‹ Les Monitoires: À Fin de Révélations dans la Procédure SéculièreChapitre 29 sur 70 · COMMISSION D'UN PRÊTRE POUR FAIRE LES · texte numérisé non relu

COMMISSION D'UN PRÊTRE POUR FAIRE LES

PUBLICATIONS é

Le rôle personnel du curé chargé de publier le monitoire et de recevoir les révélations était capital. Selon la façon dont la publication était faite, le monitoire pouvait être fécond ou n'être d'aucun secours. Quant aux révélations le rôle du curé était encore plus délicat ; les témoins, avant de révéler venaient souvent conseiller le curé pour savoir s'ils étaient tenus de révéler (1).

Il importait done que le curé fit preuve d’une absolue impartialité. Or, le curé pouvait être suspect au plaignant pour une raison quelconque. Il arrivait même, le cas s’est

présenté, que le coupable du délit poursuivi fût le curé

(1) V. Serpillon, op. cit:, p. 5r2.

lui-même. Dans ces conditions, il était nécessaire que le moniloire ne fut pas publié par le prêtre suspect. Le plaignant pouvait demander à l’official de nommer un autre prêtre chargé de faire la publication et de recevoir les révélations.

Le plaignant adressait à cet effet une requête à l’official où il indiquait ses motifs de suspicion (1). .

Les commissions de prêtres pour publier un monitoire lorsque le curé de la paroisse était suspect, donnaient souvent lieu à des incidents : les curés suspectés refusant de laisser un prêtre voisin faire-les publications dans leurs paroisses. Ces incidents sont rapportés par les procèsverbaux des notaires royaux qui étaient requis pour constater le refus des curés. Voici la relaon d'incidents survenus dans la paroisse d'Ambleville à l’occasion de la commission d’un prêtre voisin (2) : Joseph de Marolles, chevalier seigneur d’Ambleville avait obtenu de l’official

de Pontoise un monitoire au sujet de la destruction de

{) Voici, à litre d'exemple, une requête présentée, en 1717, à l’official de Pontoise par deux plaignants « Supplient Rumblement philippe Elienne, marchand, demeurant à Rouen et marie Jouquet, sa femme... disant que pour avoir connoissance des effets de la successsion qui ont élé diverlis el soustrails par plusieurs quidams vous leur auriez accordé vos lettres moniloires… cependant et attendu le procez qu'ils ont eu avec monsieur le curé de bonnecour its se vorent obligez de vous demander la permission de faire publier led rncniloire dans la paroisse de bonnecour par un autre que par luy el son vicaire pour éviler les nouvelles difficultez qui pourroient survenir à cette publicalion et à la réception des révélations. » (Aich. de Seine-et-Oise. Officialité de Pontoise. G. 200-208).

(1) Arch. de Seine-et-Oise. Officialité de Pontoise. G. 02, pièce 79.

quelques arbres qu'il avait fait planter près du château, derrière le jardin du curé. Le curé d'Ambleville lui étant suspect « pour plusieurs procez et différents qu'ils ont eus ensemble » il demanda et obtint que l'official commit un autre prètre pour faire les publications dans la paroisse d'Ambleville. Le curé d’Ambleville refusa de laisser le prêtre commis, le sieur d’Yvers, procéder à la publication. Hugues César Santerre, notaire royal au baillage de Magny, fut requis de se transporter, avec les témoins réglementaires, au presbytère du curé d’'Ambleville. Là, en présence du notaire et des témoins, le prêtre commis présenta au curé la commission à lui donnée par le grand vicaire de Pontoise et le requit de le laisser accomplir sa mission «.…. ce que le curé auroit refusé et ayant ledit sieur d'Yvers entré avec nous et les iémoins cy-après nommez chez led.sieur curé il n'auroit point ôté son bonnet ni fait aucunes civilhilez et nous a brusquez et pris communication dud.monitoire et même écrit sur icelui de su main et nous auroit dit qu’il ne se -‘ucioit.point de l'ordre de ses supérieurs et qu’il empêchoit formellement que led. sieur d'Yvers fit la publication dud. monitoire dans son église... » Le curé refusa de signer ces déclarations et mit à la porte notaire et témoins ainsi que l’indique la fin du procès-verbal: « fait aud. Ambleville au devant de la porte dud. sieur curé après nous avoir refusé

de nous laisser écrire le présent acte chez luy... » $ 3. — PROCÉDURE DE TAXE

L'octroi du monitoire entraînait des frais à la charge

des plaideurs,

th

Les officiaux percevaient des droits d'expédition et les curés des droits de publication. L'ordonnance de 1670, titre vu art. 7, fixait le montant de ces droits, en défendant aux officiaux, curés et vicaires, de réclâmer des sommes supérieures: « Les officiaux ne pourront prendre ni rêcevoir pour chacun Monitoire, plus de trente sols, leur greffier dix y compris les droits du sceau; et les curés et vicaires dix sols à peine de restitution du quadruple, sans néanmoins qu'ès lieux où l’usage-st de donner moins, les droits puissent être augmentés » (x).

A ces frais prévus par l’ordonnance s’ajoutaient souvent, des frais de voyage pour apporter les révélations au greffe de la justice séculière saisie du procès. Les monitoires étaient, en effet, le plus souvent publiés dans des paroisses éloignées du lieu ou siégeait le juge séculier qui avait accordé la permission de les obtenir, il fallait faire porter

les révélations au greffe par un courrier exprès ;

: d’où, frais de voyage ; l’article 10 de l’ordonnance de 1670, titre vir, prévoit ces frais en décidant qu'il serait « pourvu par le juge aux frais du voyage s’il y échoit. »

Tous ces frais étaient à la charge des plaideurs ; à défaut de paiement amiable, il fallait recourir au juge séculier. Le curé qui avait fait porter les révélations adressait au juge une requête à fin de taxe ; le juge rendait une

ordonnance de taxe qu’il apposait, le plus souvent sur la

(1) Les monitoires décernés à la requête du procureur du roi ne donnaient lieu à la perception d'aucun droit. Cette règle /n'’était cependant pas uniformément admise. Elle était suivie dans le res-

sort du Parlement de Paris. V. Serpillon, Op. cit., p. 916,

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