SOUS LE PREMYER EMPIRE
Comment était reglémentée la procédure monitoire sous le Premier Empire ? Nous ne possédons, pour répondre à cette question, que la décision laconique du 10 Septembre 1806 : « Cet usage peut être autorisé par le Grand juge ».
Qui pouvait demander la publication d’un monitoire ? Quelle autorité avait qualité pour Faccorder et en ordonner la publication ? Dans quelles causes pouvait-on Y
recourir ? Qelles étaient les règles essentielles de cette
G@) Arch. Nat. F 19-5448.
(>) Le Graverend Traité de la législation criminelle en France,
Ed're30. tu, p. 291, note pe
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procédure ? Autant de questions qui n'ont pas été résolues par le texte.
Ecoutons plutôt le Graverend (1) qui écrivait en 1830 « Les cours et tribunaux sont sans pouvoir aujourd’hui pour ordonner ou autoriser la publication des-monitoires et ce soin appartient exclusivement... au ministre de la justice. | ee « D'après l'esprit de notre législation, Ja répression des grands crimes dont il est important de prévenir l’impunité et dont on peut craindre de voir les traces et les preuves échapper aux recherches de la justice, peut seul déterminer l'emploi de cette mesure extraordinaire : et je ne pense pas qu’on puisse jamais y recourir en matière civile parce que l'intérêt de la société n’est pas alors assez fortement compromis. L'attribution qui a été faite d’ailleurs au chef de la magistrature du droit exclusif de statuer sur cet objet annonce assez combien le gouvernement attache d'importance à ce que l’emploi des monitoires soit dirigé avec sagesse, avec circonspection et de manière qu'il ne s’introduise aucun abus dans cette partie. Sous un gouvernement fortement organisé, les magistrats chargés de la justice répressive doivent eu général trouver dans la loi, ainsi que dans leur dévouement et dans leur zèle, des moyens suffisants pour découvrir êt atteindre le crime sans appeler à leur secours linfluence de la religion ; et rien ne prouve mieux cette vérité que l'expérience de plus de six années pendant les-
quelles deux fois seulement l'emploi des monitoires a
(1) Op. cit. L 1, p. 29.
été reconnu utile et les dix nouvelles années pendant lesquelles on n’en a point fait usage. ;
« Les parties civiles et les plaignants peuvent bien aujourd'hui comme autrefois demander la publication
de, monitoires ; mais l'autorité supérieure ne pouvant
être éclairée que par les magistrats locaux, c’est plus par-
ticulièrement au ministère public, c'est-à-dire au procureur général de Sa Majesté, dans le ressort de chaque cour royale, à solliciter cette mesure auprès du ministre de la justice, lorsqu'il le croit nécessaire. La partie civile, æil y en a une, peut sans doute aussi former une demande à cet égard ; mais comme le ministère public est toujours partie principale dans la poursuite des crimes et que c’est surtout à lui et aux juges instructeurs à apprécier et à diriger les moyens propres à découvrir la vérité, cette demande isolée de la partie civile ne pourrait pas être prise en considération par le ministre de la justice. Si ce ministre, après avoir examiné et pesé les motifs allégués, en reconnait la validité, il rend une ordonnance à l'effet d’autoriser la publication et de déterminer les arrondissements dans lesquels elle devra avoir lieu. Cette ordonnance est communiquée à l'évêque diocésain qui doit la mettre à exécution.
« Il est bien évident que dans l’état actuel des choses, il ne peut être formé d'opposition à la publication des monitoires et qu'une fois que le ministre a prescrit ou autorisé cette mesure, ses ordres doivent être exécutés.
« Quant à la forme des monitoires et au mode de leur publication, on doit suivre les mêmes règles qu’on sui-
vait autrefois, puisqu'il n’en à point été établi de nou-
velles. Il faut surtout observer que, dans le monitoire, on ne doit nommer ni désigner personne, mais seulement
indiquer sous le nom de quidäm, pour ne pas compro-
mettre légèrement et arbitrairement des hommes qui,
peuvent être soupçonnés, mais qui peuvent aussi n'eure pas coupables.
« Les révélations peuvent ecntinuer d’être reçues indifféremment, comme elles l’étaient autrefois, par les magistrats ou par des curés. Ce dernier mode a dù être conservé pour atteindre le véritable but des monitoires qui aurait été manqué si, au lieu de pouvoir se présenter sañs peine ,sans frais et sans déplacement au curé de son domicile, chacun de ceux qui auraient des révélations à faire était obligé de se tranporter loin de sa demeure pour comparaître devant un magistrat qui n'eut pas toujours été prêt à écouter le révélateur. Mais ces révélations, qui doivent être cachetées, ainsi que le prescrivait l’ordonnance, au lieu d’être envoyées comme autrefois au grefte du tribunal devant lequel s’instruit la procédure, doivent être adressées au ministre de la justice ainsi que le portent les ordonnances qu'il rend à ce sujet ; et ce ministre apprécie l'usage qu'on peut en faire et donne des ordres en conséquence... »
«€ Depuis la restauration, ajoute Le Graverend, cette forme de procéder n’ayant jamais été employée dans quelque circonstance que ce soit, je pense qu’on peut en conclure avec certitude qu’elle doit être regardée come abolie,., »
La procédure monitoire nous à paru interéssante par son originalité. Elle réalisait une féconde collaboration ces autorités ecclésiastiques et séculières dans l’administration de la justice criminelle, l'Eglise mettant au service de la justice laïque, pour l’éclairer dans ses investigations, toute l'influence morale que lui conféraient son pouvoir sur les consciences et son droit d’excommunier. Les mœurs de l'ancien temps, rudes et barbares, ne reconnaissaient que le droit de la force et pour peu qu'un criminel füt audacieux il échappait à la répression. Les moyens matériels que les progrès de la science ont donnés à la société moderne pour sa défense, manquaient alors. L'Eglise y suppléait en mettant son influence sociale et
religieuse au service du Droit.