POUR ACCORDER LE MONITOIRE À
L'autorité ecclésiastique chargée d’ordonner la publication du monitoire était, au xvi° siècle, l’official. L’évêque, n'avait plus cette prérogative. L’ordonnance de 1670, ne parle en effet que des officiaux. Quant à l’édit de 1695, qui semble accorder ce droit aux archevêques et évêques, il n’avait pas pour but, de déroger aux règles définitive-
ment établies en 1670.
La question se posait de savoir si l’on pouvait demander
monitoire en cour de Rome et le faire publier en France,
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auctoritate apostolica. Sans doute, un monitoire délivré en cour de Rome, et publié en France sans permission du juge laïque, aurait été déclaré abusif. Mais en était-il de même dun monitoire autorisé par le juge séculier et. demandé au pape ? Fevret (1) cite des arrêts anciens déclarant ce procédé abusif : et Jousse (2) affirme que l’on ne peut se pourvoir en cour de Rome pour y obtenir monitoire, «et si cela arrivait, ajoute-t-il, l'obtention en serait déclarée abusive parce que ce serait une entreprise sur la
juridiction des évêques de France. »
L'abbé de Sainte-Geneviève eut pendant longtemps un privilège lui permettant d’ordonner la publication de monitoires dans tous les diocèses du royaume. De nombreux arrêts confirment au xvi‘ siècle ce privilège (3).
‘ Puis le clergé s'étant plaint des prérogatives attribuées à l'abbé de Sainte-Geneviève, la jurisprudence des parlements changea au début du xvu* siècle. L’archevêque de Bourges étant en procès avec un archidiacre de son église, ce dernier obtint un monitoire de l'abbé de Sainte-Gene-
viève. L'archevèque fit opposition à la publication du
(rOpeQue NI IE =r6;
(>) Nouveau commentaire sur l'édit du mois d'Avril 1695, p. 222.
(3) Chopin (De polit. eccl. L IL, tit. 5 n. 12) cite des arrêts de 1539, 1540, etc., qui confirment le privilège de l'abbé de Sainte-Geneviève. — Lomedé (Traclatus privilegiorum, ch. 4, n. 28), sur l’origine
de cette prérogative, se borne à dire qu’elle remonte à une époque
jramémoriale,
monitoire et se pourvut contre sa concession par appel comme d'abus devant le parlement. Un arrêt: du r7 mai 1618, déclara le monitoire abusif et, sans enlever x l’abbé le droit de concéder des monitoires, lui défendit d’en accorder sans permission de la cour.
En 1663, un monitoire avait été décerné par l’abbé de Sainte-Geneviève sur la permission de l'autorité séculière dans un procès contre une receveur des tailles en l'élection de Château-du-Loir, dans le diocèse du Mans. L'évéque du Mans se pourvut devant le Conseil, qui par arrêt du 29 Février 1664, fit défense à tous curés et vicaires de publier ce monitoire, prononçait mainlevée des saisies faites sur le temporel des curés qui avaient refusé d> procéder à la publication, sauf au procureur général à solliciter le monitoire de l’évêque du Mans.
L'assemblée générale du clergé réunie en 1665 protesta contre le privilège de l'abbé de Saiïnte-Geneviève.
Un arrêt du Parlement de Paris, du 4 juillet 1668, mit fin à ces controverses en interdissant à l'abbé de Sainte- Geneviève « de décerner aueuns monitoires sinon dans Îles causes qui lui seront renvoyées par arrêt ou par sentence
d’un juge séculier ou qui lui seront dévolues. » $ 3. — MARCHE DE LA PROCEDURE.
La partie poursuivante présentait sa plainte au juge séculier compétent et demandait, dans le même acte, permission d'obtenir monitoire.
Tout juge, d'après l'ordonnance de 1670, avait qualité
pour permettre de faire publier monitoire. « Il n’y a pas