LES EXCOMMUNICATIONS ENCOURUES A LA SUITE DES MONITOIRES
$ L. — NATURE DE L'EXCOMMUNICATION MONITORIALE | - L'ordre de venir révéler était sanctionné par l'excommunication. Tout témoin qui laissait passer le délai prescrit sans venir à révélation était excommunié. Seulement, le témoin contumace était inconnu : on ignorait, en effet, qui avait connaissance des faits spécifiés au monitoire et n'avait pas révélé. L’excommunication monitoriale s'adressait donc à des pécheurs inconnus ei ne visait personne en particulier. C’était une excommunication générale (1). ;
L’excommunication n'était pas seulement une peine que l'Eglise prononçait contre le pécheur ; c'était. un moyen pour l'autorité écclésiastique de faire exécuter ses ordres ; la crainte de l’excommunication faisait plier
les résistances.
(1) V. les effets de l'excômmunication générale dans Hinschrus, up.
cil., V, p.135 et suiv,
était surtout à ce dernier titre qu'était employée l’excommunication dans la procédure monitoire. Sans doute, l'excommunication encourue faute d’être venu à revélation était la peine infligée au témoin contumace ; mais elle avait surtout pour but d’inspirer la crainte et de pro-: voquer des révélations.
Et de fait, bien que n'atteignant personne en particulier, les excommunications monitoriales étaient souvent très redoutées ; de curieuses légendes couraient dans certaines provinces. à
M. Léon Vedel rapporte, dans la Revue du Vivarais, (1) une légende d’après laquelle, à la suite d’un monitoire lancé à l’occasion de l'assassinat d’un habitant de’la ville de Largentière, les meurtriers périrent misérablement dans l’année et, pendant sept ans, de nombreux et épouvantables fléaux désolèrent la contrée.
Le Tremoille, dans son ouvrage sur la famille des La Tremoille (2), rapporte que le sieur de Mauléon désirant avoir des révélations sur certains faits, se proposait de demander un monitoire, lorsqu'on lui conseilla de le solliciter de St-Jean de Liversay, près de Niort «et que avant qu'il fust le bout de l’an l’on cognoisterait bien ceulx qui sauroient ledit enfantement et ne le révèleroient parce que ceulx qui se laissoient excommuniez de Sainct- Jehan de Liversay ne passoient l’an ou qu’ils ne mourussent ou que les cheveulx sourcilles ongles des piez ou
Mains ne leur cheussent »,
(4) «Un monitoire au siècle dernier » dans la Révüe du Vivarais, 1894, p. 118.
(2) «Les La Trémoille pendant cihq siècles »,.t. Il. p. 175,
22 169 se
Enfin, signalons la légende populaire des loups garous dans la paroisse de Gennes-sur-Seiche (Ile-et-Vilaine) 1apportée par M. Fougères dans les Annales de Bretagne (1), ei qui semble bien un souvenir de la publication des monitoires. « Lorsqu'on acquérail la certitude d’avoir été victime de quelque dommage, dont on ne connaissait pas l'auteur, on allait aussitôt s’en plaindre au curé de la paroisse. Celui-ci essayait d’abord des paroles de concilation, de pardon ; mais si le plaignant voulait poursuivre l'affaire, il ne pouvait refuser de lui donner satisfaction et, en chaire, au prône de la messe paroissiale, if lisait le grimoire (2). La lecture de ce fameux grimoire achevée, il posait le livre ardens sur le bord de la chaire et prononçait à haute et intelligible voix une phrase dont on n'a retenu que le sens : «Si celui qui a commis le miéfait pour lequel je lis le grimoire ne se fait pas connaître, il portera la peine de son péché. » Si personne ne s'était déclaré coupable avant le dimanche suivant, le curé montait en chaire de nouveau au prône de la messe paroissiale et recommençait la lecture du grimoire et de la sentence comminatoire qui en était le complément redouté. Si cette seconde semaine s’écoulait encore sans que l’auteur du délit se fût fait connaitre, le curé montait en chaire
une troisième fois, faisait une dernière iecture du gri-
) «Le parler et les traditions populaires Je Gennes-sur-Seiche (Hile-et-Vilaine) » dans les Annales de Bretagne, erpr-Pc, p 648.
(>) Le grimoire était un manuel secret, conçu en une espèce d’argol cabalistique et rempli de signes étranges au moyen duquel on prétendait évoquer les démons et les morts et produire quantité d’actions
surpaturelles.
LL 170 moire et menaçait une dernière fois. Après avoir posé le livre ardens sur le bord de la chaire, il attendait un instant. Si le coupable ne s’élait pas déclaré, il sortait immédiatement de l'église s’il s’y trouvait, poussé irrésistiblement par une force invisible. C'était le commencement de la peine, le commencement de l’expiation. Le coupable devenait garou, le diable lui jetait une « heurle » sur le dos et il courait toutes les nuits en compagnie d’au-
tres garous. »