AVANT-PROPOS
L'action de la justice a, de tout temps, été entravée par l'hésitation des témoins à révéler ce qu'ils savent d'un fait, lcrsqu'ils craignent de se compromettre ou de s’attirer des inimitiés. Le LE
Cette difficulté n'avait pas échappé au législateur ae l'époque révolutionnaire. D'après lé décret des 16-29 septembre 1791, concernant da justice criminelle, tout té-
moin d’un crime était tenu d'en donner avis à l'officier
de police du lieu. Le code du 3 brumaire, an IV, reprenait
cette disposition dans son article 87. Et le code d’instruction criminelle dispose, dans l’art. 30 : « Toute personne qui aura été témoin d’un attentat contre la sûreté
publique, soit contre la vie ou la propriété d’un individu
sera pareillement tenue d’en donner avis au procureur du
Boi, soit du lieu du crime ou du délit, soit du lieu où le prévenu pourra être trouvé. »
Tout individu, encore qu’il n'ait aucun intérêt direct ou personnel à la répression du crime ou du délit, est donc tenu d’en donner avis. Mais cet article, comme ceux qui l'ont précédé dans le décret de 1701 et dans le code de
. + c . 4 brumaire, est dépourvu de sanction : c'est aujourd’hui,
ne
un simple devoir civique pour toute personne de dénoncer les crimes et les délits dont elle à été témoin. ; Dans l’ancien droit, cette difficulté avait été résolue grâce à une institution originale, aujourd'hui disparue, et qui fut d’un secours extrêmement précieux pour fa Ju»tice criminelle de l’ancien régime, nous voulons parler des monitoires. Alors qu'aujourd'hui, la loi considère comme un devoir civique pour toute personne de reveier les crimes et les délits dont elle a été témoin, les anciens en firent un devoir religieux et samctionnèrent par les peines ecclésiastiques les plus rigoureuses tout manquement à ce devoir. De cette idée est né l'usage des monitoires. Jousse définit ainsi les monitoires: « Les monitoires sont des lettres qu’on obtient des Juges d’Eglise et qu'on fait publier aux Prônes des Messes paroissiales et afficher à la porte des églises et places publiques pour avoir, par l: moyen des censures ecclésiastiques, la révélation de faits importants dont on ne peut d’aileurs avoir la preuve par des témoins connus » (1). Les monitoires ou lettres monitoires étaient des lettres obtenues de l’official, lues aux prônes par les curés et affichées aux portes des églises, qui enjoignaient à tous les fidèles, sous peine d’excommunication, de révéler ce qu'ils savaient d’un fait dé-
lictueux spécifié dans le monitoire.
* + Toute procédure criminelle commençait par l’informa-
tion. Celle-ci était ouverte soit sur une plainte de la partie
(1) Traité de la justice criminelle de France, t. Il, p. #19.
civile, qui obtenait permission de faire informer, soit sur plainte du procureur du roi où du seigneur qui, averii par une dénonciation ou autrement, requérait le juge. C'est au cours de cette information qu 11 était souvent fait usage des monitoires. Lorsque l’auteur d’un crime était inconnu, ou bien lorsque les preuves manquaient contre le coupable et qu'aucun témoin connu ne pouvait être assigné, la partie poursuivante, victime ou ministère public, demandait au juge chargé de l’information la permission de recourir au monitoire pour provoquer des témoignages susceptibles d'éclairer la justice. Cette permission du juge séculier était indispensable et l'autorité ecclésiastique ne pouvait, au xvi et xvu* siècles, faire publier aucun monitoire, si le plaignant ne l’avait obtenue d’abord du juge séeulier. Cette autorisation accordée, le plaignant s’adressait à l’autorité ecclésiastique, en l'espèce l'official, et sollicitait des lettres monitoires qui devaient être publiées aux prônes pendant trois dimanches consécutifs. Dans ces lettres, le juge ecclésiastique exposait les faits pour lesquels l'information était ouverte et mandait aux curés des paroisses intéressées d’avoir à publier le monitoire, en ordonnant aux fidèles, qui auraient quelque connaissance des faits indiqués, de venir à révélation dans un délai déterminé, faute de quoi ils seraient déclarés excommuniés. Les révélations, s’il s’en produisait, étaient reçues par les curés, notées par écrit et envoyées, closes et cachetées, au juge qui procédait à l'information. Celui-ci citait à nouveau les témoins dont les déclarations. lui paraissaient intéressantes, et recevait leurs témoi-
gnages en la forme ordinaire.