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« Tels ont paru à son Excellence le Grand Juge les faits contenus dans le mémoire pour lequel il a donné autorisation dont la teneur suit :
« Nous, Grand Juge... <
« Vu l'autorisation accordée par S. E. le Grand Juge nous ordonnons à ceux ou celles qui sont coupables ou complices des délits exprimés ci-dessus, qui par conseils où autrement y ont participé de venir à satisfaction avant un mois à dater du jour de la première publication des présents. |
«Nous ordonnons à ceux ou cells qui ont connaissance des délits sus mentionnés de leurs circonstances ou dépendances, de leurs auteurs où complices de venir à révélation dans le même terme. Autrement et faute de satisfaire ou de révéler nous les retranchons de la communion de l'Eglise. —
« Nous autorisons MM. les curés et Desservants ou à leur défaut MM. les Vicaires à recevoir les révélations qu'ils enverront closes et cachetées au greffe de l'Evêché auquel pourront s'adresser directement ceux qui auraient à révéler. |
« Sera notre présente ordonnance lue et publiée par les curés, les desservants ou les vicaires au prône de la messe paroissiale les trois dimanches qui suivront sa réception et le certificat de ladite publication nous sera Cnvoyé. ‘1e
« Donné à Vannes sous notre seing et le contre seing de notre secrélaire le 22 Octobre 1806.
Signé : Le Gal, Vicaire Général Contre-signé T. M. Robic.
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