IE. — LA PROCÉDURE DE L'EXCOMMUNICATION MONITORIALE
Nous avons dit que les monitoires étaient des lettres de l’official, contenant une menace d’excommunication contre les témoins qui ne révéleraient pas. Le monitoire devait être publié trois fois avant que la mnenace d'excommunication füt mise à exécution. -
Les monitions se faisaient pendant trois dimanches consécutifs, aux prônes des messes paroissiales, «et encore, dit Eveillon, à ces trois termes, on en ajoute souvent un quatrième pour dernier et péremptoire, avant que de prononcer ou de fulminer l’excommunication.…. procédures dignes de Ja charité et douceur de l'Eglise qui attend toutes extrémitez avant que de venir aux peines de rigueur » (x).
On rencontrait parfois, dans la pratique, des monitoires contenant la clause « elapsis octo diebus renuentes excom-
municamus » par laquelle l'autorité ecclésiastique enjoi-
(1) Eveillon, op, cit., p. 207:
Sp enait aux témoins de venir à révélation dans un délai de huit jours. Des arrêts déclarèrent abusifs des monitoires publiés dance ces conditions. Frain (x) rapporte, en ce sens, un arrêt du Parlement de Bretagne, d’'Aoùût 1609.
Il ne suffisait pas de faire précéder l'excommunication de trois monitions, il fallait, en outre, que ces monitions fussent séparées par un intervalle compétent. Frain (2) rapporte aussi un arrêt du 8 Mars 1610 déclarant un moniioire abusif parce que les monitions avaient été faites à moins d’une semaine d'intervalle.
Le principe voulait donc que trois monitions fussent publiées pendant trois dimanches consécutifs avant l’excommunication. Cependant, s’il y avait urgence, on pouvait réduire et le nombre des monitions et l'intervalle qui devait les séparer. On pouvait même ne faire qu'une seule . monition, mais alors on devait avertir, dans cette monition, qu elle tenait lieu, à elle seule, des trois avertissements réguliers. Rouault, après avoir indiqué la procédure régulière, nous apprend comment devait se faire la monition unique : « Au contraire dans la forme d'une seule Monition qui équivaut aux trois précédentes on se sert de ces termes : nous avertissons pour la première fois jusqu’à tel jour ; pour la seconde fois jusqu’à tel jour ;
pour la troisième fois, jusqu à tel autre jour... » (3).
(x) Arrêts du Parlement de Bretagne, Dernière édition révué par P. Hevin, 1684, t: I, p. 90.
(2) Loc. cit:
(3) Rouault, op. cit., p. 24.
TEE x
Au. point de vue de l'excommunication qu'ils entrainaient, les monitoires se divisaient en deux catégories différentes, qu'il importe de bien distinguer pour com: prendre les diverses. procédures d’excommunications monitoriales que nous révèle la pratique, à première vue, assez confuse.
Dans certains diocèses, l’excommunication était prononcée dans le monitoire lui-même. Tout témoin ‘qui laissait passer le délai prescrit sans révéler encourait, ipso facto, l'excommunication.
Dans d’autres diocèses, les plus nombreux, le monitoire ne contenait qu'une menace d’'excommunicauon. Le témoin qui ne venail pas à révélation n'encourait par le seul fait de son, abstention, aucune excommunication ; mais un nouvel acte, la fulmination de l’excommunication mettait à exécution la menace portée par le monitoire et frappait le témoin contumace.
Gibert (1) donne deux modèles de formule. Le tmonitoire portant la sentence d’excommunication était ainsi conçu : « Si ceux que nous avertissons ne viennent pas à révélation ou à satisfaction dans les six jours au plus tard après la troisième publication des présentes, nous
les excommunions et voulons qu'ils soient déclarés
exCommuniés. » Quant aux monitoires de la seconde espèce, ils étaient ainsi rédigés : « Si ceux qui ont été
ainsi avertis ne révèlent pas ou ne satisfont pas dans les SIN jours après la troisième publication des présentes
lettres monitoriales, nous procéderons à l'encontre d'eux
(1) Op. cit, p. 373.
179 EE K par censures ecclésiastiques et, selon la forme du droit, nous nous servirons de la peine de l'excommunication. »
Autrefois, tous les monitoires portaient en eux-mêmes la sentence d'excommunication. « Cette forme de procéder, dit Eveillon parlant de l’excommunication séparée du monitoire, quoy qu'elle soit bonne et fondée dans l'ordre juridique, néanmoins elle est moderne et introduite en France depuis peu d'années par ceux qui ont voulu réformer l'ordre et la pratique ancienne » (1).
Dans la presque totalité des diocèses, au xvim* siècle, c'est cette dernière forme de procéder que l’on admet. - Dans le diocèse de Paris, par exemple, l’official ordonnait aux témoins de venir à révélation et aux coupables, à satisfaction, dans les trois jours, « sinon Nous userons contre eux des Censures Ecclésiastiques et selon la forme de Droit Nous nous servirons de la peine d’excommunication. »
Dans quelques diocèses, le diocèse d'Orléans par exemple, on suivait la forme ancienne. L’official d'Orléans enjoignait aux témoins de venir révéler, dans les sis jours, et ajoutait « autrement faute d'y satisfaire après les trois monitions canoniques Nous les excommunions et vous mandons de les dénoncer publiquement excommuniés de nostre autorité par ces présentes nos lettres monitoires..…. ».
Enfin, parfois, la formule finale était imprécise et ne se rattachait nettement à aucune des deux formes
usuelles. Dans le diocèse de Quimper, par exemple, l'ef-
(1) Op. cit., p. 289.
ficial ordonnait aux témoins de venir à révélation « dans les six jours après la dernière publication du présent à peine d'encourir la censure de l'Eglise à nous réservée. » M. Laforet, dans la « Revue de Marseille », rapporte un monitoire publié en 1687, à la requête des échevins de Marseille, au sujet de contestations sur a limite du territoire de Marseille et d'Alauch, et déclarant que «... qui de tout ce que dessus, ces circonstances et dépendances scaura quelque chose, soit pour l'avoir veu, ouy-dire, ou autrement est adiñonesté de le révéler à peine d'excommunication. (1) »
. Le moniloire portant la sentence d’excommunication était plus redouté que l’autre, car la sanction opérait ipso facto ; tandis que la publication du monitoire simplement comminatoire n'’entraînait par elle-même aucune sanction ; on pouvait toujours espérer que l'on. ne mettrait pas la menace à exécution. Et souvent, dans ia pratique, on ne procédait pas à la fulmination. On lit dans une requête à l’official de Lombez, tendant à obtenir la fulmination d'une excommunication monitoriale «et comme par icellui il n’y a que très peu de révélans qui sous prétexte que led. monitoire ne se fulminera pas... ne veulent pas déclarer la vérité de ce qu'ils savent... » (2)
Dans les diocèses où l’on se servait des monitoires
portant la sentence d’excommunication, le monitoire,
(1) « Le dernier monitoire à Marseille » dans la Revue de Mar- : seille, 1862, p. 477.
(2) Arch. du Gers. Officialité de Lombez, G. 86, pièce 37.
en même temps qu'il déclarait les témoins contumaces excommuniés ipso facto, ordonnait au curé «‘de les dénoncer publiquement pour exeommuniés ». Le dimanche suivant l'expiration du délai prestrit pour révéler, le curé procédait à la dénonciation de l'excommunicacation.
La dénonciation de Fexcommunication, qu’il ne faut pas confondre avec la fulmination, avait simplement pour but d’avertir les fidèles que ceux d’entre eux qui n'’avaient pas obéi aux ordres du monitoire avaient été excommuniés à l'expiration du délai prescrit pour révéler.
I n’y avait pas de formule consacrée pour dénoncer lexcommunication. Eveillon nous apprend comment se faisait la dénonciation dans le diocèse d'Angers : « Le curé doit premièrement donner au peuple lecture de tout le monitoire et de la sentence d’excommunication y contenue... Puis il fremontrera la gravité du crime et l1 conséquence des pertes et dommages encourus par la partie avec les scandales qui en sont ensuivis. Item l’importance et les effets redoutables de l'excommunicalion; puis la longue patience de lEglise et la charitable procécure dont elle a usé envers les délinquants ayant donné jusqu’à trois délais chacun d’une semaine entière avant que de venir au remède extrême de l'Excommunication... Déclarera enfin que l'Eglise à pronuncé la sentence d’excommunication contre eux... laquelle excommunication ils ont encourue le sixième jour du dern'er terme expirant. » Puis le curé déclarait que les c-nables et les témoins contumaces qui étaient excom-
muniés, « étant tranchés tout à fait de la communion
des fidèles ils n'ont plus droit d'assister au service divin ni de recevoir les sacrements... » Et Eveillon conctut «qu'il n’y a point d'autre cérémonie à faire que cela pour exécuter la*sentence d’un Monitoire général (1). Dans les diocèses où le monitoire ne contenait qu’une
menace d'excommunication, il fallait prononcer -cette
excommunication par un acte postérieur : c'était la ful-
mination de Fexcommunication.
Bien que la fulmination fût exécutée par le curé, c’était l'official qui dançait T’excommunication ; le curé était seulement chargé de communiquer aux fidèles la
sentence de l’official. Aussi, le curé, après avoir publié
un monitoire, ne pouvait-il procéder à la fulmination
sans avoir reçu des lettres de fulmination émanant de Pofficial. s
L'official ne pouvait d’ailleurs, de sa propre autorité, ordonner la fulmination d’une .excommunication. Pas plus qu'il ne lui était permis de décerner monitoire, sans permission préalable du juge séculier, il ne pouvait sans cette permission, faire fulminer une excommnicæ tion. Coudert de Closol (2), qui énonce cette règle, nous apprend qu’un usage contraire était autrefois survf au Parlement de Paris et que l’official, qui avait ordonné la publication du monitoire, pouvait faire fulminer l’excommunication sans permission du juge laïque ; mais
que, dans un arrêt du 11 juin 1608, l’avocat général dut
(1) Eveillon, op. cit., p. 534. : > (2) Code ecclésiastique, t. 1, p. 408,