LES VOIES DE RECOURS
On pouvait se pourvoir contre la publication des moni-
toires par opposition ou appel comme d’abus. à
Tout intéressé pouvait former opposition à la publication d’un monitoire. Mais cette voie de recours éiait pratiquement une bien faible garantie contre le préjudice que pouvait causer une publication abusive: Comment, en eftet, l’intéressé pouvait-il s'opposer à la publication d’un monitoire qu’il ignorait si ce r’est après en avoir eu connaissance par la première publication? mais, à ce moment même, il était trop tard et sa seule ressource était d’empêcher les deux autres publications.
Les moyens d'opposition étaient nombreux. Il y avait
lieu à opposition pour défaut de forme, lorsque, par
exemple; om avait nommé:ow désigné des: persomnes dans le monitotre:; oubienssiilermomitoire contenait des faits qui: n'étaient: pas visés: dans l'information: On: pouvait faire opposition, . à: raisom delà: qualité: de: la: persomne ; lérsqu'un monitoire-était décerné à la requête d'une partie non intéressée. Enfin, il: pouvait: y: avoir: opposition: à raison de l'objet:de la poursuite : si;par-exemple:lé moni: taire: avait été décerné: pour: um délit trop -légers Maisces oppositions: étaient 'très:rares; l'opposition, dans:ces:con+ ditions; n'aurait-elle pas-fait peser les soupoçns:sur-l’6pposant, puisque personne-n'était: désigné ?:
La:procédure de l'opposition estiréglée-sommairement däns-les-articles:8 et'9.de l'ordonnance de:16%0, titre VIF: 1‘opposant: devait: commencer ‘par élire domicile: dans lé ressort dé:là juridiction-du juge quiavait permis d'obtenir le monitoire et cela; à peine de: nullité’ de l'opposition (artiele. &).
L'opposition-était-portée devant le juge qui avait accor+ dé lé: monitoire.
Son effet était: d'empêcher: toute publication: jusqu'au Jugement: qui devait :intérvenir: sur l'opposition:
L’opposant-devait, aux termes de l'article 8, être-assigné däns les trois jours: La brièveté-de ce délai avait pour: but ‘empêcher les oppositionstéméraires, destinées à retarder l&:publication-du:monitoire.
L’oppositionidévait'être jugée: à l'audience, sans :que-le juge-pütappointer: Le: jugement de mainlevée dé l'oppo-. sition . était: exécutoire malgré toute opposition ou appel
comme d’abus (article 9).
On pouvait aussi <e pourvoir contre l'octroi du monitoire par la voie de l'appel comme d’abus. L'appel comme d'abus se portait devant le Parlement et, à la différence de l'opposition, n'avait pas d'effet suspensif. à
Quand un monitoire avait été déclaré abusif, l’informa tion était annulée, les témoignages recueillis grâce aux révélations n'étaient pas pris en considération.
Dans certains Parlements, rotamment au Parlement de Dijon, on voit apparaître, au xvir° siècle, une jurisprudence différente : le monitoire était annulé, mais l’information qui avait eu lieu subsistait et les preuves recueillies, grâce à un monitoire abusif, pouvaient être utilisées, Raviot (1) rapporte un arrêt du Parlement de Pijon du 27 juin 1665 qui confirme cette jurisprudence, et en indique les raisons qu'il tenait du président Brulard lui-même, à qui cette nouvelle jurisprudence était dûe un défendeur condamné aurait pu tarder à interjeter appel jusqu’à ce que les témoins fussent disparus et les preuves dispersées ; si donc on avait annulé toute la procédure, la nouvelle enquête eut risqué de ne pas aboutir.
Mais si les preuves acquises grâce au monitoire abusif subsistaient en principe, une distinction était faite dans la jurisprudence : subsistaient seules les preuves des faits criminels : quant à la preuve des faits civils, elle tombait avec le monitoire car c’aurait été un moven d’éluder les dispositions des ordonnances qui interdisaient la preuve par témoins lorsqu'il s'agissait de plus de cent livres
(Arrêt du Parlement de Dijon du 24 février 1676).
(1) Op. cit., p. 492,
Les appels comme d'abus jouèrent dans l’histoire de Ha procédure monitoire un rôle particulièrement important.
Ts furent d’abord le grand moyen de lutte par léquel les Parlements anéantirent peu à peu les prérogatives dé l’au-iorités écclésiastique, pour soumettre la pratique des monitoires- à la discrétion de la justice séculière: C’est, notamment, en déclarant abusifs des monitoires décernés par des évêques, que les Parlements réussirent à faire considérer comme-une prérogative exclusive des officiaux, le droit d'en ordonner la publication.
Lorsque les règles de la procédure monitoire furent dfinitivement établies, c’est -en statuant sur les appels: comme d’abus que les Parlements firent respecter les dispositions des ordonnances et les principes admis par Ja. coutume.
C’est aussi par le moyen des appels comme d'abus que les Parlements repoussèrent les empiètements des juges ecclésiastiques qui, par des clauses habilement ‘insérées dans les excommunications avec clause satisfactoire, cherchaient à s’arroger compétence dans les causes sécu-. lières.
Fevret, (1) traitant des clauses abuüsives dans les monitoires, dit que l’on insérait autrefois, dans les monitoires, diverses clauses — les clauses citelis opponentes, nisi causam, etc. — et que ces clauses furent rejetées pareé aw’elles tendaient à un transport de juridiction. En réalité, il ne s’agit pas de monitoire au sens où nous l’enten-
dons mais d’ercommunication avec clause satisjactoire:
(x) One NES Tr
‘ adfesséer part l'autorité: ecclésiastiques à une® personne déterminées; notamment: à ur: débiteurr négligent: (a. Fevret: athsrd'ailliéurs quetla: plupart:des-autéurs-anciens, cominet: ume“confusiomentre : les: monitéires: proprement ! dité-et:lesexcommunications avee-clausersatisfactoire: Pârmi-ces-chuses inséréés dans-lés-sentences-d'excomniunféationtetentrainant une-distraction- de: juridiétionrawr: prôfit des: juges ecclésiastiques; lés-clauses'citétis opponenlée etinist causam étaient les: plus: fréquentes: ; Les officiaux se préteñdaienticompétentspour ‘jugerrles: oppositions atxtexcommunications avec: clause satisfactiré” et, . pour s'assurer: cette’ compétence, ilstinséraient: dns lès exeommunications qu'ils prononçaient: là clause” stivagitée : «citetissopponentes: incastw-oppositiontis:coram: Judice ecclesiastico ». Par cette clause, l’oppositionidevaits ètre portée devant: ler jitget écolésiastique: et;.sous-prétéxte dé: juger:une-opposttionsà rune excommuEn cation tout le: procès: était: remis au : cause: devant: l’officiat:. Les: Parlezments; dès -une-époquetanciennes déclarèrent cetteclause: abusive.
Quant à la clause nisi causam, elle intervenait dans-le: cassstivant:: celui qui avait-obtenuium jugement en" cour sétukière" s'adréssaitt à. l'autorité écclésiastiques et: denrane dit} pour lévfaire exécuter; le-secours-des icensuresecclé shastiques:.: L'Official délivrait: ume: sentence. d'ex: coMimunicatiônt où: l'on: inséraiti la: chauser nisit causam: | Cétté’ clause: était ainsircomeue: : « nisitcausam -se-habere: praétèndaticurradid cogietrcompellinon debeat: Par cette:
(1) V. supra, p. go.
lat
clause, le condamné était frappé de censure, à moins qu'il n'eût quelque raison à faire valoir et l’official s’attribuait ainsi, indirectement, compétence dans une cause jugée en cour séculière. Cette pratique fut déclarée abusive par
les Parlements