ÉTAIT UN MOYEN DE PREUVE SUBSIDIAIRE
Le monitoire ne devait en principe être accordé qu’à ‘ titre subsidiaire et si aucun autre moyen ne pouvait fournir une preuve suffisante des faits poursuivis.
Cette condition se. justifiait comme. la précédente: il re. fallait recourir à l’excommunication qu’à la dernière extrémité. « La première condition requise. en..ces. Monitcires, Écrit Eveillon (2), est qu'ils ne.soient donnez sinon in subsidium par manière. de secours et à défaut. de tous autres .moyens.de preuves. Car.quand on peut avoir connoissance de la vérité... par autre voye.et par. les procédures ordinaires de. justice, il: n'est pas permis
-d'employer l’Excommunication qui est un remède ‘extra-
(x) Arch. du Loiret. Officialité d'Orléans. Série G, 498. (2). Op:vcit.; ps 24
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ordinaire et réservé à l'extrémité : autrement ce seroit abuser des choses saintes et profaner l'autorité souveraine de l'Eglise, s’en servant contre son intention pour, des choses dé néant et sans aucune nécessité. »
L'ordonnance de 1670 permettait de recourir au monitoire « encore qu'il n’y ait aucun commencement de preuve ni refus de déposer par les témoins » (litre vu, art. 1). Et le plus souvent le juge qui procédait à l’information commençait par faire publier monitoire alors qu'il aurait pu obtenir les preuves nécessaires par les voies ordinaires.
Le recours au monitoire était même si fréquent, dans certaines provinces, en Bretagne par exemple, qu'une procédure criminelle poursuivie sans la publication d’un monitoire aurait été considérée comme irrégulière. Lc 17 Juin 1687, le chancelier Ponchartain écrit au Parlement de Rennes : « J'ai appris quil s’est introauit plusieurs abus dans votre compagnie et dans les sièges de votre ressort auxquels il me paraît nécessaire de remédier s'ils sont establis... 1° On prétend que tant les juges royaux que ceux des seigneurs qui sont dans le ressort du Parlement font publier des monitoires dans tous les procès criminels qui sont portés devant eux quelque preuve”qu'il y ait du crime, soit par les informations, soit par les interrogaloires des accusez, et cela dans la seule crainte que le Parlement ne casse leurs procédures s'ils y avaient manqué, ce qu'on assure estre arrivé fort souvent. Cet usage est très abusif et même très dangereux.., la voie des monitoires n'ayant été introduite
parmi nous dans les procès extraordinaires qu'au défaut
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de toutes autres voies, lorsque la vérité ne peut être connue d’ailleurs ; les accusez pourroient se servir de ce moyen pour faire entendre des témoins à leur décharge >: sur tels faits qu'ils jugeront à propos... » (1)
Le clergé, assemblé en 16%5, s'éleva contre cette pratique. On lit dans le procès-verbal de l’Assemblée: « Le monitoire doit être seulement donné in subsidium par manière de secours et à défaut de tous autres moyens de preuve parce que J’excomunication est un remède extraordinaire qui doit être réservé à l'extrémité. C’est la décision du Concile de Trente et ceux qui ont écrit de cette matière avant même ce concile ont toujours dit que Fexcommunication ne doit point avoir de lieu quand il x a une autre voie possible pour avoir des preuves. Il est donc juste qu'on cherche toutes les voies d’avoir preuves el que l'on commence au moins de procéder pour avoir des preuves avant de demander ce secours extraordinaire a l'Eglise » (2).
Ces doléances n’eurent d'autre réponse, semble-t-il, que l’édit de 1695 qui restreignit l'usage du monitoire aux crimes graves et scandales publics « "et lorsqu'on ne pourrait en avoir autrement la preuve. »
Les Parlements veillaient à l'application de ce principe. Un arrêt du Parlement de Bretagne du 16 Août 1707
défend aux juges du ressort de décerner aucun monitoire
(1) Correspondance administrative sous le règne de Louis XIV, L V, p. 450.
(2) Mémoires du Clergé, VII, p. 1.010.
dans les affaires criminelles lorsqu'ils auraient une preuve claire et coneluante du crime imputé à l'accusé.
Cette règle ne fut cependant pas observée dans la pratique. On rencontre couramment des monitoires décernés pour des faits dont on aurait pu avoir la preuve autrement.
. Voici au hasard quelques exemples tirés des fonds de l'officialité d'Orléans (2).
. Les seigneurs de Reuilly avaient autrefois fait construire une avenue pour arriver au château et conduire à la paroisse. Mais, « plusieurs personnes de l’un et de l’autre sexe s'étant immiscez de passer et repasser même avec leurs voitures ou chevaux de somme ce qui rendait le chemin impraticable... », on avait fermé ladite avenue par une barrière. Les gens continuaient à passer et repasser et « comme de pareïls excès et voyes de fait ne peuvent demeurer impunis », le sieur Jacques Bodin, seigneur de Reuïlly, obtint du bailly de Chateauneuf permission d'informer et de faire publier monitoire, Un monitoire fut, en effet, décerné par l’official d'Orléans, le.11 Avril 1754.
Un monitoire est décerné par le même official, le
21 Septembre 1742, à la requête d’un habitant d'Orléans
(1) Guyot, Réperloire, V° Mcniloire.
(2) Arch, du Loiret, Officialité d'Orléans. Série G, 498-5or,
qui possédait un héritage d'un demi arpent planté en vignes et sur lequel « plusieurs particuliers se transportent journellement depuis huit à dix jours, y cueillent les raisins et les emportent en leurs maisons, en sorte que le plaignant est privé de la jouissance du dit demi arpent de vigne, ce qui luy fait un tort considérable... »
Dans ces cas, et dans bien d’autres semblables, on aurait évidemment pu découvrir les coupables sans recourir aux censures ecclésiastiques.
Cette pratique irrégulière fut d’ailleurs confirmée par l’édit de Marly, de 1776, qui permet dans son article 2 d'obtenir monitoire encore qu'il n’y ait aucun commencement de preuve par écrit ni refus de déposer par les témoins. » Tel était don: l’usage ‘en France, à la fin du xvir° siècle, puisque ce texte déclare qu'en posant ces règles, il a voulu seulement étendre aux duchés de
Lorraine et de Bar celles qui étaient admises dans le
royaume.