‹ Les Monitoires: À Fin de Révélations dans la Procédure SéculièreChapitre 52 sur 70 · PUBLIC DANS UN INTÉRÊT PUBLIC ET GÉNÈRAL · texte numérisé non relu

PUBLIC DANS UN INTÉRÊT PUBLIC ET GÉNÈRAL

Parmi ces monitoires, se placent au premier rang ceux qui étaient décernés à l’occasion des Grands Jours.

Les Grands Jours étaient des assises extraordinaires et temporaires que des délégués des Parlements venaient tenir dans certaines villes du ressort, désignées par le roi pour y rétablir le cours de la justice avec une compétence très étendue et un ressort déterminé par l’édit qui les assemblait . à

Pour la recherche des crimes et la découverte des coupables, il était tout naturel que l’on fît appel aux monitoires qui étaient, en la circonstance, un moyen d’investigation particulièrement précieux. Les lettres patentes établissant les Grands Jours, ou un arrêt de ceux-ci, per-

mettaient au procureur général d'obtenir ces monitoires

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de l'autorité ecclésiastique. Ces monitoires étaient lus eu chaire par les curés, suivant le procédé habituel ainsi que l’édit de convocation.

Les monitoires décernés à l’occasion des Grands Jours différaient des monitoires ordinaires en ce qu'ils ne visaient pas, comme ces derniers, un fait particulier et déterminé, mais bien tous les crimes commis dans la région depuis une époque souvent fort éloignée : usurpation de biens ecclésiastiques, simonie, exactions variées, usure, malversations, concussions, ete.

Voici, à titre d'exemple, le texte du monitoire publié à l'occasion des Grands Jours de Clermont-Ferrand, en

« Stephanus Charles Presbyler, sacræ facultatis. parisiensis doctor theologus ecclesiæ collegialis et principalis B Mariæ Portus canonicus et decanus necnon officialis Claromontensis. diocesis ; universis et singulis parochis, vicarus: diocesis, salutem in domino.

« Nous: vous mandons bier dilligemment admonèêter par notre autorité, sous peine d’excommunication, par trois: dimanches consécutifs, aux prônes de vos églises, comme: à présent par la teneur des présentes, et à la requête de: M. le Procureur général du roi, suivant la déclaration du roi pour l'établissement des Grands-Jours

à Clermont, du % Septembre: dernier, vérifiée en la cour

(1) Mémoires de Fléchier. Les Grands Jours tenus à Clermont en 1665-66. p. 388 D'Albigny. (Op: cit., p 22). rapporte le moniloire publié dans le diocèse de Vienne à l’occasion des Grands Jours de Clermont,

du Parlement le 6 ensuivant du même mois : Nous adronètons tous ceux ou celles ‘qui connaissent les personnes qui ont commis assassinats, vols, pillages, rapts, forcement de femmes ou de filles, ineendies, violences, voies

de fait, et autres crimes et déHits, dont ‘la connaissance est

attribuée aux dits Grands Jours.

« S'ils savent et connaissent ‘des eux où ils se sont retirés ; qui se sont absentés depuis les condamnations intervenus ou contumaces instruites contre les ‘coupables et prévenus des dits crimes ;

« Savent les personnes qui leur donnent retraite, et kur adminmistrent ‘les choses nécessaires ;;

« En quels lieux ils ont fait ‘transporter deurs effets, ‘èsmains de quelles personnes ils ‘ont déposé leurs papiers, deniers comptans et effets ;

« Quels contrats, obligations, promesses ‘et cessions ils ont passées ; de quels noms ïls se sonit servis ;-quels notaïres ont reçu tant les dits contrats que-les reconnaissances et les contre-lettres qui leur nt été délivrées ; ‘et géneralement quelles personnes ont contribué pour divertir, cacher et recéler lesdits coupables et leurs effets ;;

« Qui ont connaissance de ceux qui ont occupé et occupent les dimes et autres biens appartenant ‘aux ecclésiastiques, les ont empèchés et empèchent d’en jouir pleinement et paisiblement ; détournent les personnes de les prendre à ferme, et les prennent eux-mêmes ou les font prendre sous main ;

« Ceux qui ont usé de simonie et trafiqué des bénéfices,

et les tiennent sous le nom d'autrui ;

« Qui ont connaissance des exécutions faïtes pour recou-

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vrement de deniers royaux ou autres, en vertu de copies collationnées d’arrêts, dont il n’y avait point d’originaux,

ou qui n'étaient point conformes ; et des abus, malver-

sions et exactions commises en vertu des dites copies ;

« De ceux qui ont fabriqué les dites copies, de ceux qui les ont exécutées, et au profit de qui les deniers qui en sont provenus ont été convertis ;

« Ceux qui ont empêché, en quelque façon que ce soit, l'assiette et le département libre des tailles ;

Qui ont connaissance de ceux qui ont commis des

usures et pris des intérêts illicites pour argent ; ou autre

chose qu’ils ont prêtée ou avancée, et ont tiré plus grand profit qu'à raison de l'ordonnance È |

Ont connoissance des officiers qui ont commis des concussions, et se sont laissé corrompre par argent, présens ou autrement ; el qui, par les mêmes voies, ont forcé les accusateurs ou parties civiles de s’accorder avec les accusés ; et moyennant ce, cnt promis aux accusés de rendre les informations et procédures;

« Des juges qui ont détenu IGRBieMIpEs les accusés dans es prisons sans leur faire leur procès ; 5

« De ceux qui ont empêché |’ exécution des arrêts, sentences et jugements ; qui ont excédé ou intimidé les sergents et autres ministres de justice ;

Qui savent et connoiïssent ceux qui se sont fait passer des reconnoissances par force el menaces, des cens, rentes, corvées ou autres droits non dus, et qui ont contraint les particuliers d’en passer des actes ou contrats :; Ceux qui ont converti les redevances qui sont en es-

pèces, et les corvées en argent et deniers, et ont évalué

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ou fait évaluer les grains à pius haut prix que celui des marchés, pancartes et mercuriales ; 7

« Ceux qui, pour faciliter les dites conversions et exactions ne font publier le payement des dites redevances par les curés ;

« Ceux qui se font payer, pour l’abonnement des dites corvées, le plus grand prix que celui qui est porté par les coutumes générales et locales, tant pour les journées d'hommes que pour celles des bœufs ou autres ;

« Ceux qui, de leur autorité privée imposent le prix aux grains ou autres marchandises, par dessus celui des pancartes et mercuriales ordinaires, et contraignent les redevables de payer suivant la dite augmentation faite de leur puissance particulière ;

« Qui ont connaissance de ceux qui se servent de faux poids, de fausses et doubles mesures pour donner ou rece- | voir, vendre et débiter toutes sortes de grains, et même de celles ou il y a des cercles mobiles de bois, qu’ils peuvent hausser ou abaisser, pour augmenter ou diminuer ls mesure du blé ou avoine qu'ils doivent recevoir ou délivrer ; |

« De ceux qui, par les voies de force, impression et autorité, ont contraint les particuliers à faire et passer des actes et contrats à leur profit ou d’autres personnes interposées, même des contrats de mariage, des testaments, et généralement de tous autres ;

— « Des seigneurs hauts justiciers qui n’ont point de prisons sûres, ni aucun géolier créé et juré résidant ès dites prisons ;

« De ceux qui ont des prisons plus basses que le rez-

sé étienn a s lieux rains les de-chaussée, et détiennent dans des lieux souterrains

prisonniers ;

«De ceux qui, de leur autorité privée, enferment des personnes en chartes privées, dans leurs maisons ou châteaux, sans décret ni mandement de justice ;

Qui connaissent ceux qui ont levé des deniers ou autres droits sur le peuple, ou en ont reçu gratuitement quelque chose-pour les avoir sauvés des gens de guerre, ou pour quelque autre occasion que ce soit, même sous prétexte de présens ou gratifications ;

« Dé ceux qui ont entrepris sur Fautorité du roi et de la junte : |

« Qui ont fait toutes sor tes d’ exactions de leur auto rité, par force, intimidation, menaces et autres voies de fait ; Re, |

De ceux qui levent et exigent, sans lettres ni titre légitime, des droits extraordinaires sur les rivières, ou sur les bords et avenues desdites rivières, pour la déchar ge

et le placement du bois et de toute autre marchandise ;

De ceux qui contraignent les particuliers de se servir de leurs chevaux, bœufs et charrois pour la conduite desdites marchandises, au préjudice de la liberte pu-

blique, et se font payer pour les charrois à discrétion. «Qui connoissent ceux qui, étant créanciers de rentes, en grains ou autres espèces, n’en demandent point à leurs débiteurs les arrérages pendant les années que les dits grains ou autres espèces sont à .vil prix ; mais différent

de les exiger dans le temps qu’ils sont plus chers, et

usent de toute sorte de contrainte et violence contre les + ÿ ù v

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redevables, se contentant de faire des diligences, afin d'interrompre la prescription

« Ceux qui excèdent et maltraitent leurs sujets, quand is ne payent pas les droits qui leur sont demandés, soit

s. . A qu'ils soient dûs ou non ;

« Qui maltraitent les officiers subalternes, qui reçoivent

les plaintes faites pour raison desdits exactions et excès ;

« Qui contraignent lesdits officiers de remettre entre leurs mains les informations, les décrets, et autres poursuites faites pour les dits mauvais traitements ou exac-

tions ;

« Qui ont connoissance de ceux qui ont usurpé le domaine, les fiefs, justices et autres droits du roi, et qui les possèdent sans lettres, ni titre légitime, et qui en ont

changé ou diminué les revenus ;

« De ceux qui ont fabriqué ou exposé la fausse mon-

näie, qui ont fait sortir el transporter hors le royaume,

or, argent monnoyé ou non monnoyé ; qui ont usé de commutation d'espèces et billonnement, et ceux qui ont prêté leur ministère ou leurs maisons pour cet effet ;

« Qui ont connaissance de ceux qui, de leur autorité, font les rôles des tailles, et ja nomination des collecteurs en leur présence, ou par leurs agents, et sous prétexte de faire charger ou décharger les taillables, exigent

d'eux tout ce que bon leur semble ;

« De ceux qui levant des péages sans titre ou qui, ayant

droit de les lever, exigent au délà de ce qui leur est dû ;

« Des seigneurs qui contraignent les habitants de leurs

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terres ou de leurs justices, et leurs tenanciers, de moudré

: leurs moulins, quoiqu'ils ne soient pas bannaux, et.

autorisent leurs fermiers pour cet effet ;

« Et qui confisquent le pain de ceux qui n’ont pas fat

moudre leur bled à leur moulin, ou leur font payer telle

amende qu’il leur plait ;

« Desdits seigneurs qui, ayant quantité de vins et de grains à débiter, forcent les dits habitants ou leurs tenanciers d'acheter lesdits vins et grains, quoique gâtés, à un prix excessif, et les empêchent d’en prendre d’autres qui

sont à meilleur marché ;

« Et de ceux qui empêchent les susdits habitants et les communes, qui ont droit d'usage dans les forêts et

de pacage, dé se servir de cette faculté qui leur appar-

tient ; - / .

« Et généralement toutes les personnes de quelque qua-

lité et condition qu’elles soient, même religieux ou religieuses, qui, des faits susdits, circonstances et dépendances, en tout ou partie, savent aucune chose pour y avoir été présens, en avoir donné avis, prêté secours, faveur et aide, ou qui autren’ent en peuvent parler ou déposer en quelque sorte ou manière que ce puisse être, ils aient à venir à révélation. Et quand aux coupables, leurs complices ou adhérents, ils aient à venir à satisfaction par eux ou par autrui, dans trois jours après la publication des présentes ; autrement nous userons contre eux des censures ecclésiastiques, et, selon la forme de droit,

nous nous servirons de la peine d’excommunication.

« Datum Claromonti, sub sigillo illustrissimi ac reve-

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selon honda Tr GER re

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DROLE SOCCER

rendissimi D D.Episcopi, anno Domini millesimo sexu-

gesüno quinto, die xxix seplembris.

Stephanus Charles offic.

Par mon dit Seigneur official Cailhot.

FULMINATION

« À tous prêtres, curés, vicaires et chapelains de ce diocèse sur ce requis, Salut. Comme ainsi soit que vous ayez publié les monitoires par nous octroyées, à la requête de M. le procureur du Roi en la cour des Grands Jours, séante à Clermont, et que par icelles vous ayez admonesté tous les fidèles de vos paroisses de déclarer et révéler par devant vous ce qu’ils savent, ont vu, oui dire, sur le eontenu desdites monitoires, à peine d’excommunication, mon dit sieur le procureur genéral a néammoins appris que plusieurs personnes n'ont tenu compte d’obéir à vos admonitions faites par notre autorité, et nous a requis de prononcer sentence d’excommunication, aggravation et réaggravation, contre les dites personnes. Pour ce est-11 que nous vous mandons de publier ces présentes et pour la quatrième fois, nos dites monitoires ; après laquelle publication, si lesdites personnes, dans six jours, ne viennent à.due et entière révélation, nous les avons excom-

muniées et excommunions par ces présentes, et vous

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