‹ Les Monitoires: À Fin de Révélations dans la Procédure SéculièreChapitre 26 sur 70 · EN · texte numérisé non relu

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de petits juges, dit Boutaric, aux ordonnances desquels, portant permission de publier des monitoires, les évêques et les officiaux ne soient tenus de déférer aveuglement et sans entrer en connaissance de cause... | » (x).

Le Style universel contient un modèle de plainte :

« À Monsieur le Lieutenant Criminel. Supplie humblement À.. Disant que le... jour de. revenant de la campagne, il a trouvé la porte de son cabinet rompue et que l'on avait volé tous ses papiers or et argent monnoyé, plusieurs pierreries d’un prix considérable et autres choses qui étaient dans le cabinet, lesquelles il ne peut précisément désigner. Ce considéré, Monsieur, il vous plaise permettre au supliant d'obtenir et faire publier monitoire en forme de droit sur les faits contenus en la présente Requête pour avoir révélation d'iceux. Et vous ierez bien ». (2)

Le juge séculier pouvait permettre de recourir au monitoire.

Il accordait cette permission par une ordonnance inscrite sur la requête elle-même, à la suite ou au dos. Cette ordonnance était ainsi conçue : (3) ;

« Vu la présente Requête. Nous avons permis au supliant d'obtenir et faire publier monitoire en forme de droit sur les faits y contenus. Fait ce... ».

Quelquefois, le juge séculier, au lieu d’apposer sim-

(x) Boutarie, Explication de l'ordonnance de Louis XIV sur les matières criminelles, t. Il, pu 87e (>) Style universel, p. 42.

(3) Style universel, p. 43.

plement son autorisation sur la requête, rendait un jugement spécial permettant d'obtenir monitoire. Ce procédé, bien que conforme à l’article 3 de l'ordonnance de 1670, titre VII, qui parle d’un jugement permettant d’obtenir monitoire, était peu courant. Le Style universel en rapporte un modèle

« Sur la requête à Nous présentée par À.. contenant que +: jour de. à revenant de la campagne il a trouvé la porte de son cabinet rompue et que l’on avait volé tous ses papiers, or et argent monnoyé, plusieurs pierreries d'un prix considérable et autres choses qui étaient dans ledit cabinet, lesquelles il ne peut précisément désigner ; requérant qu'il Nous plüt lui permettre d'obtenir et faire publier monitoire en forme de droit sur les faits contenus en ladite requête pour avoir révélation d’iceux ; et tout considéré. Nous avons permis au supliant d'obtenir et fire publier monitoire en forme de droit sur les faits cidessus, pour les révélations rapportées, être ordonné ce qu'il appartiendra. Fait ce... » (x)

Le plus souvent le jugement spécial intervenait lorsque le monitoire était demandé après le début de l’information qui se révélait infructueuse (2). Le monitoire pouvait

er effet être demandé en tout état de cause, ei

(1) Style universel, Does:

(2) M. D'Albigny, dans sa brochure (Les lettres monitoires et leur emploi dans les diocèses de Vienne et de Viviers, p. 33) rapporte un jugement autorisant un monitoire peur découvrir les auteurs de l’assassinat d’un habitant de Bourg-Argental, alors que ‘l'information avait donné aucun résultat :

(VEU PAR NOUS JOSEPH DEMAYOL Conseiller du Roy président-lieute-

La permission de l'autorité séculière accordée, le plaignant demandait à l'autorité ecclésiastique d’ordonner la publication du monitoire. À cet effet, il adressait à l’officiel une requête accompagnée d'une expédition de sa plainte revêtue de la permission du juge ou bien, si la permission avait été accordée par jugement, d’une expédition du jugement.

Cette requête à l'official manque dans presque tous les dossiers de procédure. Elle ne figure pas parmi les formu:

le, rapportées dans les recueils de procédure.

Voici, à titre d'exemple, une requête présentée à l’ofticial de Vienne et au bas de laquelle est apposée l’ordon-

nance accordant le monitoire (1) :

nant général civil et criminel au Bailliuge de Fourest siège royal et ressorts du Bourg-Argental. La procédure exlraordinaire par nous faite à la requeste du procureur du Roy au subjet du meurtre vol et assassin commis en la personne de feu Antoine d'Alier.

{ AVONS ORDONNÉ qu'à la diligence du dict procureur du Roy l’information sera continuée et Lettres Monitoires oblenues et censures ecclésiastiques publiées dans les paroisses de la Valla Rochetaillée, Terentaise et autres qu’il appartiendra à la manière accoutumée sur les faicts résullant des dictes charges et informalion; Pour avoir révélation des autheurs et complices des dicts meurtres vol et assassin.

« SCAVOIR contre ceux el celles qui scavent qui a tué volé et ussas- SÉRE ET

« Fait au dict Bourg Argenlal ce neufviesme juillet mil six cent sciæante diæ sept. »

DEMAYOL, lieutenant criminel

DUTREYVY, greffier.

(x) D'Albigny, op. ci., p.39.

« À Monsieur l’official forair. de Vienne séant à Sainte- Colombe ressort du Parlement de Paris.

de Supplie humblement Jean Faure.

«Et vous remontre que. (exposé des faits pour lesquels l'information est ouverte).

« Le suppliant n'ayant pu avoir satisfachon de tous ces excès s’est pourvu à Monsieur le Baly (1) de Forest séant au Bourg Argental pour obtenir la permission de se pourveoir à vous affin d'obtenir Lettres Monitoires.

« Lequel luy à permis par son décret du 16° de ce mois ét a cotté et paraphé les articles en la forme ordinaire.

« CE CONSIDERE MONSIEUR IL VOUS PLAIRA d'accorder au suppliant lettres de moniloires à la forme ordinaire el enjoindre aux curés desdites paroisses el circonvoisines de les publier à la manière accoutumée el ferez justice .»

ALLIZON « Seront expédiées les lettres Moni-

toires aux formes de droit.

À Sainte-Colombe ce 16° de janvier 1720.

Boirox official.

« Pour le Scel et greffe, Gouxox

L'official était tenu, aux termes de l’article > de l'or-

donnance de 1670, titre vit, d'accorder le monitoire. La

sanction de son refus était la saisie de son temporel (2).

(1) Baly pour Bailli, (2) V. infra.

SLA =

L'official décernait le monitoire sous forme de lettres adressées aux curés des paroisses où devaient se faire les

publications.

Il fut pendant longtemps en usage de signifier les monitoires que l'on allait publier aux coupables eux-mêmes, si on les connaissait, et aux personnes que l’on croyait susceptibles de venir à révélation ; les monitoires anciens contenaient presque toujours une clause « permettant au conquérant de faire publier et signifier le monitoire à tous qu'il appartiendra. »

Sous prétexte de déterminer les coupables à réparer le délit et les témoins à révéler, par la menace directe et personnelle de censures ecclésiastiques, on pouvait faire peser les soupçons sur des personnes qui étaient peut-être étrangtres aux faits poursuivis.

Dès le début du xvr° siècle, des arrêts des Parlements déclarèrent cet usage abusif. Un arrêt du Parlement de Paris du 16 Janvier 1597 déclara abusive l'exécution d’un monitoire qui avait été signifié. Un particulier, ayant promis mariage à une fille, prétendait devant lofficial qu'il avait fait cette promesse sous la condition de l’assentiment de son père, mais que son père ne voulait y consentir ; la fille prétendait que la promesse avait.été faite sans condition et que le particulier avait dit « qu'il se feroit plutôt religieux que d'en épouser une autre ». L'official décerna un monitoire pour avoir preuve de ces faits.

Avant la publication le monitoire fut signifié au père du

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quidam et à plusieurs de ses parents. Celui-ci se pourvut par appel comme d’abus contre la concession du monitoire — disant qu'il avait été décerné dans une cause civile — et contre l’exécution — parce qu'il avait été signifié. La eour jugea n’y avoir pas d'abus dans la concession, mais déclara l'exécution « scandaleuse » et ordonna que le monitoire serait publié au prône en la forme accoutumée (1). De nombreux arrêts “confirment cette. jurisprudence (2).

Malgré la jurisprudence constante des Parlements, les officiaux persistaient à décerner des monitoires ou ils inséraient des clauses permettant aux demandeurs de faire signifier les monitoires.

Un arrêt du Conseil du ro Août 1679 « défend très expressément les significatons des monitoires soit par des prêtres ou d’autres personnes que ce soit ». Depuis cette date l'usage de signifier les monitoires à disparu en France (3).

Le monitoire, obtenu de l’official, était copié ou impri-

mé en grand nombre d'exemplaires, transmis aux curés

(1) Arrêt rapporté par Bouchel, Bibliothèque canonique V° Monitoire (Mémoires du Clergé, VII, p. 1.063).

(2) Fevret (op. cit., VII, I, 15, cite des arrêts du Parlement de Dijon des 9 juin 1603, 11 mars 1610, 4 février 1615.

(3) Cet usage était encore en vigueur au xvin® siècle dans certains diocèses étrangers, en Savoie notamment, V. par exemple, le monitoire décerné le 30 janvier 1698 par le vicaire général de l'archevêque de Genève pour avoir révélation de malversations commises pendant

l'occupation de la Savoie (V. infra).

par des huissiers qui allaient de paroisse en paroisse distribuant les monitoires.

Les curés et vicaires étaient tenus, sous des peines déterminées, de deférer aux injonctions de l'official et de lire les monitoires aux prônes dès messes paroissiales pendant trois dimanches consécutifs.

Il devaient faire lecture du monitoire entier, sans en omettre aucune partie et à « haute et intelligible voix ». Ces règles n'étaient pas toujours observées dans la pratique. D'après Eveillon (1), on publiait souvent les monitoires à des messes basses ou aux vêpres et, souvent aussi, les curés faisaient la lecture à voix trop basse ou «avec précipitation et confusion » ou bien encore « durant qu'on chante au chœur » de telle sorte « qu’on ne sait ce qu'ils disent, ou si on entend quelques mots, à la dérobée, le reste s’en va sans qu'on y puisse rien comprendre. »

Après avoir publié le monitoire, le prêtre Ss’adressait lui-même aux fidèles et leur expliquait le sens de la: lecture qu'il venait de faire ; il leur indiquait la nature et les effets de l’excommunication qu'ils encourraient faute de venir à révélation. Il n'y avait pas, pour ces avertissements, de formules consacrées. Les Rituels en proposent des modèles. Le Rituel en vigueur à Limoges, en 1701, donne cette formule : « J'averlis ceux qui sont coupables du crime énoncé au monitoire qu'ils ayent à satisfaire à la partie lésée et ceux qui en scavent quelque chose ds

le dire et le révéler dans le temps porté &udit monitoire :

(x) Op. cit., p. 375.

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autrement et faute de ce faire dans ledit temps, nous les déclarons excommuniez. » CE

Rouault, fait aux curés la recommandation suivanie : . Les curés ou vicaires doivent bien prendre garde dans les exhortations qu'ils pourraient faire au sujet de la publication d'un moniloire de nommer ni de faire connaître par certains indices leurs paroissiens qui pourraient y avoir part, sous peine de réparation, dommages ei intérêts qui en arriveraient et d'être grièvement punis de leur indiscrétion… Ils doivent donc se borner à lire simplement et intelligiblement ce qui est porté dans les lettres monitoriales et à engager avec prudence et discrétion ceux qui auraient part aux faits y mentionnés d'éviter la peine d'excommunication s'ils refusaient de venir à révélation, sans cependant intimider par des discours trop véhéments des âmes scrupuleuses... » (2).

Après avoir procédé aux publications prescrites, le cure rédigeait un certificat de publication soit au bas, ou au dos du monitoire lui-même, soit par acte séparé.

Durand de Maillane (3) donne un modèle de certificat

de publication :

G) Riluale seu Manuale Lemovicense, 2% partie, p. 180-181, rapparlé par Lacrocq, Une procédure de. moniloire au xvin® siècle, p. 6.

(2) Rouault, op. cit., p. to. 4

(3) Dictionnaire de droit canonique. N° Moniloire — Voici à titre d’exemple, un certificat adressé à l’official du Mans: « Nous curé soussigné cerlifions avoir publié le contenu cy-dessus par trois dimanches conséculifs à commencer le dimanche des Rameaux, délivré le présent cerlificat le Siæ avril mil sept cent quatre vingt-cinq » — Signé « Leroux, curé d’Ardenayÿ » (Arch. de la Sarthe. Fonds

municipal du Mans. Art, 835, pièce 23).

Je soussigné, Prêtre, Curé de... certifie à tous qu’il appartiendra, avoir publié en la Paroisse de... par trois Pimanches consécutifs après le Prône, savoir le... du présent mois un Monitoire obtenu de M. lOfficial de... le... par... demeurant à... sur lesquelles publications il n’a été fait aucunes révélations. En foi de quoi j'ai soussigné le présent Certificat. A... je... » (Ce certificat suppose, cemme il arrivait souvent, qu'aucune révélation n'avait eu lieu.)

Autrefois les formalités étaient plus compliquées. Les curés qui publiaient des monitoires devaient dresser un procès-verbal de publication chaque dimanche et le faire signer par trois personnes qui attestaient que la publication avait eu lieu. Gibert (1) dit que cet usage ne se pra-

tiquait plus de son temps.

Après la publication du monitoire, les eurés et vicaires devaient recevoir les déclarations des personnes qui venaient à révélation. Les révélations étaient consignées par écrit par les soins des curés, signées par eux et les témoins révélants, puis cachetées, scellées et envoyées au greffe de la juridiction où le procès était pendant. (Ordonnance de 1670, titre vu, art. 10). |

Ces révélations ne constituaient pas par elles-mêmes des preuves pour le procès ; elles servaient seulement à indi-

quer au juge les témoins dont les dépositions pourraient

(1) Op. cil., p. 380.

servir de preuve. Ces dépositions devaient être renouvelées devant le juge et reçues en la forme ordinaire. Le juge n'avait pas le droit de se servir des révélations pour établir l'accusation. Horry (x) rapporte un arrêt très net du ’arlement de Paris, du 18 Février 1699 : « La Cour... enjoint audit prévost d’Andresy lorsqu'il procédera à l'avenir à l’audition des témoins en conséquence des moniloires publiés de rédiger mot à mot tous les faits desquels chacun des témoins pourra avoir connaissance, sans pouvoir se servir desdites révélations que comme mémoire seulement.

Pour faire renouveler les dépositions des témoins devant le juge, le plaignant devait adresser à celui-ci une requête ainsi conçue (2) :

« À Monsieur le Lieutenant Criminel. Suplie humblement A... disant que la publication faite à sa Requête des Lettres Monitoires obtenues en l'Officialité de... en exécution de votre jugement du... plusieurs personnes sont venues à révélation lesquelles ont été reçues par Messire C... Curé de... et par lui rédigées en un cahier qui a été envoyé en votre Greffe. Ce considéré, Monsieur, il vous plaise ordonner que les témoins ouis en révélation seront répétez par devant vous par forme d’information. Et vous ferez bien » :

Le juge répondait à cette requête par une ordonnance ainsi CONÇUE : |

« Veu la présente Requête et les révélations envoyées en

(1} La pratique civile des officialités, p. 96,

(2) Style universel, p. 59.

notre Greffe par Messire C... Curé de... Nous ordonnons que les témoins ouis en révélation, seront répétez par forme d'information, et à cet effet assignez au premier jour deux heures de relevée en notre Hotel. Fait BEEN (R)

En vertu de cette ordonnance les témoins étaient assignés. S'ils ne comparaissaient pas, ils étaient considérés comme défaillants et s’exposaient aux poursuites ordinaires.

Les témoins venus à révélation pouvaient, lorsqu'ils étaient appelés à renouveler leurs témoignages devant le juge, ne pas persister dans leurs affirmations, ou bien modifier leurs déclarations. Les témoins qui venaient à révélation ne prêtaient pas serment.

Telle est la procédure monitoire dégagée des nombreux

incidents qui pouvaient venir en interrompre le cours.

Dans certains diocèses la procédure était un peu différente.

Le plaignant, suivant la procédure ordinaire, adressait so plainte au juge et demandait permission d'obtenir monitoire. Le juge accordait cette permission par une ordonnance et rédigeait lui-même un acte appelé chefs de monitoire.

Si la plainte émanait du ministère public, les chefs de monitoire étaient rédigés par ses soins et soumis au juge

en même temps que la plainte. Le juge accordait permis-

(1) Style universel. p. 59.

sion de faire publier monitoire par ordonnance sur la plante.

Les chefs de monitoire étaient copiés ou imprimés en plusieurs exemplaires et transmis à l'official ; sur chacun d'eux, l’official apposait une ordonnance enJoignant aux curés de faire la publication.

En somme, la seule différence consistait en ce que la rédaction du monitoire était l'œuvre du juge ou du ministère public, l’official n'ayant plus qu'à ordonner la publication ; tandis qu’ordinairement, les monitoires étaient rédigés par l’offieial lui-même d’après la plainte revêtue, ou accompagnée, de l'ordonnance du juge permettant d'obtenir monitoire.

Les fonds de l’officialité d’Auch, notamment, renferment un grand nombre de ces chefs de monitoire. Voici, à titre d'exemple, des chefs de monitoire adressés en 1782: à l’official d'Auch (r) :;

«Chefs de moniloire que mel et baille devant vous, Monsieur l'official général du diocèse d’Auch ou Monsieur voire vice-gérant,

« Messire Louis Antonin de Serignac chevalier de l'ordre royal et mililaire de St-Louis Seigneur baron haut moyen el bas justicier de Belmont et autres lieux habitant dans son chateau de Belmont

«Contre loute sorte de personnes qui savent pour l'avoir vu entendu ouy dire ou autrement

«1° Quelles sont les personnes, leurs complices el

adhérants qui... »

(1) Arch. du Gers. Officialité d’Auch, G. 53,

Et voici l'ordonnance de l’official éerite à la suite ou au dos des chefs de monitoires et par laquelle ordre était donné aux curés de procéder à la publication :

« Dominique Despreau Docteur en Théologie licencié en droit civil et canon Chanoine de l'Eglize métropolitaine d'Auch Official Général du Dioceze dud. Auch. À vous Monsieur le curé d'Ardens ou vos vicaires. Salut en notre Seigneur. Vu le monitoire ci-joint à nous présenté par M. Louis Antoine de Serignac Ch°® de St-Louis Seigneur baron haut moyen et bas justicier dud Belmont y habitant Nous ordonnons qu’à la requête de Mondt S° de Serignac ledt sera bien et deument admonesté pendant trois Dimanches consécutifs au prone des messes de paroisse de lad° Eglize d’Ardens contre tous ceux et celles de quelque qualité et: condition que puissent être qui sachent pour l'avoir vu oui dire ou autrement aucune chose de ce qui est contenu au présent chef de monitoire et généralement de ce que dessus circonstances et dépendances en ont vu scu connu entendu oui dire ou aperçu aucune chose soit pour y avoir été presens donné conseil aide ou censentement en peuvent déposer en quelque sorte et manière que ce soit suivant les chefs de moniloire à nous présentés par Mondt S° de Serignac ils ayent quant aux uns à venir à révélation

, el aux personnages compliees à satisfaction chacun à son égard par soi ou par autrui et ce dans les six jours au plus lord après la troisième publication des présentes autrement nous userons à l'encontre d'eux des censures ecclésiastiques et selon la forme de Droit nous nous servirons de la peine de l’'Excommunication nous ordonnons en ou-

tre que les révélations si aucunes y en a seront remises D 9

devers le greffe où la plainte a été portée donné à Auch

le trentième aoust mil sept cent quatre vingt-deux.

Despiau official (1),

(1) Les monitoires publiés dans les affaires Calas et Sirven furent décernés selon cette procédure. V. par exemple, la procédure de l’affaire Sirven, dans l'ouvrage d’Elie Galland « L'affaire Sirven »,

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