de ses propriétés, ces deux principes fondamentaux de toute société indépendante et régulière, sont garantis à la société monastique par l'acte le plus solennel, émané d'un pape qui se souvenait et s'honorait d'avoir été moine.
A côté de cette liberté générale assurée à tout l'iiviiéges l'Ordre, Grégoire avait concédé des privilèges ana-
accoi dés à divers i , ' • ^ i • .< ti ■
monasiéies. logucs et spcciaux a plusicurs monastères. 11 peut être regardé comme le principal auteur de ce qu'on a appelé depuis les exemptmis^ . En exceptant de
1. Libertati monacliorum congaudemus, etquœ nunc de his statuil Béatitude Vestra firmamus. Concil., I. c.
2. Un manuscrit de la bibliothèque de Flavigny, cité par Coletli, donne les signatures de vingt-quatre évêques et de seize prêtres, dont les titres cardinalices existent encore tous aujourd'hui.
3. On en cite plusieurs exemples antérieurs à son pontificat et qui remontent aux premières années du vi'^ siècle, mais qui n'offrent pas des caractères suf usants d'authenticité. Voir Troya, Codice diploma^ tico d'Italia. Du reste, quelques auteurs, entre autres Thomassiii [Vêtus et nova disciplina, pars I, lib. m, c. 30), ont soutenu que, par ses concessions, Grégoire n'avait porté aucune atteinte à la juridiction spirituelle des évêques sur les communautés, mais seulement à leur administration temporelle, à la lex diœcesana, distincte de la lexju-
InJLiridictionépiscopalesur divers points importanls CCS grandes communautés de la Gaule et de l'Italie, il n'avait évidement en vue que de fortifier en elles la vie spirituelle, et de créer autant de foyers énergiques de résistance aux désordres que les invasions et les luttes des races diverses entre elles faisaient prévaloir dans les rangs du clergé séculier. Il dit expressément à une communauté deRimini en lui conférant l'exemption qu'elle sollicitait : « Soyez maintenant d'autant plus préoccupés de l'œuvre de Dieu, d'autant plus assidus à la prière, car autrement vous paraîtrez non pas avoir recherché une plus grande sécurité pour vos oraisons, mais seulement avoir voulu, ce qu'à Dieu ne plaise! dérober votre relâchement à la sévérité épiscopale \)) C'est dans ce but aussi qu'il s'efforça de faire prévaloir une distinction rigoureuse entre l'état ec- Di.unction
,,. . , . ^' ' !•.•,' •!• entre la vie
clesiastique et la vie religieuse, distinction qui dis- monastique
. et la
parut complètement dans la suite. Il ne souffrait ciérkaluir. pas qu'un prêlre ou un diacre devînt abbé , ou même simple moine, à moins de déposer ses fonctions cléricales : car, disait-il, « il y en a qui, fei- « gnant de vivre en religieux, ambitionnent d'être (( placés à la tête des monastères, qu'ils détruisent
rkdictionis : cela paraît dit'licile à démoutrer en présence des textes, qui d'ailleurs sont de nature très-diverse. — La première exemption donnôe à un monastère dans les Gaules le fut par saint Grégoire à une communauté de femmes fondée en l'honneur de Jean Cassien, à Marseille. Epist., vu, 12.