‹ Les Monitoires: À Fin de Révélations dans la Procédure SéculièreChapitre 69 sur 70 · DH · texte numérisé non relu

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La question se posait de savoir si on pouvait publier ménitoire pour prouver l’existence d’un droit réel, lorsque la preuve ne pouvait en être faite, faute de titres.

En principe, il ne pouvait être décerné de monitoire en matière immobilière. Le monitoire, disent les auteurs, ne doit être décerné qu’in subsidium ; or on peut avoir connaissance des droits relatifs aux immeubles en se reportant aux actès, titres de propriété, baux, partages etc. Et dès une époque ancienne, les monitoires décernés en matière immobilière étaient déclarés abusifs (2). Suivant Papon, «En publication de lettres monitoires, l’on ne peut coumprendre ny parler de choses immeubles ou réalités sans

abuser. Et ainsi jugé par un arrest de Paris du 14 may

(Gi) La: formule finale est semblabl:. à celle du:monitoire rapporté supra, p. 248.

(2) Chopin (Op. cit., IF, 4, 1x , cite un arrêt du Parlement de Paris,

ds 2gseptémbre:15r9.

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PPS T4 SP ENNETTTE

— abs —

1530 » (1). À la fin du xvr° siècle, l’article 35 des libertés de l'Eglise gallicane déclare abusifs les monitoires décernés en matière immobilière, Les monitoires étaient cependant admis, bien. qu'il

s agit d'immeubles, lorsque les titres faisant preuve d’un droit litigieux étaient malicieusement récélés. Mais alors le eause n'était plus civile et si le monitoire était publié à l'occasion d'un procès immobilier, il l'était avant tout pour découvrir ceux qui détenaient induement les titres. Brillon (2) rapporte un arrêt du Parlement de Paris du ? Mars 1544. Il s'agissait d’une terre que les religieuses de Chantelou prétendaient avoir été baillée à vie aux prédécesseurs d’un nommé Quentin. Celui-ci prétendait être propriétaire de la terre. Un procès pétitoire était pendant devant le prévot de Paris. Les religieuses obtinrent permission de faire publier un monitoire pour découvrir ceux qui détenaient les titres intéressant le litige et pour obliger À venir à révélation ceux qui pourraient fournir quelques renseignements. L'appel comme d’abus formé par Quentin fut rejeté. Un autre arrêt rendu par le même parlement, le 24 avril 1540, dans une espèce analogue, admit

le recours au monitoire peur prouver l'existence d’une

servitude.

Le plus souvent, les monitoires n'étaient employés en

matière civile que si la cause présentait un certain carac-

(x) Papon, ODA CAN titrenr. ni XI (2) Brillon, op. cit., IV, p. 306.

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tère délictuel. « Toutes les causes civiles, dit Gibert. Dre où l’on obtient des monitoires, sont liées à quelque crime & qui fait le sujet immédiat du monitoire. » Gibert donne : cet exemple : un débiteur a fait une promesse écrile de à cent livres à son créancier ; sous prétexte d’acquitter se dette, il demande la promesse et la jette au feu en présence de témoins inconnus du créancier ; puis il nie sa dette. Le créancier assignera le débiteur en paiement et pourra obtenir un monitoire. A re

Les parlements admettaient anciennement ce principe et annulaiént souvent des monitoires octroyés dans des causes purement civiles. Brillon (2) cite un arrêt caractéristique du Parlement de Dijon, du ro juillet 1608, aux termes duquel il ne devait être accordé de monitoire dans les causes civiles lorsque, les faits étant prouvés, il ne s’en

suivait pas une sanction pénale.

Parmi les monitoires civils, les plus fréquents étaient ceux que sollicitaient des créanciers pour prouver des : actes frauduleux par lesquels leurs débiteurs diminuaient leur patrimoine. ' |

Voici un moniloire délivré par l'official d’ Orléans, eut

1750, contre un débiteur qui, sur le point d”° être saisi, avait mis à l’abri le plus clair de son patrimoine (3) :

« Jacques de la Gogué Prestre Licencié es loix Chanoine et Sous Doyen de l'Eglise d'Orléans Vicaire général et

Official de Monseigneur l'Evèque d'Orléans a tous Pres-

(1) Gibert, op. cit., IV, p. 370.

(2) Op. cit, pr690:

(8) Arch. du Loiret. Officialité d'Orléans. Série G. 498.

tres et Curés des Eglises paroissiales à nous soumis Salut en Notre Seigneur : de la partie d'Ambroise de Ligny marchand de bestiaux demeurant à Orléans paroisse Saint

Paul Nous a été exposé que par acte passé devant Thué et son confrère notaires au Chatelet d'Orléans le cinq avril mil sept cent quarante huit Jacques Defais ey devant boucher à Orléans demeurant rue main-qui-file dite paroisse Saint-Paul et Marianne Robillard sa femme ont reconnu luy devoir la somme de quinze mille sept cent quarante six livres pour vente et livraison de -bestiaux qu'il se sont obligés solidairement iuy payer en dix années à raison de seize cent livres sauf le dernier payement qui ne seroit que de treize cent quarante six livres et à condition que faute de satisfaire le premier ou autre payement ils pourroient être contraints pour le tout. Que Defais et sa femme étant en demeure de payer le second terme lexposant qui pensoit trouver comme auparavant pour quatre ou cinq mille livres d'objets mobiliers a fait asseoir le deux avril dernier une saisie exécution tant en leur maison à Orléans qu'en gelle qui leur appartient au quartier de Carré paroisse Saint Jean de Brayes : Mais ayant pris communication du procès verbal de saisie il a été surpris de voir que certains quidams avoient détournés de ladite maison toute l’argenterie les. draps napes serviettes lits matelas traversins miroirs tapisseries et chaudières qu'ils exploitoient leur maison en sorte qu'il n’y reste plus que des meubles de bois et ceux qu’ils n'ont pu emporter et comme un pareil détournement n'a été fait que dans le dessein formé de faire perdre à l’exposant les quatorze mille cent quarante

six livres qui luy restent dus l’exposant en a passé sa piain

tete au Lieutenant Criminel du Baillage d'Orléans lequel par son ordonnance du quatre may présent mois luy a per- … mis d’inforiner même d'obtenir nos Lettres Monitoires et Censures Ecclésiastiques que Nous Iuy avons accordées à sa réquisition. À ées causes Nous vous mandons et chacuns … de vous d’admonester canoniquement dans les Prônes de

vos Eglises lorsque vous y célébrerez les divins offices tous

et chacuns de ceux ou celles qui des détournements uy

dessus circonstances et dépendances (1) oui ou seu où »

entendu dire aucune chose en connaissance ou on entendu

nommer les autheurs complices ou adhérents que dans les

six jours prochains après la publication des présentes ils 4

en viennent a due pleine et'entière revelation. Autrement

faute d'y satisfaire après les trois monitions canoniques “à

Nous les-excommunions et Nous vous mandons de les dé-

noncer publiquement excommuniés de notre authorité par ces présentes nos Lettres Monitoires qui seront annon-

cées et publiées pendant trois Dimanches on fetes conse- ;

cutives même annuelles qui se rencontreroient dans le

temps de la publiçation Donné à Orléans le cinq may mil

sept cent cinquante »

PARIS archid. vice regens

Voici un monitoire, décerné par l'official d'Orléans, contre certains créanciers qui avaient obtenu @e leur débiteur failli un paiement intégral, au détriment des autres

créanciers (2) :

(1) Le mot «ont » a été omis.

(2): Arch. du Loiret. Officialité d'Orléans. Série G. 498.

. «De la partie de Jean Sauveur chapellier marchand chandellier épicier à Orléans et de Martin Roulleau vigne- - ron demeurant au bourg et psse de Fleury aux choux au nom des syndics des créanciers de la succession vacante à de deffunt Vincent Loiseau vivant en marchand de vin en laditte paroisse de Fleury et de Marie Lefèvre sa femme à présent sa veuve (1) que ledit Vincent Loiseau s'étant trouve dérangé dans les affaires de son commerce et hors d’état de satisfaire à ses engagements il auroit fait convoquer ses créanciers en l’étude de M° Asselin notaire au chatelet d'Orléans et que par acte du deux janvier mil sept cent soixante dix recu par ledit M° Asselin il auroit attermoyé avec les trois quarts et plus de ses créanciers en sommes par luy dues pour lequel acte ses dits créanciers lui auroient accordé cinq années de délai pour les payer -en six payements égaux dont le premier se feroit comptant et les cinq autres le deux janvier de chacune année jusqu’à la fin de payement et ce sauf sous le simple cau- tionnement de laditte Marie Lefevre sa femme, que depuis ce tems et même depuis le décès du dit Vincent Loiseau ses créanciers auroient appris qu'aucuns créanciers qui mena- coient des plus vigoureuses poursuittes contre lesdits Loiseau et sa femme s’étoient faits remplir de partie de leurs créances tant en argent comptant qu'en effets et marchandises et ce dans les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la faillite du dit Vincent Loiseau ou quoique ce soit la convocation par luy faitte de ses créanciers et que dans le

même temps et depuis pendant le cours de sa maladie

(x) Les mots « Nous «a élé exposé » ont été omis,

et depuis le décès dudit Loiseau certains quidams inconnus aux exposants auroient proffité de l’accès qu'ils avoient en “4 la maison dudit Loiseau pour enlever et détourner la ma- > à jeure partie des effets et marchandises appartenant audit 2 Loiseau ce qui expose aujourd'huy les exposans et consorts a perdre la totalité ou du moins la majeure partie de leurs créances, contre la succession dudit Loiseau qui a même été déclarée vaccante. RSR ACER

« Que les créanciers. dudit Loiseau informés des dits” détournements se seroient ds ahblés en l'étude de M° 2" Simon notaire au chatelet d'Orléans et auroient élu les exposants pour leurs sindics et les auroient authorisés à faire touttes poursuittes pour découvrir les autheurs desdits détournements ; qu’à cet effet les exposants auroient rendu plainte des faits cy dessus circonstances et œépendances devant Monsieur le Bailly de la justice de Saint

Gervais qui leur a permis par son ordonnance de ce jour

d'huy d'informer par devant luy et d’administrer témoins même d’ HAUT monitoir es en forme de droit. se, “À ces causes nous vous mandons... donné à Orléane

le vingt huitmay mil sept cent soixante onze » t

On avait souvent recours aux monitoires pour prouver une simulation frauduleuse destinée notamment à éluder une incapacité de disposer ou de recevoir

Pendant longtemps les parlements considérèrent qu’il

s'agissait là de causes civiles et déclaraient les monitoires

7e RS.

se | ta —

abusifs. Fevret (1) rapporte un arrêt du Parlement de Dijon, du 9 janvier 1657, rejetant un monitoire décerné dans l'hypothèse suivante : Jeanne Jaqueson mineure, avait institué héritier un nommé Triboulet : les henters ab inteslai prétendaient que la testatrice, en instituant Triboulet, avait eu l'intention de léguer ses biens à son tuteur, ce qu'elle ne pouvait faire directement ; que ledit Triboulet avait fait promesse écrite au tuteur de lui remettre la succession de Jeanne Jaqueson. Les héritiers obtinrent un monitoire pour prouver la fraude et le monitoire fut déclaré abusif. :

Pourtant, la pratique offre des exemples de monitoires

publiés dans des conditions analogues. Voici un monitoire

décerné par l’official d'Orléans en 1797, à la requête du : procureur du roi, dans une affaire où des billets avaient été souscrits par des mineurs et postdatés, pour éluder la nullité en raison de l'incapacité des signataires (2).

« De la partie du sieur Procureur du Roy au Baillage et Siège Présidial d'Orléans nous a été exposé que depuis quelques temps certains quidams attirent en leurs maisons des enfans de familles mineurs qui sont en puissance de pères et de mères ou sous l’autorité de tuteurs ou curateurs et s’entremettrent de leur faire trouver l'argent qu'ils demandent ; qu’à cet effet ils les conduisent chez des marchands affidés qui vendent à crédit à ces jeunes gens des marchandises pour des sommes considérables qui excèdent de beaucoup le prix et la valeur desd. mar-

COrOD ACL MIE IT, 30.

(2) Arch. du Loiret, Officialité d'Orléans, Série G 499.

MTS den ae.

chandises pour le prix desquels lesd. mineurs subissent

des billets à ordre payables à leur majorité ou lorsqu'ils

seront mariés que quelques uns même de ces billets sont

par anticipation dattés du tems que les mineurs doivent

entrer en majorité ; que pour dérober, s’il se pouvait, la

connaissance de ce mistère d’iniquité, les billets ne sont

point faits au profit, des marchands qui ‘affectent de.les

faire subir à l’ordre d’une personne de confiance qui leur

prête son nom et les font charger ensuite de plusieurs en-

dossemens souscrits par gens affidés dont le dernier endos-

seur passe enfin l’ordre au profit du marchand qui de-

meure dépositaire du billet ou le confie à l’entremetteur; |

que des marchandises venduës sont aussy retirées par l’en-.

tremetteur qui moyennant un certain bénéfice dont il con-

vient avec les mineurs charge des revenderesses et autres

de-revendre lesd. marchandises à vil prix et le plus sou-

vent avec perte de moitié et quelquefois même des ‘trois

quarts ; en sorte que le mineur neretire le plus souvent

que le quart de la somme dont il a souscrit le billet. De-tous lesquels faits led. sieur Procureur du Roy ayant

rendu plainte au Baillage Criminel d'Orléans... »

Le récélé d’hoirie était un des cas où l’on accordait le plus facilement les monitoires. « 11 s’observe presque en

tous Parlements du Royaume, dit Fevret, (1) qu'’es causes

civilement intentées et poursuivies on peut demandèér

(1) Op. cit., VIH, VI, 80,

ee 289 2e,

Monitoire, pour avoir la preuve des distractions et spoliations prétendues de biens héréditaires meubles titres et papiers de l’hérédité ou société contentieuse »

A côté des récélés d’hoirie les falsifications d’inventaires - sé prouvaient par monitoires. Fevret (1) rapporte un arrêt du Parlement de Dijon, de 1654 rejetant un appel comme d'abus formé contre la concession d’un monitoire accordé à des enfants d’un premier lit qui prétendaient que leur père avait supprimé l'inventaire dressé après le décès de leur mère et y avait substitué un autre inventaire

incomplet,

Fous les faits portant atteinte à la‘ liberté de tester pouvaient donner lieu à la publication de monitoires. Si une personne avait été contrainte de signer un testament ; ou bien si elle avait été empêchée de faire un testament ; les intéressés pouvaient en faire la preuve par monitoire.

La légitimité du monitoire en cette hypothèse, admise au xvir° siècle, avait été anciennement très discutée et la jurisprudence des parlements était, encore au xvrm® siècle, des plus variée, les arrêts déclarant tantôt abusifs, tantôt valables des monitoires concédés pour avoir revelation de faits de suggestion. Raviot (2) rapporte une série d'arrêts du Parlement de Dijon, qui montrent l'incertitude de la jurisprudence au début du xvu‘ siècle.

Fevret (3) rapporte un arrêt du Parlement de Dijon qui

G) Eod. loc, (2) Op cie renOr Ter: p. 494.

(3) Op: GHPNITEIT 28" D 19

OO

admet le monitoire dans une espèce où il n'y avait pas eu de faits positifs de violence : une nommée de Sicon,

sur le point de mourir, désirant léguer une somme de 1000 écus à l’église de Sainte Madeleine de Vezelay, avait prié ses domestiques d'aller quérir un notaire ; son père

ordonna aux domestiques de n’aller chercher personne et empêcha le notaire de se rendre auprès de la malade, qui mourut sans avoir fait de testament. Les intéressés firent publier un monitoire pour avoir révélation de ces faits 5 l’appel comme d’abus formé par Sicon fnt rejeté par un

arrêt du 17 juillet 1606.

Voici un monitoire décerné par l’official d'Orléans pour avoir révélation de faïcts de « suggestion » (1).

« De la partie de Pierre Gravet bourgeois de la ville de Chatre en Berry et de Marie Gravet veuve du S° Jean Alix lieutenant de dragons demeurant à Sully habiles à se dire

et porter héritiers de defunt M° Jean Blondeau prestre

chanoine de Sully Nous a esté exposé que certaines personnes dans le dessein d’envahir les biens dud. sieur Blondeau après s'être emparés de son esprit dans un tems ou son grand age de près de quatre vingt six ans et ses infirmités l’avoient fait deflechir et tendre a l’imbecillité auroient employé les moyens les plus propres a luy faire naïtre et entretenir la défiance de sa famille en Iuy insinuant que ses proches parents et présomptifs héritiers ne le voyoient que par intérest et qu'il devoit se méfier de

leurs assiduités mesme de leurs présents qu’ils pouvoient

(1) Arch. du Loiret, Officialité à’Orléans, Série G. 499.

empoisoner et y user de sortilege ces suggestions odieuses l'avoient tellement frapé qu'il auroit fait refuser à ses parents l'entrée de sa maison et rejetter les présents qu'ils luy envoyaient entre autres un beau brochet' vivant qu'un d'eux luy avoit envoyé et qu'il fit jetter sur le champ dans les latrines ce qui fut promptement exécuté par une des personnes autheurs de la suggestion et qui engagea ledit sieur Blondeau de recourir aux exorcismes pour dissiper le venin et le malefice qu’elle supposoit dans le présent, les présents ainsi éloignés et l’entrée de la maison leur étant fermée le s' Blondeau ayant esté atteint de la maladie dont il est décédé la famille n’en a point esté avertie non plus que du décès on a eu le soin de luy faire recevoir les sacrements sans même en avertir le chapitre de Sally dont il estoit membre et qui a coutume d'assister en corps à cette cérémonie les personnes autheurs de la suggestion se sont a ce moyen trouvées seules en possession de la maison du s' Blondeau et ont eu lieu dans les derniers jours de maladie d’avec celuy de sa mort et depuis de soustraire et divertir comme elles l'ont fait: les effets les plus précieux de sa*succession comme or et argent monnoyé montant à plus de quinze mille livres des billets promesses et obligations montant à pareille somme el dus par plusieurs personnes notamment par une communauté religieuse du voisinage de Sully plusieurs cuilleres fourchettes tasses et gobelets d'argent linges draps nappes toiles et autres effets et comme cette depredation et les moyens odieux qui ont esté mis en œuvre pour Y parvenir et pour ruiner les esperances legitimes de la

famille dudit s° Blondeau sont également criminels les

Exposants les ont déférés a justice et en ont rendu leur: plainte contre lesdits quidams pardevant Monsieur 1e + 04 Lieutenant Criminel au Baillage d'Orléans ou par arrest

de ‘la Cour du vingt un février mil sept cens cinquante.

LA

trois... »

Tous faits de dolet, d’une façon générale, les vices : du consentement pouvaient être prouvés par monitoire:

M: Pasquier (1) rapporte un-intéressant monitoire, Qu = plus ‘exactement un significavit publié à Toulouse, en 1540, à l’occasion de la nomination d’un chanoine à la: cathédrale de Toulouse. S’adressant à la population d'une ville où-le français n'était pas la langue-usuelle;:le monitoire-es trédigé en langue: romane: Voici espèce : Guillaume de Plasensac, chanoine de la cathédrale de St Etienne mourut le 17 août 1540: Un successeur: lui fut dési- :

gné: Mais un concurrent évincé, : Jerôme: de: Plasensac,

neveu du défunt, invoqua une résignation que son oncie avait consentie à son profit, en cour: de: Rome; quelque: temps-auparavant ; le pape pouvait en ‘effet: disposer directement d'un bénéfice quand: le possesseur s’en -démet- : tait‘en faveur d’une personne régulièrement désignée: à

la chancellerie pontificale. Le successeur régulièrement:

nommé ‘prétendit que: la: renonciation invoquée par Jérôme de Plasensac avait été obtenue par surprise ‘et, :

comme telle, ne pouvait avoir aueun effet: Aussi s’adrest*

(1) Monitoire-à Toulouse en 1540;

sa-t-il en cour:de Rome, réclamant une information sur les “agissements de son adversaire. À cette occasion, un moni-

‘toire fut lancé à Toulouse, avec la permission du sénéchal.

On rencontre aussi, dans la pratique, zuais beaucoup plus rarement, des monitoires destinés à obtenir des preuves d'une filiation naturelle. Voici un monitoire délivré par l'official du Mans, en 1689 :

« Officialis cenomanensis universis el singulis parochis salutem in domino.

« Nous avons receu la complainte de pierre hesse au nom et comme père et tuteur naturel de marie hesse sa fille mineure suivant la permission a luy donnée de quérimonier par le sieur lieutenant criminel de cette ville contre ceux et celles qui dénient déposer vérité de la cognoissance qu'ils ont que certain malefacteur depuis longtemps auroit sollicité laditte marie hesse et pressée soubz promesses de mariage de satisfaire a sa passion criminelle et l’auroit tellement séduitte qu’il auroit engendré en elle un enfant dont elle est grosse.

« Qui ont cognoissance que led. quidam a poursuivi laditte fille en plusieurs lieux dans le mauvais dessein qu'il avoit de la corrompre dont plusieurs ont bonne cognoissance pour avoir veu, sceu, cogneu ouy dire et aperceu et en cellent la vérité au préjudice dud. plaignam et damnation des ames des dits malefacteurs et male-

factrice.

« Supplicationi cujus conquerentis ännuentes.… |

« Qui scavent que led. malefacteur est accoustumé à ces sortes de desbauches qu’il a souvent pressé et sollicité plusieurs autres femmes et filles a satistaire sa passion criminelle, qu'il est subjet a faire continuellement la débauche depuis le mattin iusques au soir, qu'il est sans à cesse dans les cabarets a proférer de mauvaises parolles, . salles ou deshonnestes, iurant et blasphemant ordinairement Je saint nom de dieu et qu’en fin led. malefacteur est entièrement abandonné à toutes sortes de desbauches

vivant fort scandaleusement.

Vu : Le Doyen, % Vu : Le Président de la Thèse FE. RÉRRRENNSS R. GENESTAL

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