‹ Les Monitoires: À Fin de Révélations dans la Procédure SéculièreChapitre 28 sur 70 · Î. — REFUS DE L’'AUTORITÉ ECCLÉSIASTIQUE · texte numérisé non relu

Î. — REFUS DE L’'AUTORITÉ ECCLÉSIASTIQUE

L'official auquel on demandait d’ordonner la publication d’un monitoire, accordé par le juge séculier, était tenu d’obéir. Cette obligation pour le juge ecclésiastique

de décerner le monitoire autorisé résultait des termes

mêmes de l'ordonnarice de 1670, art. > du titre VIT: « Enjoignons aux officiaux à peine de saisie de leur temporel d'accorder les monitoires que le juge aura permis d'obtenir ». La sanction de son refus était la saisie de son temporel.

Au cours des travaux préparatoires de l'ordonnance, on avait décidé qu'en cas de refus de l'official, le juge séculier pourrait renvoyer les parties à l’official le plus prochain. Cette disposition fut supprimée ; on fit remarquer que l’official représentait l’évêque dont il exerçait la juridiction ; que le juge laïque, ne pouvant, de sa propre autorité, donner à un évêque dés droits sur un diocèse voisin, ne pourrait, par conséquent, ordonner à un official de faire. publier un monitoire en dehors de son ressort.

Si l’official refusait d’ordonner la publication autorisée par le juge laïque, le plaignant devait commencer par lui adresser une sommation par huissier.

Si, après cette sommation, l’official persistait dans son refus, il fallait s'adresser au juge qui avait autorisé le monitoire et lui demander la permission de faire saisir le temporel de l’official. A cet effet, le plaignant présentait au juge la requête suivante :

«À Monsieur... Supplie humblement... Disant qu'ayant inutilement requis le sieur official de... de lui accorder monitoire en exécution de votre ordonnance du... il s’est trouvé forcé de lui faire une sommation le... à laquelle il n'a pas non plus déféré. Ce considéré, Monsieur, il vous plaise ordonner que ledit sieur official sera contraint, par

saisie de son temporel, d'accorder le Monitoire que vous

avez permis au suppliant d'obtenir par votre ordonnance

/ du... déclarant le suppliant faire élection de domicile en la maison de M°... qu'il constitue et qui occupera pour lui;

et vous ferez justice. Présentée le... » (x).

À celte requête, le plaignant joignait le jugement lui permettant d'obtenir monitoire et la sommation faite à l'official et transmettait ces pièces au juge.

Celui-ci rendait une ordonnance permettant de faire saisir le temporel de l’official. Cette ordonnance était ain- Si CONÇUE :

« Vu la requête à nous présentée le... par...…, notre ordonnance au bas, portant permission d'obtenir et faire publier Monitoire, la sommation faite à l’official de... le... d'accorder ledit Monitoire et la présente requête. Tout vu ei considéré; nous ordonnons que ledit official sera contraint par la saisie de son temporel d'accorder ledit Monitoire, ce qui sera exécuté nonobstant opposition ou appellation quelconque, attendu. qu'il s’agit de publication de Monitoire. Fait et donné à... ce... (1) ».

En vertu de cette ordonnance, le plaignant faisait saisirarrêter les revenus de l’official entre les mains de ses

débiteurs et fermiers.

Les curés et vicaires étaient tenus de publier les monitoires décernés par l’official. Cette obligation résultait de l'art. 5 de l’ordonnance de 1630, titre VIT : « Les curés et leurs vicaires seront tenus à peine de saisie de leur tempo-

rel, à la première réquisition, faire la publication du

(1) Guyot, op. cit., V° Monitoire.

ne MD he

Monitoire, qui pourra néanmoins en cas de refus être faite par un autre prêtre, nommé d'office par le juge ». La sanction de leur refus était la saisie de leur temporel. Mais alors que, en cas de refus dé.l'official, on ne pouvait s’adresser à l'official voisin, lorsqu'il s'agissait des curés, on pouvait désigner d'office un autre prêtre pour faire la publication. Le plaignant avait donc deux recours possi-. bles : saisie du temporel ; désignation d'un autre prêtre.

S'il choississait la saisie du temporel, une sommation devait être faite au curé; et si le curé persistait dans son refus, on intentait contre lui une poursuite analogue à celle qui était exercée contre l’official (x).

Outre la saisie de son temporel, le curé qui refusait de publier le monitoire, pouvait être condamné à des domma- . ges-intérêts envers le plaignant si, par suite du retard apporté à l'instruction de l'affaire, celui-ci subissait un préjudice. :

Mais, des deux voies de recours qui lui étaient offertes, le plaignant ne choisissait que rarement la saisie du temporel. Serpillon (2) remarque que le « plaignant prend ordinairement le parti de commettre un prêtre. » Il importait en effet d'agir sans retard et d'obtenir que la publication requise eût lieu le plus tôt possible,

À cet effet, après la sommation préalable adressée au curé, une requête était présentée au juge séculier qui avait

accordé le monitoire :

(1) V: les divers actes de la procédure dans Guyot, ôp. cit, V9 Monitoire,

(2) Op, cit, p. brt:

«À Monsieur le Lieutenant Criminel. Suplie humblément À.. Disant qu'ayant obtenu des Lettres Monitoires en forme de droit en l’Officialité de... en conséquence de votre Jugement du. . il a requis Messire C... Curé de... de publier ledit Monitoire, ce qu'il a refusé, ainsi qu'il paroit par acte du... Ce considéré, Monsieur, 1l vous plaise de . nommer d'office un autre Prêtre pour faire la publication dudit monitoire. Et vous ferez bien » (1).

. À cette requête, le plaignant joignait un extrait du jugement qui avait permis d'obtenir le monitoire, copie du monitoire obtenu de l’official et la sommation faite au curé.

Le juge rendait alors une ordonnance nommant d'office ur prêtre pour publier le monitoire :

« Vu la présente requête, notre jugement du... portant permission d'obtenir Monitoire en forme de droit, Lettres Monitoires accordées par l’Official de... en exécution dudit Jugement, la sommation et réquisition faite à Messire C... Curé de. de publier ledit Monitoire, contenant son refus. Nous ordonnons que les. publications desdites Lettres Monitoires seront faites en la Paroisse de. par Messire L...

Prêtre que Nous avons nommé d'office. Fait ce... » (2)

Après la saisie de leur temporel, une nouvelle somma-

tion était adressée à l’official lui enjoignant de décerner

l: monitoire ou au curé, de procéder à la publication du

(x) Style universel, p. 532:

(2) Style universel, p. 52.

imonitoire décerné par l'official. S'ils obéissaient à cette sommation, ils pouvaient obtenir mainlevée de la saisie en payant les frais. S'ils persistaient dans leur refus, le juge séculier pouvait, aux termes de l'art. 6 de l’ordon-

nance de 1670, titre vi; : « . ordonner la distribution

de leurs revenus aux hopitaux ou aux pauvres du liéu. »

En ce qui concerne la saisie du temporel des officiaux et curés, une difficulté avait été signalée lors des travaux préparatoires de l’ordonnance:de 1670, par le president Lamoignon : la saisie. du temporel. des gens d'église ne pouvait être prononcée que par les juges royaux; or, le monitoire pouvait être aecordé par un juge seigneu- . rial, aussi bien que par un juge royal; qui aurait qualité pour prononcer la saisie du lemporel dans une cause pendante devant le juge seigneurial ? Serpillon (1) nous ap- | prend que l’on ne tint pas compte de ces observations en ce qui concerne la saisie: « parce que la- justice aurait été trop retardée s’il avait été nécessaire de recourir au juge royal pour un monitoire décerné par un juge de‘seigneur souvent fort éloigné, de la demeure du juge royal ». Mais pour ce qui est de la distribution. des biens saisis om admet. tait qu'elle ne pouvait être ordonnée.que parle juge royal. Cette solution est d’aileurs indiquée par les termes mêmes de l'ordonnance qui. parle .de nos. juges; ce qui signifie exclusivement les juges royaux.

L'article 6 porte que les juges pourront ordonner la distribution des revenus des officiaux et curés. C'était donc une simple faculté pour le juge royal ; et elle impli-

(1) Op. cit.,‘p. 506,

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quait pour lui le droit d'entrer en connaissance de cause : il devait apprécier si le refus de lofficial était justifié, c'est-à-dire si le juge qui avait permis d'obtenir le moniloire n'avait pas contrevenu aux principes admis.

La règle posée par l’article 6 s’appliquait-elle même au cas Où le refus d’ordonner la publication, ou de publier le monitoire, était justifié par certaines circonstances ? Que si, par exemple, le moniloire était accordé pour des faits manifestement trop légers, l’official, les curés et vicaires, encouraient-ils pour leur refus la saisie de leur temporel ?

Des arrêts anciens des Parlements se prononcent en faveur de l’official. Gibert (1) rapporte en ce sens un arrêt du Parlement de Paris du 2 Janvier 1626. Ces arrêts se comprenaient à une époque où les pouvoirs respectifs des autorités séculière et religieuse, dans Ja concession des monitoires, n'étaient pas encore délimités. Mais les terres de l’ordonnance de 1670 sont formels et ne laissent place

aucune appréciation des officiaux ou des curés. L'article

déclare en effet : «Enjoignons aux officiaux... » et

[Se

l’article 5 dispose : « Les curés et leurs vicaires seront tenus à peine de saisie de leur temporel à la première réquisition, faire la publication du Monitoire... »

Gibert pourtant estime que l'official pourrait, à bon droit, interjeter appel comme d'abus contre la saisie de son temporel, si la cause où le monitoire avait été décerné élait manifestement trop légère, ou bien s’il apparaissait clairement qu'il y eut d’autres moyens de preuves. La

(n) = Oprscuep 982

question ne semble pas s'être posée devant les Parlements depuis 1670.

Il arrivait quelquefois que les curés, au moment de la, publication d'un monitoire, recevaient la confession des … coupables qui se déclaraient prêts à indemniser la victime du tort qu'elle avait subi. Le curé pouvait-il, dans ces conditions, ne pas continuer la publication ordonnée ? Bardet rapporte l'espèce suivante : Pasquette Milet, pauvre veuve de la ville d'Etamipes, avait un pré proche de ladite ville dans lequel il y avait quantité d'arbres. Certaines personnes entrèrent nuitamment dans ledit pré et y cou- .pèrent et abattirent douze arbres par le pied, à cinq ou six pieds de terre. Ladite Milet rendit plainte au prévôt | d'Etampes, qui lui permit d’informer et d'obtenir lettres monitoires en forme de droit, pour avoir preuve de ce fait. Baudry, prêtre de la paroisse de Saint-Martin d'Etampes, . fut chargé de la publication des lettres. Après avoir longtemps différé et s'être laissé condamné par le prévôt d'Etampes, il déclara quil avait reçu la confession du coupable et que celui-ci offrait d’indemniser la victime du préjudice subi. Le prévôt d'Etampes accepta l'offre et déchargea le curé de la publication du monitoire. Pasquette Milet interjeta appel devant le bailly d'Etampes qui confirma la sentence du prévôt. Le présidial de Chartres, saisi à son tour, infirma les décisions du prévôt et du bailly, ordonna la publication du monitoire et condamna

le curé aux dépens, Le curé interjeta appel comme d’abus

G) Recueil d'arrêts, t. 1, Liv. 3, ch. 116 (Mémoires du Clergé, VIL, p. 1064).

SN prétendant que la victime, à qui l’on offrait une juste indemnité, ne poursuivait le procès que pour assouvir sa passion en obtenant la condamnation du coupable ; qu’en outre, le délit était léger et ne justifiait pas les censures ecclésiastiques auxquelles on voulait faire appel. L'avocat général Talon déclara que la cause était nouvelle et délicate. Dans sa plaidoirie, il fit valoir que la cause dépassait les limites de l'intérêt civil et intéressait l’ardre public ; que d’ailleurs, si l’on acceptait la thèse du curé, on assurail, à l'avenir, l'impunité des coupables qui se seraient confessés ét auraient offert une indemnité. La Cour rejeta l'appel du curé, mais le déchargea des dépens. (Arrêt du

Parlement de Paris du 29 Juillet 1630.)

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