L'OBLIGATION DE RÉVÉLER
Tout témoin était tenu, sous peine d’excommunication, de «x venir à révélation ». (x)
Outre les témoins proprement dits, le monitoire visait icute personne qui pouvait avoir une connaissance quelconque, si vague soit-elle, des faits poursuivis. Les formules des monitoires étaient très larges. Les monitoires du diocèse d'Orléans, par exemple, s’adressaient à « tous et chacun de ceux et celles qui du fait ci-dessus circonstances et dépendances ont vu, scu, apercu ou entendu dire aucune chose, connoissent les autheurs et complices... »
Rien n'était négligé pour découvrir la vérité.
(1) À partir de quel âge était-on tenu de venir révéler ? Les auteurs ne répondent pas à cette question. Dans certains diocèses les moniloires prévoyaient la difficulté. Les monitoires de l'officialité de Lombez, par exemple, s’adressaient ‘aux « paroissiens de l'un et de l'autre sexe uyant connoissance, jugement et âge pcrfait…. » sans d’ailleurs pré:
ciser de quel âge il s'agissait (Arch. du Gers. Officialité de Lombez.
G. 86, pièce 37).
Dans certains diocèses, les monitoires s’adressaient aussi aux complices et leur ordonnaient de vemr à révélation. Les monitoires du diocèse de Paris, par exemple, visaient toutes personnes « qui des faits ci-dessus, circonstances et dépendances, en ont vu, scu, connu, entendu, oui dire, ou aperçu aucune chose, ou y ont été présens, consenti, donné conseil ou aide en quelque sorte et manière que ce soit, d’en venir à révélation. ». Cette formule était critiquée par les auteurs parce-qu'elle obligeait les complices à venir se dénoncer. Mais il est peu propable qu'un monitoire ait jamais’ détermüiné"un criminel à se-hivrer à la justice. pe
‘Le monitoire publié dans une paroisse n'obligeait-il que les habitants de cette paroisse, ou bien un habitant d’une paroisse voisine, où la publicationtn'avait pas été faite, était-il également tenu de venir à révélätion s’il avait connaissance du monitoire ? Eveillon estime ‘que toui’ fidèle qui a connaissance du monitoire est tenu de révéler pourvu qu'il appartienne au diocèse du supérieur ecclésiastique qui a ordonné la pülication car, « il'faut considérer en fait de Monitoire que c'est l'Eglise qui par l'organe du Juge ou du Supérieur Ecclésiastique commande ‘de-restituer ou révéler, non pas seulement! les Curéz qui en font la publication, desquels l'autorité ne s'étend que sur leurs Parroïssiens » (1). D'ailleurs, Ja formule du monitoire ne s’adrésse pas seulement aux hebitants de la paroisse où a lieu la publication du monitoire, elle vise tous ceux qui
ont connaissance des faits indiqués. Cette solution est
(1) Eveillon, op. cit., p. 580.
= ph0 —
sgénéralement-admise parles. auteurs. :Mais ils: estiment également que les habitants d'un diocèse .voisin ne seraient: pas-tenus:.de révéler, car. excommunication lancée; parun évêque n'a.d'effet que. dans son. diocèse.et de
monitoire n'estjquune.-menace:d'excommunication.
‘Tout témoincétait tenuade révéler:dès qu'iliavait. connaissance du monitoire, soit pour en avoir entendu :ila publication, soit pour l'avoir vu affiché aux portes aës églises.
. Le monitoire,, fixait presque : toujours un délai dans lequel devaient. être. faites les: révélations... Le délai, pour
. révéler variait-suivant.les diocèses. Dans. le diocèse .de Paris, les témoins devaient révéler dans les trois, jours, après Ja dernière; publication. Les monitoires de l’officialité de Pontoise donnaient six jours. Ceux de l’officialité du Mans quinze jours.
Passé-ce délai, tout témoin ;qui n'avait pas révélé était excommunié. Mais l'obligation de révéler ne cessait. pas à. l'expiration du délai. Le lémoin qui avait été excommunié, faute d’avoir révélé dans le temps voulu, ne pouvait être relevé de l’'excommunication que s’il venait à révélation. De même, était toujoursitenu: de:révéler, . un témoin qui apprenait'la publication du monïitoire — ou qui, mis au courant de cette publication, acquérait quelque connaissance du fait poursuivi — après l'expiration des délais, prescrits,
L'obligation de-révéler-durait-tant quéde but-dumoni-
toire n’était pas atteint, c’est-à-dire tant que le coupable n'était pas trouvé où convaincu.
On trouve quelquefois, dans les monitoires, une clause d'après laquelle le monitoire gardait son efficacité pendant tel délai: un monitoire décerné par l'official du Mans, en 1686, menaçait les témoins contumaces d’ex-. communication et ajoutait : «ces lettres devant conserver leur validité et pouvant ètre mises à exécution pendant un an au moins ». Mais, en général, aucun délai n'était
établi (1).
Le principe que tout témoin était tenu. de venir à révélation comportait d'importantes exceptions par suite des nombreuses « dispenses » généralement admises.
Le curé, lorsqu'il publiait un monitoire, devait instruire les fidèles sur les dispenses de révéler et leur indiquer les cas dans lesquels ils n'étaient pas tenus de venir à révélation.
Parmi les personnes dispensées de venir révéler se plaçaient au premier rang, les coupables eux-mêmes (2).
Les auteurs du crime poursuivi n'étaient pas tenus ae
(1) V. infra.
(>) Les moniloires anciens contenaient une clause par laquelle la partie et son conseil étaient expressément dispensés de révéler : C'était 2 clause dempla parte et consilio. Les parlements déclaraient abusits les moniloires où cette clause était omise. Fevret (op. cit., NII, I, x15) cite plusieurs arrêts du Parlement de Dijon (à avril 1543, 8 rars 1547, 10 décembre 1551). Dans un cas, pourtant, il élait permis de décerner
de: moniloires, nernine demplo, c’est-à-dire sans que personne fût
REC Et Dee |
venir se dénoncer car, disent les auteurs, nul ne peut-être tenu de concoutir à sa perte : « La conservation de notre personne et de nos biens étant, dit Jousse (1), de droit naturel et étant aussi ancienne que l’homme, il n'y a aucune loi qui y puisse préjudicier. »
A côté des coupables eux-mêmes, on ajoutait les complices. Mais nous avons vu que, le plus souvent, les monitoires ‘comprenaient les complices parmi les personnes tenues de venir révéler.
En second lieu, les personnes tenues au secret, à un titre quelconque, étaient dispensées de révéler.
Les avocats, médecins, chirurgiens, sage-femmes, tenus au secret professionnel, n'étaient pas obligés de venir à révélation lorsqu'ils avaient eu connaissance des faits poursuivis à l’occasion de leurs fonctions. j
Etaient également exemptées de venir révéler, les personnes à qui le coupable avait confié un secret relatif aux foits poursuivis, à condition toutefois que les confidences
n'eussent pas été faites dans l'intention précisément &c
dispensé de révéler : c'élait lorsqu'il s'agissait d'un détournement d'effets dépendant d’une succession.
Puis, la doctrine contraire prévalut à la fin du xvi et dans la première moitié du xvu siècle. On pensa que l'ordonnance de 1939, qui permettait d'entendre les parties sous serment, permetlail implicilement d’astreindre le coupable à révéler: Fevret rapporte cette docfine comme en vigueur de son temps.
Au xvin® siècle, on ne rencontre plus dans les nonitoires de clause relative à l'obligalion pour le coupable de révéler et les auteurs admettent, sans y insister, qu’il n’y est pas tenu.
(1) Trailé de la justice criminelle de France, t. IT, p. 131.
At (NE
“hersaussecretrunerpersonne-dont, onrpouvaitrredouterile -
‘témoïrgnage. | : Lesrcomfesseursrétaient au: premiersehef, dispensésade …
wenir révéler:ce: qu'ils avaientiappris-parsla confession.
| Rouault (1) admet-également-des-dispenses:pour desper- -sonnes-emtre-les mainssdesquelles étaientitbonrbéesidles con- -{essions: écrites-du--coupable,: ou’ bien--celles: qui, proches “duconfessionnal:au moment:de:la:confession , auraient entendu ses aveux.
sEn:troisième lieu, :des :dispenses ide .révéler-existaient entre parents. Les:parents du coupablern'étäient:pasitenus aderæévéler: ;cet-cette:dispense:s’étemdait-en:iligmex: directe à l'infini, enrune: ligne: collatérale-jusqu'au:4° degré. Les “alliés: jusqu'au :4°-degré,étaient:aussi dispenséside: venir à révélation les-’uns contres:les:autres.: La: femme-npe-révélait par contre: son: mari, -et:réciproquement.
: Les:domestiques n'étaient: pas: tenus:1de: révéler: contre ideurs:maîtres, et:réciproquement.
Lorsqu'il: y; avait “opposition: ou+appel: cemmeid'abus contre un monitoire, toute obligation de révéler était suspendue. L'obligation renaissait après la décision du juge réjetant le recours." Et cette obligation ‘demeuräit suspendue, quand bien mème le juge d'église aurait ordonné, de Sapropre.autôrité, Ja fulmination:des censures.annoncées ‘dans le-monitoire (2). &
On admettait aussi qu'un témoin'était dispensé de révé-
-Jer lorsqu'il avait été l'unique témoin du fait pourusivi,
(}'Op: cit, pro (2) Rouault;:0p: cit.y-p. ext,
Le 1885 — Sairévélation, enveffet , auraitiété inutiles en vertu dé l'ada: ge « Testistunus; teslisnullus ».
Dans:les cassquernous venons:d'indiquer;.l4- dispense : désrévétertn'était pas; emigénérak;. mise: en: doute: parrlesauteurs. Voici imaintenantides:cas sur lesquels om diseutait:
Onsserdemandaitisid'orrétâititentrdé-venir:révéler:comtre: une: personne: «puissante: et: violente »: lorsque: l'on: avait: de: justès- raisons: de: craindre: « d'être: notablement: inaltraité dâms-sa-personme où dans:ses biens: à cause: de-
cette révélation (1): «Ce-cas-arrive-souvent: dit Eveïllon, (27 lérsqu'un monitoire est: décerné contre: les:seïgneurs; gentilshonmes et autres: personnes puissantes: quiise font: redouter etrsouvertimenacent:de-tuer, rouer:de-coups:debâton... ceux qui rendront témoignragt de: leurs: violen:ces. ». Dams:ces-cireonstances; les auteurs-estimaient que lé: témoin: était: dispensé: de: venir: à: révélation. Eveillom: jastifrait ainsicette-déctrine: « La-raison-de-cette doctrine,
ditsit} est quer chaeun - étant obligé. non: seulement: par: nature, .mais-aussi: par-prineipe de charité; de s'armerret: conserver: soi-même ;. nuk: n’est: tenu: der sotffrir: uns mai: rotable:.. »:
Voici’ enfin: quelques cas où l'obligation de: révéler: dépendait: exclusivement! dé: l'appréciation: dù témoin’ et: qu fournissaient aux-.casuistes un vaste champ d'exercice:
D'après-:certains-autéeurs; un-témoinqui'estimait que le: demandeur n'avait pas d'intérêt à la cause n'était pas
(x) Rouault, op. cit., p. 208.
(2) Op. cit.; p. 262,
obligé de venir révéler. Eveillon (1) estime que « celuy qui scait que l’impétrant n'a point de vray intérest en l'affaire n'est point obligé de révéler quoy qu'il ait connoissance du contenu au Monitoire. » Il donne cet exemple : un particulier prétendant avoir certains droits sur un bénéfice obtient monitoire pour avoir révélation contre ceux qui en ont enlevé les fruits ; si une personne estime que le plaignant n’a aucun droit aux fruits du bénéfice, elle peut s'abstenir de révéler ce qu'elle sait sur l'enlèvement des fruits. Fevret (2) pense au contraire que ce sont là propositions de casuistes et conclut, avec raison, que « tous, sans exception, comme débiteurs de la vérité sont obligez de révéler ce qu'ils sçavent soit que l’impétrant y ait intérêt ou non ».
De même, celui qui estime que le fait poursuivi ne mérite pas de sanction est dispensé de révéler. Eveillon (3) donne cet exemple : « Par exemple, Jean doit à Pierre ia somme de dix livres ou luy retient injustement quelques meubles de pareille valeur. Si Pierre ne peut se faire payer par Jean ou retirer son meuble par les voyes ordinaires de Justice, ou autrement il luy prend, ou trouve quelqu? chose à luy appartenant, qui retient en compensation de ce que l’autre luy doit ou retient du sien. S’il intervient un monitoire contre tous ceux qui retiennent du bien de
Jean, Pierre n’est point obligé de rendre ce qu’il a à Iuy,
(1) Op. cil., p. 215.
C)Op:rcit NEIL ITRe:
(3) Op. cit., p. 25o.
ny pareillement ceux qui en ont connoissance de le décla- YEr ».
De même, encore, l'obligation de révéler cesse si le coupable a réparé le dommage causé, Mais il appartient au témoin lui-même d'apprécier si la satisfaction fournie était suffisante ou non.
Enfin, on sait que le monitoire obligeait non seulement tous ceux qui avaient une connaissance directe des faits, mais aussi ceux qui ne les connaissaient que pour en avoir entendu parler, par « oui-dire ». Eveillon (r) estimait que si ces oui-dire étaient trop incertains, on ne serait pas tenus de venir les révéler. Or il appartenait au témoin d'apprécier si les oui-dire méritaient d’être rapportés.
Toutes ces distinctions, qui occupent une grande place dans les ouvrages des auteurs, ne sont pas de vaines discussions doctrinales. L'obligation de révéler était une simple obligation de conscience pour le fidèle, puisque sa sanction ne pouvait atteindre personne directement, les témoins étant inconnus. [l importait donc de bien déterminer qui était moralement tenu de révéler et qui en était dispensé. Aussi Eveillon prescrivait-il aux fidèles de consulter un Docteur, lorsqu'un cas de conscience se présenterait : « En ces cas et autres semblables esquels il peut y avoir de la difficulté, on doit avoir soin de consulter les Docteurs et gens de capacité qui sont versez en telles matières avant que de prendre résolution de déclarer ou de ne déclarer pas. Et ce faisant si le terme du Monitoire
vient à expirer avant qu’on ait fait sa déclaration, procé-
(i) Op. cit., p. 247.
dânt: dé: bonne: fé: et: fâisant' toute diligence: qu'on: fait pour prendre conseil on n’encourra point l'Excommunt: cation... »°(1).
Mälgrétoutés-ces-dispenses; il'était cependant: des:cas: cidioute personnes quelle qu’ellé- soit, était:ténuer de: venir à révélation : s’il s'agissait d’un crime: derlèse-majesté ou siil'intérêt de: l'Etat était’em: jeu. [obligations de ‘révéler. dans: ce cas-s’étendait: même: au comfesseur!: Rowaxrlt : (2) rapporté unoarrêt du 23-:octobre-1580 déclarant:que-le con fésseurs-pouvait être téenu:dée révéler la: confession: dum criminet, lorsqu'il s'agissait:d’umcrime-dè lèse-nraÿesté:aw
premier chef.
SIP — RÉGEPTION DES: RÉVÉLATIONS :
Les’révélätions-étaient ‘reewes-par:les-curés qui-avaient procédé'aux publications:
Les: révélations ne dévaient:pas avoir lieu à:la: confesstom: Les:déclarations- faites dans -ces: conditions: auraïent étéinutilès-et:lé but'dumemitoiremanqué; puisque-le-curé était tènu au secret: Aussi trouveition, dans:certains-monitoires; ure chuse-spéciale-enjoigrant‘de. venir airévélationr « autrement: qu'à-confésse-». M: Huot; dans: sa brochure; rapporté-un -meonitoire- décerné à l'occasion dè l'assassinat d'un sergent; nommé Adüot; par:dés-braconniers et enjoii grrant «à tous ceur'et-cellés qui connaissent les-auteurs:.….
à ce que däns-là huitaine- après là troisième publication
(1) Op. cit., p. 241.
(2) Op. cit., p. 203, -
du présent monitoire ils ayent à dire el déclarer ce qu'ils en savent el en ont appris autrement que par la confession (1)
Une difficulté se-posait à ce sujet : tous témoins étaient obligés de révéler sous peine d’excommunication ; or, Jobligation de révéler était satisfaite si les révélations avaient eu lieu, même à confesse, et lexcommunication n'était pas encourue ; mais, d'autre part, la révélation n'était d'aucune utilité, puisque personne ne devait la la connaître. Cette difficulté ne semble pas avoir retenu l'attention des auteurs, ni fait l’objet d’arrêts des Parlements.
Une question qui n'avait pas reçu de solution uniforme avant l'ordonnance de 1670, est celle de savoir si les curés devaient recevoir des déclarations des témoins ou se borner à noter leurs noms et domicile pour les envoyer au juge saisi du procès.
La déposition auprès du curé avait cette utilité qu'elle permettait au juge de distinguer, à la lecture des révélations, quels témoins il était intéressant de citer; si, au contraire, ils ne connaissait que les noms des témoins, il était obligé de les entendre tous, même si les déclarations de certains n'étaient d'aucune utilité. |
En général, il était admis que les curés devaient recevoir les déclarations elles-mêmes. Dans certaines provinces cependant, la règle était contraire. Fevret (2) cite no-
tamment un arrêt du Parlement de Dijon, du 30 juili-
. (à) Huot, Des monitoires, p: 14.
(2): Op. cit, VIT, M, 25,
let 1667, faisant défense à tous curés et vicaires du ressort de recevoir les révélations, mais seulement « les noms » surnoms, qualités et demeurances desdits révélans ».
La question semble réglée par l'ordonnance de 1670, titre VII, dont l’article ro dispose : « Les révélations qui auront été reçués par les curés et vicaires seront envoyées par eux, cachetées, au greffe de la juridiction où le procès sera pendant. »
Cependant, même après l'ordonnance de 1670, un usage contraire subsistait dans bien des diocèses. Durand: de Maillane l’affirme en 1971 « ...et tel est encore, dit-il, (suivant l'avis qu’on nous en a donné) l’usage en Bretagne. Arrêts du Parlement de Rennes du 9 juin 1696 et y avril 1725 » (1) Le même usage subsistait dans le ressort du Parlement de Dijon. (2)
On rencontre en effet très souvent, dans les dossiers de procédure, des listes de noms transmis par les curés aux
juges séculiers. (3)
(4) Durand de Maillane, Dictionnaire de droil canonique. V° Monitoire.
(2) Serpillon, op. cit., p. 522.
(8) Voici, à titre d'exemple, le certificat d’un curé rédigé à la suite d’un monitoire décerné par l’official de Genève, «à la partie de France », au sujet d’un assassinat commis dans la commune de Lalleyraz Arch. de l’Ain. Greffe de Nantua : justice des terres de Nantua, B. 904). :
« Je soubsigné Benoit Mernet ptre curé de Belleydoux certifie à tous qu’il appartiendrat qu’à la requête de S' ferdinand Rollet du lieu d'Echalon avoir publié dans l’église paroissiale dud. Belleydoux le moniloire par luy obtenu de Mons’ l’official en l'évêché de Genève.
Le plus souvent les curés recevaient les déclarations elles-mêmes. Les dépositions de chaque témoin étaient rédigées par le curé et signées par le témoin ; si le témoin nu savait signer, mention en était faite à la suite de la déelaration.
Les révélations étaient quelquefois nombreuses. Le curé rédigeait de véritables « cahiers » (1). Le curé faisait au juge un rapport sur les témoignages qui lui avaient été faits. I commençait par certifier qu'il avait fait les publi- ‘alions requises et rapportait, s’il y avait lieu, les incidents de publication. Puis il indiquait les révélations elles-mêmes : « Sur lesquelles publications ont été faites
les révélations suivantes... ». Après avoir rapporté les
le vingt sitième février mil sept cent et trois et c'est au prône trois ‘dimanches consécutifs ; aussy bien que l’agravatoire de même par luy obtenu dud. s' official le second décembre mul sepl cent el huit aussy trois dimanches consécutifs sur lesquelles publicalions sont comparus par devant moy les cy après nommés.
« Jean françois humbert fils de claude françois de Belleydoux.…
« Tous lesquels m'ont dit seavoir quelques ch2ses concernant les faits portés aud. monitoire au agravaloire pourquoy j'ay faict le prit certificat pour servir et valoir aud. s' Rollet ce que de raison à la réquisilion duquel sur l’interpellation qu'il me fit faire le jour d'hier je remettray cet jour d’huy entre les mains du greffier en la justice dud.. Echallon le pnt certificat cachetté. Faict à Nantua ce vingt deux juin mil sept cent et neuf. »
(x) C'était le terme consacré. On trouve souvent, dans les procédures, des Cahiers de révélations faites en conséquence du moniloire publié dans l’église de... V. par ex. Arch. du Gers. Officialité de Lombez, G. 86, pièce 27. 5
révélations, le curé donnait les renseigenements qu'il croyait devoir fournir (1).
Quelquefois, les révélations étaient peu nombreuses. Le curé les indiquait alors au bas ou au dos du monitoire qu'il renvoyait au greffe de la juridiction saisie du procès. :
Très souvent, le monitoire ne produisait aucune révélation. Le curé en faisait mention dans son certificat de publication. | :
Le curé qui faisait la publication pouvait avoir lumême des révélations à faire ; il les écrivait, comme celles des témoins ordinaires et les transmettait en même temps at juge (2).
Les curés étaient tenus de recevoir les révélations. Qui-
(x) V. à titre d'exemple, le cahier des révélations dans l'affaire de Villiers-en-Plaine (Arch. des Deux-Sèvres, G. 83). Infra p. :
(2) Un monitoire avait été décerné, le 4 juillet 1696, par l’official du diocèse de Lyon pour avoir preuve contre « certains quidams mal intentionnez et sans crainte de dieu qui auroient pris et enlevé quanlité d’or et d'argent monnoyé, denrées, meubles meublants, bled, froment... » et autre effets mobiliers dépendant d'une succession. Au dos du monitoire est écrit le certificat du curé qui « certifie et atteste avoir fait publier pendant trois dimanches consécutives au mois d’aoust dernier. le moniloire escript de l’autre costé..: » Et le curé ajoute: « Et pour satisfaire au dit monitoire et ne pas éncourir les peines y rorlés je soubsigné certifie qu'à la presque de l’année 1695 j’acheptay la quantité de dix sept quintaux de foin du S' Lauvenson de Mornand provenus du domaine de la Roche au prix de trente-cinq sol le quintal vendus à Vourles lesquels j'ay payés au prix susdit audit Lauvenson foy de quoy j'ay signé — Vourles ce 24° Xbre 1696 ». Signé « (Reydellet, curé de Brignaz es Vourles. » (Arch. du Rhône, Officialité de L\on, liasse 38, pièce 5),
conque se présentait pour déposer devait être entendu. Le curé devait enregistrer les déclarations même s’il ne s’agissait que de vagues oui-dire et non de témoignages directs et précis sur les faits poursuivis.
Mais le curé devait-il également noter les révélations qui étaient hors de cause ? Il arrivait souvent, en effet, que les témoins profitassent de l'occasion du monitoire pour dénoncer d'autres faits à la charge du coupable présumé (1).
En même temps que les révélations, les curés recevaient
. . . se.
quelquefois la confession des coupables qui leur remet-
(x) Dans l'affaire de Villiers-en-Plaine, où le coupable était le curé du la paroisse lui-même, le procès-verbal nous révèle les scrupules du prêtre voisin, chargé de la publication, lorsque des témoins venaient charger te coupable. Il s'agissait, dans cette affaire, d'une soustraction . d'effets mobiliers enlevés au château de Villiers après la mort du scireur de Villiers. Les coupables étaient le curé de la paroisse et la dame de Villiers. Un autre prêtre, le curé de Becelcuf, avait été commis pour procéder à la publication du moniloire et recevoir les révélalions. Parmi les nombreux témoins qui se présentèrent, une demoiscile Françoise France déclara qu'elle avait vu le curé saisir toutes les clefs de la maison et dérober divers objets ; puis elle ajoula à ses déclarations une charge étrangère à la poursuite, que le prêtre crut devoir enregistrer parce que les affirmations de Ja demoiselle étaient confirmées par d'autres témoins. On lit dans le cahier des révélations : « .… «a ensuite ajoulé lad. demoiselle ce qui suil j'ay veu pendant deuæ mois que j'ay esté dans un appartement séparé le s' curé de Vil. liers tous les jours manger avec lad. damne de Villiers el y passer la moilié de la nuit plusieurs fois sans chandelle et mettre la servante à la porte. Plusieurs personnes s'étant présentées pour parler sur ce point on n'a pas voulu les entendre veu que ce n'’éloit pas le sujet de la complainte eæposée dans le moniloire; el a signé les jour et an
que dessus. »