‹ Les Monitoires: À Fin de Révélations dans la Procédure SéculièreChapitre 13 sur 70 · UN FAIT GRAVE · texte numérisé non relu

UN FAIT GRAVE

Le-monitoire ne pouvait, en principe, être décerné que dans les causes particulièrement graves. Il fallait, d’après Gibert (1), qu'il s’agit d’un fait susceptible d'entraîner l'excommunication du coupable : le péché de celui qui n'obéit pas au monitoire, en ne révélant pas ce qu’il sait

du fait poursuivi, est moindre que le péché du coupable ;

(x) Gibert, Usages de l'Eglise gallicane, p. 369.

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or, on va excommunier ce témoin contumace ; il faut donc que le péché du coupable mérite, lui aussi, la sanction de l’excommunication.

En réalité, si l’on exigeait un fait grave pour justifier l'octroi du monitoire c’est que l’on ne voulait pas, par un usage abusif, affaiblir le prestige de l’excommunication.

Ce principe avait été posé par le Concile de Trente ; tcus les conciles provinciaux de la fin du xvi° et du début du-xvr° siècle, en même temps qu’ils cherchaient à maintenir les prérogatives des évêques, répétaient que le monitoire ne pouvait être décerné que dans des occasions extraordinaires. L’ordonnance de 1560 avait déjà consacré ce principe quelques années avant le concile de Trente (dont la 25° session eut lieu en 1565). L’ordonnance de 1670 ne contenait aucune disposition recommandant de n’user des monitoires que dans les cas graves. :

Mais, peu d'années après l'ordonnance de 1670 qui avan réglementé la matière, l’édit d'Avril 1695 vint limiter expressément l’usage des monitoires aux causes graves. Son art. 26 déclare qu'il ne pourra être décerné de monitoires « que pour des crimes graves et scandales publics et nos Juges n’en ordonneront la publication que dans les mêmes Cas... »

Il était donc admis, théoriquement du moins, que le monitoire ne pouvait être décerné que dans les cas graves. Mais comment discerner les cas où la gravité du fait était suffisante pour justifier l'octroi d’un monitoire ? Ni l'ordonnance de 1560, ni l’édit de 1695, qui limitaient l'usage du monitoire aux cas de « crime et scandale pu-

blic » ne l'avaient précisé, L'’appréciation devenait parti-

culièrement délicate dans les causes civiles où l'usage des moniloires était également admis (1) : une personne se prétendait créancière de telle somme et, faute d’autres preuves, demandait la permission de recourir au monitoire ; à quel chiffre minimum devait-on fixer l'octroi du monitoire ?

À Rome, le yicaire général du pape ne décernait pas de monitoire pour un dommage moindre de 5o écus et bien des auteurs pensaient que l’on pouvait adopter ce chiffre. Mais en France aucun chiffre uniforme n'avait été fixé. Les conciles tenus depuis le Concile de Trente donnaient des solutions variées : le Concile d'Avignon, de 1594, défendait d'accorder des monitoires pour ‘es affaires qui n'excédaient pas 20 écus (1) ; d’autres conciles les permettaient pour une moindre somme : le Concile de Narbonne, de 1609, fixait le chiffre de 15 livres (2).

Aucune règle n'avait été établie à ce sujet par les ordonnances. Il fallait donc s’en remettre à l'appréciation des Parlements qui intervenaient très fréquemment pour limiter l'emploi des monitoires aux causes graves et déclaraient abusifs des monitoires concédés pour des causes trop légères. Fevret (2) rapporte un arrêt du Parlement de Paris, du 24 Juillet 1601, déclarant abusif un monitoire

accordé pour avoir révélation d’une somme de 33 livres

(1) V. infra.

(x) Concile d'Avignon, 1594, can. 54 (Mansi XXXIV, p. 1.362).

(2) Concile de Narbonne, 1609, loc. cit.

(3) Fevret, Op. cit. NIT-II-26 — Une bulle du pape Pie V, de 1570 réglementant l’usage des monitoires défend d’y recourir si la cause

n'est pas extraordinaire, mais ne fixe aucun.chiffre,

qu'un: particulier disait avoir prêté à ‘un étudiant de Bôurges, et faisant défense: à tous juges d'accorder des monitoires pour des sommes aussi peu importantes. * D'éilleurs, ‘eut-il été convenable de fixer un chiffre ? Les juristes du xvir* siècle ne lé pensaient pas ; il fallait d'après eux prendre en considération la fortune et la condition de l'intéressé, « car, dit Eveillon (x), une somme qui serait modique à un homme riche, puissant et aisé sera grande et: d’importance à un homme de médiocre condition et plus encore à un’pauvré et à une personne grandement incommodée dans ses affaires » ; il convenait donc, pour un même dommage d'accorder le monitoire si l'intéressé était pauvre, dé le refuser s'il'était rithe, ‘parce que l'importance du préjudice personnef était’ différente. De même, lorsqu'il s'agissait : d’une injure, il fallait tenir compte de la qualité de la personne injuriée, « l’injure, dit Gibert (2)! qui, étant faîte à ùn paysan ne serait pas matière à monitoire l'est lorsqu'elle est faite à une’ personné constituée en dignité. » ve

‘Comment ces règles ‘étaient-elles: observées dans la prâtique ? L'examen des fonds de diverses officialités nous a permis de constater que les monitoires étaient souvent décernés pour des faits sans importance, quel-

quefôis même insignifiants. Un monitoire est décerné

(x}.Op.. cit... pe 44.

(2) Op. cit., p. 359:

per l'official d'Orléans, le 16 Juin 174x, contre certains particuliers qui ont pénétré. dans le grenier. de la veuve Françoise Dupuy et « luy-ont. vollé quatre muids de bled ou environ » ; et le monitoire ajoute .« ei comme un pareil vol n’est pas à tolérer et que l'exposante a intérêt a sen faire raison, elle en a donné sa plainte . au Bailly... qui par son ordonnance du treize. du présent mois luy a permis d'en. informer et à cet effet d'obtenir nos lettres monitoires. » Il suffisait, donc que le plaignant eût intérêt à se faire rendre raison pour que le monitoire

fût accordé. (1)

$ Il. — £E MONITOIRE

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