CHAPITRE DIX-SEPTIÈME
Situation légale des monastères dans la société mérovingienne.
Droits épiscopaux. — Exemption monastique. — Les monastères et l'autorité royale. — Droit de propriété. — Largesses royales. — Nature de la fortune monastique. — Immunité.
Le monastère, c'est-à-dire la communauté des moines (congregatio) qui l'habite, les édifices dont il se compose, les terres qui lui appartiennent, et les personnes qui, vivant sur ces terres, jouissent d'une situation privilégiée, se fait dans la société religieuse et politique une place, qui lui sera conservée durant tout le moyen âge. Il ne l'a pas trouvée subitement à la suite d'une décision conciliaire, et comme le résultat d'efforts habilement combinés. Elle lui a été ménagée peu à peu, comme le fruit d'une évolution lente, inaugurée au v^ siècle dans les Eglises de l'Afrique romaine et de la Gaule méridionale, qui attendait, pour se préciser, le travail d'organisation dont la Gaule mérovingienne fut le théâtre au VII« siècle.
Le genre de vie que mènent les moines ne permet pas de ranger leurs monastères parmi les institutions séculières. Ils appartiennent à l'Églisfe, sans qu'il soit permis néanmoins de les confondre avec les membres du
clergé, qui, sous l'entière dépendance des évêques, se consacrent au service religieux des fidèles. Les moines et les clercs sont, en eiFet, d'une condition très différente ^ Les premiers ne font point, de droit, partie de la hiérarchie cléricale ; la recherche de la perfection chrétienne, à laquelle ils se vouent, les laisse au nombre des simples laïques.
L'évêque avait sur eux et sur leurs établissements des droits qu'il ne s'était jamais attribués sur la personne et les biens des fidèles. Ses droits étaient en quelques circonstances singulièrement exagérés, si bien que les monastères finirent par ne plus être que des biens appartenant à un diocèse et dont le premier pasteur pouvait disposer presque à son gré. Il agissait en maîtm avec les religieux eux-mêmes. Cette situation inférieure privait la vie monastique d'une liberté qui lui est indispensable. En se généralisant, elle lui eût enlevé tout essor et l'aurait paralysé pour l'avenir. Les Pères des conciles de Carthage de 525 et 534 s'en étaient rendu compte *. « Toiis lès monastères., déclarèrent-ils, seront, comme par le passé, affranchis, de toutes manières, des obligations qui pèsent sur les clercs. » Ce principe servit à régler le différend qui troubla les relations de l'évêque de Fréjus et des moines de Lérins. De la Gaule méridionale, il pénétra plus
^ Alla enim sunt et alia clericorum et monachorum documenta, ea et longe ab invicem separata. Unusquisque, quod arripiiit, servet, sed toti Evangelium et utrique, quasi unius corporis membra una consonantia, Christum omnium caput sequuntur per sua propria mandata. S. Columbani epist. ii ad episcopos^ dans Epistolce merov. et karol. avi.!, i63.
" Voir notre étude sur Le M onachisme africain, Paris, s. d., in-8, 84-88.
avant* L'exemple de Lérins devint petit à petit contagieux. L'abbaye d'Agaune fut, peu de temps après sa fondation, établie dans une situation analogue, par Sigismond, son fondateur, et les évêques de la contrée. Les mêmes avantages furent accordés au monastère de Luxeuil, on ne sait ni quand ni par qui ^ Saint Germain tjaita vraisemblablement de la même façon son monastère de Saint Vincent ^.
Les évêques de la Gaule mérovingienne cédaient aisément à la pensée de voir dans les moines des clercs inférieurs, sur lesquels ils avaient plein pouvoir, et dans leurs domaines, des biens dont ils pouvaient librement disposer. Les sages décisions de quelques conciles opposaient à cette tendance une barrière insuffisante. Tous ne s'y abandonnaient pas, il est vrai ; mais les fondateurs clairvoyants redoutaient toujours quelques abus d'autorité. Les évêques les plus favorables n'étaient pas, euxmêmes, sans inquiétude sur les dispositions de leurs successeurs. Il importait donc de dissiper ces craintes en délimitant avec toute la netteté désirable les droits de l'évêque et, par le fait, les devoirs des moines. On le fit à Lérins, à Agaune et à Luxeuil. Il n'y eut qu'à régler sur ce type la situation des autres monastères. On ne put le faire partout à la fois. Quelques-uns des fondateurs monastiques les plus en vue se mirent en mesure de doter leur œuvre de cette situation privilégiée. Les évêques se prêtèrent avec un pieux empressement à leurs désirs, lorsqu'ils ne prirent pas eux-mêmes
^ La bulle du pape Jean IV, qui lui confirme la possession de ses privilèges est apocryphe (v. 640). Jaffé, Regesta Pontif. roman., n» 2045, t. I, 228. 2 Levillain, Les Chartes de Corbîe, 144-167 ; 220-226.
Tinitiative de ces libéralités. Ce furent les abbayes bénédictino-colombaniennes qui en bénéficièrent à peu près exclusivement.
Corbie reçut de l'évêque d'Amiens, Bertfridus, ce privilège de l'exemption (664) ', ou mieux de l'émancipation *. Rebais l'avait obtenu de saint Faron, évéque de Meaux, en 63 1 •\ Landry, évéque de Paris, l'avait octroyé à l'abbaye de Saitit-Denis, vers 65o ^. L'évêque de Chartres, Agerad, accorda la même faveur (696) à un monastère fondé par son père en l'honneur de Notre- Dame ^. Ce ne furent pas lesj seules concessions de ce genre ^. Elles devinrent assez fréquentes pour que Marculfe ait cru devoir en insérer la formule dans son recueil '^.
Personne ne songeait à contester aux évêques le droit de consentir à toute fondation nouvelle. Il n'y avait, du resté, point lieu d'en parler dans la charte qui conférait le privilège d'émancipation, puisque le monastère existait
^ C'est le terme que Quicherat préfère. Critique des deux plus anciennes chartes de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, dans Bib. Ec. Chartes, XXVI, 549. * -
2/èW., 5i3-555.
^ Pardessus, II, 39.
* Le document qui confère ce privilège nous est conservé dans un texte écrit au XI^ siècle. Tardif, Cartons des rois, 8, 9.
s Ibid. 28-3o,
* De Vimnmnité ecclésiastique et monastique, par dom Chamard dans Rev. Quest. hist. XXII (1877) 428-464. Sainte-Colombe de Sens, Saint-Pièrre-le-Vif, Saint- Bertin, Saint- Maur-des-Fossés, Notre-Dame de Soissons, Saint-Dié, Saint- Martin de Tours, Montier-en-Der, Flavigny, Murbach, se prévalurent, entre autres, de privilèges semblables. Leurs prétentions ne reposaient pas toujours sur des titres incontestables.
''Formules de Marculçe, i, I, i. Pat. lat. LXXXVII, 697-698. De Rozière, Recueil général des formules, dlxxiv, II, 729-733. Marculfi formularum liber 1 éd. Zevmier, Formules merovingici et karolini avi, 3g.
déjà. Le prélat qui la délivrait se bornait à indiquer aussi nettement que possible la nature et l'étendue des droits qu'il conservait pour lui et ses successeurs. C'est en premier lieu celui de conférer les saints ordres aux moines qui lui étaient présentés par l'abbé et sa communauté ; en second lieu, celui de consacrer les autels et les basiliques du monastère, et enfin de fournir aux religieux le saint chrême tous les ans, s'ils le lui réclamaient. Il lui appartenait en outre de donner la bénédiction abbatiale à celui que les frères avaient élu pour les gouverner, et de l'installer '. On lui recommandait de ne se rendre au monastère que sur l'invitation de l'abbé et des moines ; il y séjournait le moins possible ; le mieux pour lui était d'en partir aussitôt après un frugal repas, pris à la suite des prières et des cérémonies qui avaient motivé sa présence. Si quelque religieux était par sa conduite un sujet de scandale, il pouvait intervenir au cas où l'abbé aurait eu la faiblesse ou la négligence de le tolérer *.
' Quod vero vos vel successores vestri, sancto suadente Spiritu; deinceps custodiatis, immo sanctae ille ecclesiae episcopus debeat adimplere, huic paginas credidimus inserendo : hoc est ut de vestra congregatione qui in vestro monastirio sancta debeat bajolare officia, quam abba cum omni congregatione poposcerit, a nobis vel a successoribus nostris sacris percipial grados nullum pro ipsorum honorem premium perceptorum ; altare in ipso monastirio predictus episcopus benedicat et sanctum crisma annis singulis, si voluerint postolare, pro reverentia loci sine pretium concédât, et juxta dispensatione divina, cum abba de ipso monastirio a Domino migraverit, quem unanimiter omnis congregatio illa monachorum ex semet ipsis optime regola conpertum et vitae meretis congruentem elegerint, sine premium memorate urbis episcopus promoveat abbatem. De RoziÈRE, 730-731, éd. Zeuner, 39-40.
2 Et nisi rogitus a congregationem illa vel abbati pro oratione lucrunda, nuUi nostrum liceat monastirii adiré sécréta aut finium ingredi septa ; et si ab eis illuc pontifex postolatus pro lucrunda orationem vel eorum utilitatem accesserit,
Tels sont les droits que l'exemption ou l'émancipation laissait à l'évêque sur un monastère de son diocèse. Ils se rattachent tous à l'exercice de sa juridiction spirituelle, que ce privilège maintenait dans son intégrité. Aussi ne peut-on le comparer avec les privilèges d'exemption que Rome accorda aux abbayes et aux Ordres mendiants pendant le moyen âge. Les moines mérovingiens restaient donc pour tout ce qui concernait les fonctions du ministère sacré sous la juridiction immédiate de l'évêque diocésain. Par le privilège d'exemption, celui-ci ise bornait à émanciper un monastère, en lui reconnaissant, avec une personnalité ecclésiastique, la faculté de se conduire lui-même. Il s'interdisait, par conséquent, toute ingérence dans le gouvernement de la communauté, dans l'économie de Fon existence régulière et dans l'administration de ses biens. Tout cela regardait désormais l'abbé.
L'élection de ce dernier se faisait en dehors de lui. C'est une liberté à laquelle les moines tinrent beaucoup. Elle leur était garantie par la règle de saint Benoît. On ne se tromperait guère en cherchant dans cette disposition une des causes qui expliquent son succès au VIP siècle. La propriété monastique était nettement mise en dehors de l'autorité de l'évêque. Il n'avait rien à y voir, ainsi que ses
celebratu ac peractu divino misterio, simplicem ac subriam benediccionem perceptam, absque uUo requœsitu dono studeat habere regressum... Et si aliquid ipsi monachi de eorum relegione tepidi aut an sécus egerint secundum eorum regolam ab eorum abbate, si prevalet, corregantur ; sin autem, pontifex de ipsa civitate choerciredebeat, quia nihil de economica auctoritate convelletur, quidquid domesticis fidei pro quietem tranquillitatis tribuetur. Ihid., 332, éd. Zeumer,
officiers. Ceux-ci ne pouvaient plus exiger comme un droit, pour eux et pour leur suite pendant leurs tournées, une hospitalité qui était devenue fort onéreuse. Ils n'avaient aucune autre charge à imposer aux monastères. L'évêque et son archidiacre n'étaient pas admis à profiter d'une vacance abbatiale pour exercer, sous une forme ou sous une autre, des exactions'. Les Pères du concile de Chalon (639-654) condamnèrent d'une façon générale cet abus, à la faveur duquel on commettait au détriment des moines de nombreuses injustices ''.
C'est cet ensemble de privilèges que les évêques du concile de Saint-Jean-de-Losne, connu sous le nom de Concilium Latunense, se proposèrent sans nul doute de confirmer ^. Afin de donner plus de poids à cette concession et pour la mettre sous la sauvegarde de plusieurs, l'évêque diocésain avait soin de faire corrobo-
^ NuUam penitus aliam potestatem in ipso monastirio, iieque in rébus, neque in ordinandis personis, neque in villabus ibidem jam conlatis aut deinceps regio munere aut privatorum conlaturas, vel in reliqua substantia monastirii nos successoresque nostri episcopi aut archediaconi seu ceteri ordinatores aut qualibct alia persona predictae civitatis habere non présumât, aut quodcumque de eodem monastirio, sicut de parrochiis aut ceteris monastiriis, muneris causam audeat sperare aut ferre, nec de hoc, quod ad Deum timentibus hominibus transmissum aut in àltario offertum fuerit, aut sacris voluminibus vel quibuscumque speciebus ad hornatum divini cul tus pertinet aut ad presens conlata vel deinceps conlatura fuerint, auferrenon présumât. Ibid. 731-732, éd. Zeumer, 40.
2 Ut defuncto presbytero vel abbate nihil ab episcopo auferatur vel archidiacono vel a quemcumque de rébus parrochise, exinodotie vel monasteri, aliquid debeat minueré. Quod qui fecerit, juxta statuta canonum debeat cohercere. Conctlium Càbilonense can. 7, éd. Maassen, p. 210.
^ Privilégia vero, quae antiquitus vel moderno tempore monastiriis juxta sanctorum patrum régulas viventibus indulta sunt ut propria vivant firmitate, per prsesentem institutionem modis omnibus sanximus. Concilium Latunense (673-675), can. 14, p. 218.
rer sa propre signature par celle de ses frères dans i'épiscopat ; il invoquait surtout la colère divine contre ceux qui auraient la témérité de violer en quoi que ce soit les dispositions de ce privilège et les menaçait enfin d'une excommunication de trois ans '.L'estime dans laquelle les rois, les évéques, les fidèles tenaient les monastères, était pour leur liberté une garantie très efficace.
L'abbé de Bobbio, Bertulfe, eut fort à faire pour défendre l'immunité de son monastère contre les prétentions de l'évéque de Tortenà. Le roi des Lombards, Ariovald, refusa d'intervenir dans cette querelle ecclésiastique. L'abbé prit alors le chemin de Rome et obtint du pape Honorius I un privilège qui plaçait son monastère sous l'autorité immédiate du Siège Apostolique (628). Aucun évêque ne put désormais se prévaloir d'un droit quelconque sur les moines de Bobbio ^.
Dans le monde gallo-romain et sous les premiers barbares, le pouvoir civil ne s'était pas occupé des groupements monastiques. Les monastères jouissaient de toute leur liberté. Le prince n'avait aucun consentement à donner pour une fondation. S'il intervint quelquefois, ce fut au titre personnel de fondateur.
^ Si qui s autem ex nobis, quod Deus avertat, calliditate commotus aut cupiditate preventus, ja quae sunt superius conprehensa, temerario spiritu violare presumperit, a divina ultione prostratus reatus anathemate subjaceat et tribus annis a communione omnium fratrum se noverit alienum, et nihilomenus hoc privilegium perpetim maneat incorruptum, Quam constitutionem nostram, ut . firmis subsistât vigoribus, et nos et fratres nostri domni episcopi subscribtionem manibus nostris decrevimus roborari. De Roziére, 732-733. Zeumer, 40-4i« 2 JoNAS, Vita S. Columbani, éd. Krusch, 145, Javfe, Resesta Pont. Rom' (2017.) I, 224.
Les moines et les monastères finirent cependant par avoir leur place dans l'organisation de la société mérovingienne ; ils l'obtinrent par leurs propriétés, qui s'étendaient chaque jour davantage, plus que par le caractère religieux de la vie qu'ils menaient. Le domaine monastique participa aux conditions des domaines appartenant aux grands propriétaires du sol. C'est ainsi que les communautés entre lesquelles il était partagé, devinrent une puissance politique et sociale considérable. Le lien qui unit à Dieu terres et moines possesseurs devait accroître cette puissance, en lui communiquant une consécration religieuse, qui imposait un respect profond aux individus et aux dépositaires du pouvoir.
Les monastères, peu nombreux et dénués de ressources, passèrent inaperçus à l'origine. Ils ne sentirent pas le besoin de chercher dans la société qui les entourait une protection. La fuite des hommes et la passion de la solitude qui caractérisent un grand nombre des moines du VI^ siècle, les empêchaient d'avoir conscience de cette nécessité, très réelle cependant. Le progrès de l'institution monastique se chargea de la manifester et, par le fait, de la rendre impérieuse.
Les monastères s'étaient multipliés ; on en voyait auprès des villes, avec toute une population religieuse ; les rois et les leudes les plus en vue prenaient part à leur établissement, ils leur donnaient leurs fils et leurs filles ; leurs propriétés très étendues désormais jouissaient des prérogatives et supportaient les charges inhérentes à la grande propriété. On ne pouvait dans ces conditions les ignorer; ils le reconnaissaient eux-mêmes. Ils se rendirent compte, en outre, des dangers qui les
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menaçaient dans leur propre existence et dans la tranquille possession de leurs biens et de leurs droits. D'instinct, ils se tournèrent vers la société politique à laquelle ils appartenaient, pour lui demander protection. Gomme le roi était son chef et sa personnification, c'est à lui qu'ils s'adressèrent. Tous les grands propriétaires agissaient de même. Cette protection du plus fort, et par conséquent du plus respecté, était indispensable dans un pays sortant avec peine de la désorganisation qui suivit l'effondrement de l'empire romain et l'arrivée des barbares. Malgré son ascenjdant moral, l'Eglise était incapable d'imposer à tous le respect de ses domaines et de ses privilèges. Il fallait un bras et une épée pour veiller auprès d'elle.
Le premier acte qui s'imposa dès lors à un monastère fut la rédaction de l'instrument par lequel sa fondation et sa dotation se trouveraient officiellement déclarées. Toute donation nouvelle et chaque mutation de propriété devaient être affirmées par un acte authentique. Ces documents furent une garantie du droit ; toute société dans laquelle vivait le principe d'autorité, dut les reconnaître et les appuyer de tout son pouvoir. Par malheur, presque toutes ces chartes de fondation ont disparu. Mais on peut, avec ce qui reste, se faire une idée de leurs dispositions principales.
Le fondateur est tantôt un roi, tantôt un évêque ou un leude puissant, tantôt une personne de condition moindre. Le diplôme par lequel Clotaire III atteste la fondation de l'abbaye de Corbie qu'il a faite d'accord avec sa ^ mère, sainte Bathilde, nous est conservé. Après avoir rappelé les noms des saints
Pierre, Paul et Etienne, en l'honneur de qui le mo^ nastère est élevé, le royal bienfaiteur énumère les propriétés et les privilèges qu'il donne aux religieux. Il a soin de dire en terminant que, dans sa pensée, fondations et donations doivent être perpétuelles ^. Comme il importe d'écarter tout ce qui serait de nature à autoriser le moindre doute sur la légitimité de la propriété du sol monastique, le rédacteur de la charte a cru devoir mentionner celui qui le possédait avant que le fisc n'en fît l'acquisition. Il se nommait Guntlandus. On rencontre une précaution semblable à l'origine du monastère de Fontenelle. Gond (Godo), neveu de saint Wandrille, acheta ce domaine au maire du palais Erchinoald ; celui-ci, prend-on soin de dire, l'avait acquis par un échange d'un certain Rothmar *, à qui Dagobert l'avait donné. L'auteur des Gesta Abbatum, qui fournit ce renseignement, l'avait trouvé dans les archives de l'abbaye.
Les particuliers, si nous en jugeons par la charte de fondation de Bruyères-le-Châtel (vers 670) '\ et par deux formules qui nous sont conservées *, après des considérations générales sur les avantages spirituels de la charité, mentionnaient dans la charte de fondation le consentement donné par l'évéque, la construction du monastère, les saints en l'honneur de qui l'église est érigée, le choix fait par eux du premier abbé ou de la
1 Levillain, 21 3-2 17 ; cf. 26-5 1.
^ Gesta abbatum Fontanellensium, i3, 16-17.
3 Tardif, Cartons des rois, i5-i6.
* Formules M arculfi, l. Il, i. Pat. lat. LXXXVII, 725-728. De Rozière, Recwil général des formules, dlxxi, dlxxii, II, 717-726, Zeumer, 70-74.
première abbesse, la règle prescrite aux moines, rénumération des biens donnés. Ils y ajoutent parfois les immunités ecclésiastiques et autres dont jouira le nouvel établissement. Toujours ils déclarent leur volonté expresse de faire une œuvre perpétuelle. C'est pour ce motif que, sur leur demande, des évêques et des personnages influents apposent leur signature sur cet instrument de la fondation. Les rois eux-mêmes prient les évêques de souscrire les chartes qu'ils donnent aux monastère.^ fondés par eux.
La dotation faite au premier groupe de moines correspondait à lleur nombre et à l'importance de leur communauté. )!^es rois ne se contentèrent pas habituellement de cet acte de générosité. Ils multipliaient leurs dons aux abbayes qui leur étaient chères. Il n'en est pas qui ait été plus généreusement traitée que Saint- Denis. Son chartrier mérovingien est d'une richesse incompa^ rable. Les originaux de plusieurs des documents qu'il renfermait ont échappé aux ruines et aux révolutions. On y trouvait avec la nature des dons le nom et la qualité des bienfaiteurs. Les princes n'étaient pas les seuls. La pièce originale la plus ancienne (625) relate la donation au monastère d'un terrain situé sous les murs de Paris, faite par un certain Daobereth, qui l'avait reçu en héritage de son père Baddon ^ L'année suivante, sous le gouvernement du même abbé, Dodon, c'est un marchand de Paris, nommé Jean, qui partagea ses biens entre l'abbaye, les églises de Paris et sa propre famille ^.
^Tardif, 4-5. Voir Julien Havet, Questions méyovingiemies. Les origines de Saint-Denis, dansBib. Ec. des Chartes LI, 42-4^. 2 Tardif, 5. J. Havet, 45-47.
Peu après, Dodon reçut l'héritage plus considérable d'une riche chrétienne, Théodetrude ou Théodille, qui demandait à être enterrée dans la basilique du saint Martyr ^ J)e leur côté, les monastères fondés par des moines, des çvêques ou de simples particuliers, furent souvent l'objet des largesses royales ; des pontifes, des maires du palai§, des leudes puissants, des chrétiens fortunés: se trouvaient encore parmi leurs bienfaiteurs. C'est le cas de Ppnt^eM^v A.U temps de l'abbé Bain, le roi Childebert 4oiiiia la riche viHk ait Eecq^ avec ses dépendances ; puis de pieux personnages, Lentbrand, Erchenulf, Sicbold, firent des largesses moins importantes*. Sous l'abbé Bénigne, Rotmund, en se faisant moine avec Milon, son fils, livra au monastère deux domaines, et le roi Dagobert II lui offrit le quart de la forêt de Bretonne ; l'héritage personnel de l'abbé vint à son tour grossir lé domaine commun. De nombreux bienfaiteurs s'ajoutèrent aux précédents, le prêtre Leutbert, Gonthard, Ictor, Ernoald, etc ^.
Il est peu de maisons religieuses, fondées dans leur royaume, auxquelles les princes mérovingiens n'aient fait quelques largesses. Ces générosités et les autres faveurs qui les accompagnaient ne contribuèrent pas moins à leur renommée qu'à leur fortune. Toutes, il est vrai, ne furent pas traitées avec la même munificence. Les églises séculières étaient enrichies de la même façon. Les principaux officiers laïques avaient également une part très large aux distributions royales. Les
1 J. Havet, 5o-52.
2 Gesta abbatum Fontanellensium, 19-20.
^ Ibid., 20-26.
plus dévoués aux intérêts ecclésiastiques en donnèrent une partie aux évéques, aux clercs et aux moines. L'argent monnayé était rare à cette époque ; la fortune mobilière n'existait pour ainsi dire pas. La terre était la seule forme de richesse publique. C'est en la donnant que le souverain récompensait les services reçus, et qu'il s'assurait le dévouement de ses sujets. La conquête avait livré à Clovis et à ses successeurs les possessions immenses du fisc ; leurs compagnons d'armes en avaient eu leur part. Ce qui reste constitua tout le trésor royal. Les biens distribués revenaient quelquefois à leur source. Mais n'importe, ces générosités sans cesse renouvelées finirent par épuiser la fortune des princes, qu'on pourrait nommer la caisse publique. Aussi la dynastie mérovingienne se trouva-t-elle, quelques années avant sa chute, en face d'une crise financière très grave. La ruine, qui en fut la conséquence inévitable, explique, si elle ne réussit pas à l'excuser, la conduite de Charles Martel, après la bataille de Poitiers. On peut, à l'aide des diplômes de Saint-Denis et des Gesia abbatum de Fontenelle, se faire une idée de l'étendue de quelques grands domaines monastiques durant la période mérovingienne. Sans parler de ce qu'il avait dans l'intérieur et le voisinage de Paris, le premier de ces monastères possédait le village d'Ecouen, celui de Lagny, la terre de Crouy-sur-l'Oise, celle de Noisy, des possessions situées dans les pays de Beauvais, de Bourges, de Limoges, de Rouen, en Aquitaine, dans le nord ^
1 Félibien, Histoire de l'abbaye royale de Saint-Denis eu France, 7-40. Tardif^ 4-42, passim.
Lés domaines de Fontenelle se trouvaient en majeure partie dans le diocèse de Rouen ; il y en avait dans le Vexin, dans le pays de Beau vais, dans ceux de Chartres, du Mans, d'Orléans, d'Angers, de Saintes, d'Angoulême, sur les rives de l'Eure, sur celles de la Seine, non loin de Paris ^ La fortune territoriale de SaintrGermain-des-Prés, immense sous les Carolingiens, était pour une bonne part d'origine mérovingienne *. Elle était éparse en Anjou, dans les pays de Blois, de Chartres, de Dreux, d'Orléans, de Paris, dans le Sénonais, le Pincerais et le Hiémois. Corbie reçut de ses fondateurs Clotaire III et Bathilde une riche dotation, qui consistait dans les domaines de Corbie, Fouilloy, Gentelles, Chipilly et Aubigny {pagus d'Amiens); de Monchy-aux-Bois, Wailly, Beaurains {pagus d'Arras) ; de Ta\nias {pagus d'Amiens), avec des bois dans les forêts de la Vicogne et de Thésy^. Les dons des particuliers s'ajoutèrent bientôt à ce premier fonds ^.
La nature de la fortune monastique nous est attestée par les chartes elles-mêmes. Elle comprenait en premier lieu le monastère avec ses dépendances immédiates et les terres du voisinage reçues en don ou acquises. Les possessions éloignées étaient presque toujours des villages {villa) possédés en tout ou en partie. La villa se composait de maisons, de bâtiments agricoles, de terrains exploités, champs, vignes ou
1 Gesla abbatum Fontanellensium, 16-29.
~ Polyptyque de l'abbaye de Saint-Germain-des-Pre's, rédigé au temps de l'abbé Irmitton,
éd. LONGNON.
3 Levillain, 45.
* Ibid. , ig3-igg.
SlTUATIOVf LÉGALE DES MONASTÈRES. S^S
prairies, de terrains vagues, pâturages, bois, marais. Ces domaines se divisaient en manses ; chaque mdnsè avait sa maison et une famille d'esclaves ou de colons, chargée de sa culture. Il pouvait y avoir dans une même t;i//a trente familles et quelquefois plus. Ori trouve mentionnés encore de vastes forêts, des terrains: de pâture très étendus avec leurs troupeaux et leurs bergers, des cours d'eau, des moulins. Tout cela suppose de grandes exploitations agricoles, telles que les barbares les avaient reçues des Gàllo-Romains.
Les moines, par leur sage li administration, purent augmenter considérablement la valeur de cette fortune territoriale. Ils défrichèrent avec intelligence la forêt et le terrain vague, desséchèrent le marais, et améliorèrent ce qui était déjà cultivé. Les capitaux qu'ils acquéraient leur permirent d'acheter de nouvelles terres et d'arrondir ainsi leurs domaines. Ils faisaient au besoin des échanges. Cet aspect très réel de leur existence a laissé des traces dans les chartriers de Saint-Denis et de Fontenelle, les seuls de cette époque sur la composition desquels l'historien puisse être fixé.
Les biens accordés aux abbayes l'étaient d'une manière irrévocable. Mais il y avait en certaines circonstances, une réserve momentanée à l'exercice absolu du droit de propriété. Une famille voulait consacrer toute sa fortune à Dieu et à un saint, en la donnant à tel monastère. Elle lui en livrait la possession et la jouissance avant sa mort. Mais, étant sans ressources, il lui fallait pourvoir à ses moyens d'existence. Pour cela, d'accord avec l'abbé et les moines, elle se réservait, sa vie durant, l'usufruit du domaine, moyen-
nant une redevance par laquelle le droit du monastère était affirmé. C'est dans ces conditions que Vuademér et son épouse Ercamberté firent à Saint- Germain-des- Prés une donation assez importante (20 août 682- 683) ^ La propriété ecclésiastique jouissait alors d'une stituatiôn privilégiée ; elle avait une stabilité qui manquait à la propriété civile ; le roi gardait sur celle-ci un haut domaine, rendant la confiscation possible et légale. Des propriétaires j soucieux de conserver leur vie durant et d'assurer à leuirs héritiers immédiats la jouissance, sinon la propriété, d'une villa^ s'entendaient avec ! l'abbé et -les moines d'une abbaye, connus d'eux et qui avaient leur pleine confiance, pour leur abandonner leur domaine. Cela fait, ils leur demandaient aussitôt de vouloir bien leur en céder la jouissance. Cette cession pouvait s'étendre jusqu'à la mort de leur héritier. On la faisait renouveler, au besoin. C'est ce qu'on nommait la précaire^.
Les rois, non contents de distribuer des terres à quelques abbayes, leur cédaient une partie des droits exercés par eux sur une ville ou une contrée. Dagobert renonça, en faveur de Saint-Denis, à une redevance annuelle de cent vaches, qui lui venait du pays Mançeau. Cette donation fut confirmée par Chilpéric II, le 16 mars 766 '. Le même monastère prélevait une rente de
• L'original de cette donation est conservé aux Archives nationales. Tardif, Cartons des rois, 19-20. Marculfe a inséré dans son recueil une formule de donation faite avec une condition semblable. Pat. lat, LXXXVII, 729-731. Ea scilicet ratione, y esi-i\ dit, ut'- sub uso, henefetio prejudicio vel duminitione ipse monasterii possideamus. Marculfi ir, 3. Zeumer, 74-76.
^ Formulœ Marculfi, I, II. Pat. lat., LXXXVII, 732, Zeumer, 77-;8.
' L'original de cette confirmation se trouve aux Archives nationales. Tardif, 41.
cent sous sur les impôts de la ville de Marseille % et de deux cents sous sur les revenus du fisc ''. Les moines de Corbie reçurent dé Clotaire III des revenus en nature prélevés sur les droits d'entrée perçus par lé fisc au port de Fos, à savoir dix mille livres d'huile, trente muids de garum, trente livres de poivre, cent cinquante de cumin, deux dé girofle, une de cannelle; deux de noix, trente de vin cuit, cinquante de dattes, cent de figues, autant d'amandes, dix de pistaches, cent d'olives, cinquante d'aromate {hidno)^ cent cinquante dé pois chiches, vin^t de riz, dix de piment doré, dix peaux huilées (scoda)\ àix peaux de Cordoue et cinquante mains de papyrus^. L'abbaye envoyait des serviteurs ou des religieux percevoir sur place ces redevances ; mais les frais de route et de transport étaient à la charge du fisc, qui assurait aux envoyés le gîte et la nourriture, et mettait quinze chariots à leur disposition pour le retour "*. Les envoyés de Saint- Denis, chargés de recevoir les cent sous dus par le fisc de Marseille, n'ont aucun droit à payer sur leur parcours^.
La dispense de payer les droits perçus par le fisc sur les marchandises en circulation sur les routes et les rivières et à l'entrée des ports fut fréquemment accordée par les princes aux monastères. C'est l'exemption dé
^ Concession de Dagobert, confirmée par ses successeurs, en particulier par Clovis III (5 juin 692) et Chilpéric II (5 mars 716). Tardif, 24 et 39.
2 Tardif, 27, Diplôme de Childebert III (i3 déc. 695).
3 Levillain, 68-69. Cette concession est confirmée par Chilpéric-II, le 29 avril 716. Ibid., 235-237.
* Ibid., 71.
* Concession de Clovis III (692), Tardif, 24.
péage OU de tonlieu. Corbie la reçut de Clotaire III, le 23 décembre 661 ' ; Saint-Denis, de Thierry III (vers 681)^ ; Saint-Calais, de Thierry III ^ (675-691). Le roi Dagobert, dans sa préoccupation d'enrichir son monastère de Saint-Denis, lui abandonna tous les droits à prélever sur les marchands qui participaient à la foire de Saint-Denis ou du Lendit *.
Les propriétaires avaient à cette époque des charges très lourdes à supporter de la part des officiers royaux dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires et administratives. Les comtes et les juges, lorsqu'ils allaient à travers le royaume pour rendre la justice, ou pour tout autre service public, s'installaient chez eux et prélevaient des contributions. Les agents du fisc à leur tour se présentaient avec des exigences excessives et arbitraires. Les fidèles du roi et les établissements ecclésiastiques, dans la personne des évéques et des abbés, sollicitèrent le privilège de V immunité, en vertu duquel ils étaient affranchis de ces servitudes. On le leur accordait sans trop de difficulté. Mais il fallait le faire renouveler à chaque changement de règne. Le duc, le comte et le centeriier ne pouvaient plus désormais mettre le pied sur les domaines jouissant de cette franchise, pour rendre des jugements, pour prélever des amendes destinées au roi {freda)\ pour saisir des cautions, pour user
1 Levillain, 71.
2 Tardif, 18-19.
^ J. Havet, Questions mérovingiennes. Les chartes de Saint-Calais, dans Bib. Ec. des Char its.XLVïti, 1^2).
* Tardif, 46, On conserve aux Archives nationales le texte original d'un jugement de Pépin le Bref, confirmant ce droit (ySS).
du droit de gîte et percevoir les impôts \ L'immunité, qui s'étendait à toutes les possessions du monastère, lui valait des économies considérables ^. Les monastères importants étaient lés seuls, avec les èvéques et les grands propriétaires, à pouvoir jouir dé cette situation privilégiée. Parmi ceux qui l'obtinrent, il convient de citer Saint- Denis; Gorbie, Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Bertin, Saint-Calàis, Tussonval, Rebais ^,
Les rois furent les protecteurs attitrés des monastères fondés par eux ou avec leur concours personnel. Cette protection, très efficace, donna aux monastères une sorte d'existence politique. Comme la mort d'un prince pouvait compromettre cette situation avantageuse, les abbés s'empressaient d'obtenir de son successeur, avec la rénovation des privilèges antérieurs, sa confirmation. Ils savaient que, dans toutes les circonstances où leur communauté aurait à se plaindre des usurpations d'un évêque ou d'un voisin puissant, il leur serait rendu justice. Aussi cette condition fut-elle très enviée des monastères fondés par des particuliers. On les vit supplier le roi de les prendre sous sa
^ Statuentes ergo ut neque vos neque juniores neque successores vestri nec nulla publica judiciaria potestas quoque tempore in villas ubicumque in regno nostro ipsius ecclesiae aut regia aut priva+orum largitate conlatas... aut ad audiendas altercationes ingredere, aut freda de quaslibet causas exigere, nec mausiones aut paratas vel fidejussores tollere non presumatis ; sed quidquid exinde aut de igenuis aut de servientibus ceterisque nationibus, quse sunt infra agros vel fines seu supra terras predictae ecclesiae commanêntés, fiscus aut de freda aut undequaque potuerat sperare, ex nostra indulgentia pro futura salute in luminaribus ipsius ecclesiae per manus agentiiim eorum proficiat in perpetuum. Formula. Marculfi, L. I, 3. Pat. lat., LXXXVII, 701-702 De Rozière, XVI, t. I, iS.Rexjmer, 43-44.
^ FusTEL DE CouLANGE«, Etude sur l'immunité mérovingienne, dans Revue historique, XXII, 249-290 ; XXIII, I 27.
''7Wrf.,XXIl, 252-254.
55o MOINES MÉROVINGIENS.
sauvegarde ec . par conséquent de les traiter comme s'ils étaient de fondation royale ; ce qui leur fut octroyé par le privilège de tuitio \ Les moines et leurs hommes relevèrent alors directement du roi et de son tribunal , qui chargea le maire du palais de veiller sur leurs personnes et leurs biens, de telle sorte que nul ne pût les troubler dans la paisible jouissance de leurs domaines et de leurs droits *. Mais ces avantages entraînaient fatalement une servitude que les années rendirent onéreuse et pénible. Le prince acquérait de ce fait le droit d'intervenir dans l'administration de l'abbaye, et plus particulièrement dans le choix de l'abbé. Gette intervention, bénigne et paternelle au début, fut peu à peu exagérée et finit par devenir une sorte de main-mise sur la propriété monastique. L'Eglise n'était pas encore assez fortement constituée pour assurer son indépendance et empêcher le pouvoir civil d'empiéter sur ses droits les plus légitimes. Les évêques, qui ne voyaient pas sans peine les moines échapper par ces moyens à leur autorité, s'efforcèrent
^ Formuloe Marculfi, L. I, xxiv. Pat. lat., lxxxvii, 714. De Rozière, IX, X, t. I, 9-11.
^ Propter malorum hominum inlicitas infestaciones, sub sermonem tuicionis nostre visi fuimus recipisse, ut. sub mundeborde vel defensione inlustris viro illo maioris domi nostri, cum omnibus rébus prefatse ecclesiae aut monasterii, quietus dibeat resedefe, et sub ipso viro illo inlustris vir ille causas ipsius pontifice aut abbate vel ecclesiae aut monasterii vel qui per eum sperare videntur. vel undecumque legitimo reddibit mitthio, tum in pago quam in palatio nostro prosequere deberit. Propterea per presentem decernimus aut jobemus praeceptum ut memoratus pontifex aut abba sub nostro sermone et mundeburde antedicti viri quietus resedeat, et nec nos juniores aut successores vestri vel quislibet eum de inquesitis-^DCcansionibus injuriare nec inquietare nonpresumatis. Et si aliquas causas adversus eum vel suo mitthio surrexerint, quos in pago absque ejus grave dispendio defenitis non fuerint, in nostri presentia reserventur. Zeumer, 58.
de ralentir le mouvement qui entraînait abbés, moines et monastères autour des fois protecteurs, en interdisant de recourir à eux sans le consentement épiscopaP. Ce fut peine perdue. Les fondateurs sollicitèrent quelquefois eux-mêmes la protection royale peu de temps après l'établissement du monastère. Elle leur fut accordée avec le privilège de l'immunité '.
A cette époque, le roi concentrait dans sa personne toute l'autorité , publique. Il fallait à chaque instant recourir à lui. La ; propriété monastique, qu'il avait reconnue et prise sous sa protection, était sujette à des mutations inévitables et à des accroissements. L'abbé^ qui personnifiait le propriétaire, dut porter à la connaissance du prince le fait, l'étendue et la nature de ces modifications, en lui soumettant les actes de vente, d'achat, de donation et d'échange. La confirmation royale leur donnait le caractère officiel. On pouvait la solliciter après chaque acte ou attendre une circonstance favorable pour faire sanctionner en bloc toutes les donations et acquisitions, avec les possessions et les droits antérieurs *. '
Il y avait dans l'année une époque pour aborder facilement le roi et solliciter les privilèges et la reconnaissance officielle ou confirmation des actes de propriété ; c'est celle où il dressait son tribunal (mallus) dans l'un
' Ut abbates vel monachi aut agentes monasteriorum patrocinia ssecularia penitus non utantur, nec ad principes presentiœ sine episcopi sui perinisso ambulare non' audiant. Quod si fecerint, a suis episcopis excommiinîcentur. Concil. Cabilonense, can. i5, p. 211.
^ Formula M arculfi. I, ir, 699-701. Zeumer, 41-43. i ^ Formula Marculfi, I, xxxv, 720-721. Zeumer, 65. Tardif, Cartotis des rois Notice préliminaire, x\i-xin.
de ses palais, entouré de ses ducs, de ses comtes et des évêques. Il jugeait les procès qui lui étaient soumis et il distribuait les privilèges à ceux qui les réclamaient. Les abbés se rendaient eux-mêmes à ces assemblées, ou encore ils chargeaient un évéque de présenter leur réquête. Tout changement de roi était une circonstance qui rendait ces confirmations utiles, sinon nécessaires. Gcs privilèges, malgré les déclarations de perpétuité qui les accompagnaient, étaient de fait révocables. Un prince ne se croyait pas toujours lié par la parole de son prédéeèsâëur. Il importait donc de le lier, en obtenant de lui la confirmation des faveurs et des droits possédés jusqu'à ce jour. Elle était généralement accordée.
Les diplômes et les chartes dans lesquels était contenue la cession d'une propriété ou d'un privilège, prenaient aux yeux du propriétaire et de la société une valeur incontestable. Ils étaient la preuve matérielle et authentique du droit. Lés princes qui les délivraient les faisaient rédiger en double exemplaire ; l'un était destiné à leurs archives ; l'autre était remis à l'abbé et renfermé soigneusement dans Tarmoire des titres ou instruments de propriété '.
La condition privilégiée faite à la propriété monastique et la stabilité que de fait on lui réconnaissait, jointes à la sage administration des abbés, ne contribuèrent pas peu à son développement. Il se poursuivit jusqu'au terme de la période qui nous occupe. Ges domaines, bien qu'ils ne fussent pas d*un seul tenant,
1 Duas preceptionis uno lenore inscriptas exinde fieri jussimus, una in vice basilipe sa«cti Dionysii resediat, et alia in tessaure.nostra. Charte de Childehert IIJ {695). Tardif, 28.
comme ceux des grands propriétaires, finirent par être considérables, à force de s'étendre et de se multiplier. Les moines acquirent ainsi une puissance énorme. Il en résultait pour eux des dangers que les premiers bienfaiteurs n'avaient point prévus. Les rois et les maires du palais ne purent plus négliger des établissements qui détenaient tant de richesses et d'influence, ils n'osaient pas cependant porter atteinte à leurs propriétés et à leurs privilèges, mais ils s'immiscèrent peu à peu dans leur administration. L'élection des abbés par la communauté était le grand obstacle à leurs empiétements. Charles Martel passa outre et nomma directement les chefs de quelques grands monastères. C'est ainsi que son neveu, saint Hugues, déjà évêque de Rouen, de Paris et de Bayeux, reçut les abbayes de Jumièges et de Fontenelle '. Les moines n'eurent pas trop à se plaindre de ce saint homme. Les choix de Charles furent généralement moins heureux. Après la bataille de Poitiers, il distribua, comme un butin, à ses principaux compagnons d'armes, les évéchés et les monastères du royaume franc. Sous le gouvernement de ces prélats improvisés, le désordre et le relâchement pénétrèrent partout, et précipitèrent la décadence de l'institut monastique.
On ne saurait excuser Charles Martel. Toutefois il ne porte point seul la responsabilité d'une pareille mesure. Les moines en ont une part.
* Gesia abbaium Fontanellensium, 26.
TABLES ALPHABETIQUES.