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III. Capacité civile des morphinomanes

La capacité civile est le pouvoir d'accomplir les actes de gestion, qui sanctionnent les rapports d'intérêt entre les individus, c'est-à-dire d'acheter et de vendre, de donner et de contracter, d'ester en justice : les achats et les ventes, les donations et les héritages, les contrats et le mariage, les actes judiciaires, en sont les manifestations les plus usuelles et les plus importantes. Son usage est subordonné à certaines conditions d'âge et d'état civil et peut être suspendu complètement par l'interdiction, partiellement pai' la dation du conseil judiciaire.

Pas plus que l'alcoolisme, la morphiiiomanie n'est, en elle-même, une cause d'incapacité civile; mais, si l'état

mental qu'elle détermine ôte au morphinomane l'aptitude à se diriger et l'expose rà des captations dangereuses pour ses intérêts, il peut y avoir lieu de prendre à son écard des mesures conservatoires et, selon que les troubles intellectuels sont plus ou moins prononcés, qu'ils se rapprochent de la démence ou de la simple débilité mentale, de prononcer son interdiction comme pour un aliéné ou de le pourvoir, comme un prodigue ou un débile, d'un conseil judiciaire. La morphinomanie n'a plus, dans l'appréciation de la conduite à tenir, que la valeur d'une indication étiologique et l'état mental du sujet doit seul guider le tribunal ainsi que le médecin-expert, s'il est fait appel à ses lumières.

A ces questions de droit civil se rattache celle des assurances sur la vie dont l'importance croit chaque jour avec la diffusion de la morphinomanie, d'une part, et de ce mode de contrat, de l'autre; elle a été surtout étudiée par Erlenmeyer et, avant lui, en Angleterre par Christison, Abercrombie, Duncan, Alison, à propos d'un procès entre une compagnie d'assurances et les héritiers d'un opiophage, le comte de Mar.

Pour la solution de ces délicates questions, Erlenmeyer, à l'avis duquel M. Pichon semble se ranger, distingue^ies morphinomanes médicaux des morphinomanes par euphorie. Les premiers sont irresponsables de leur intoxication et leur assurance demeure valable pourvu qu'il soit démontré que le médecin, par une thérapeutique imprudente, est le vrai coupable; les seconds, sont les auteurs de leur propre intoxication : ayant cherché dans la morphine un assouvissement à leur passion, comme d'autres le cherchent dans l'alcool ou le jeu, ils doivent être traités comme les alcooliques et les suicidés, et leurs héritiers, parents ou amis, ne doivent pas bénéficier de l'assurance contractée.

Comme on le voit, c'est toujours cette question de responsabilité et de liberté morales dont les données, à supposer que les bases en aient quelque réalité, sont d'une détermination si douteuse et si difficile. Pour moi, je ne vois pas ce que vient faire tant de morale dans un débat purement commercial entre assureur et assuré et je vais tâcher d'envisager la question à un point de vue plus réaliste.

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Pour éviter de verser aux ayants-droit la somme pour laquelle le morphinomane a souscrit une assurance à leur profit, une Compagnie peut exciper de deux moyens dont il faut discuter la valeur :

Elle peut prouver que les habitudes du morphinomane étaient antérieures à la signature du contrat et lui reprocher de ne pas les avoir fait connaîlre. Elle y semble autorisée, à première vue, par un article de ses statuts que je copie dans le prospectus de la Compagnie générale d'Assurances que j'ai sous les yeux.

« Article premier. — Les déclarations, soit du contractant, soit du tiers assuré, servent de base au présent contrat. Toute réticence, toute fausse déclaration qui diminueraient l'opinion des risques ou qui en changeraient le sujet, annulent l'assurance et, dans ce cas, les primes payées demeurent acquises à la Compagnie. »

Ce moyen est plus spécieux que juste. L'assuré, dont les habitudes toxiques, à supposer qu'elles existent au moment de la signature du contrat, peuvent être récentes, intermittentes et de peu de gravité, n'est pas tenu d'en connaître les dangers et de leur accorder plus d'importance que ne semble le faire la Compagnie elle-même, puisqu'elle néglige de le faire interroger à ce sujet par sou médecin et d'introduire la mention de ces habitudes dans le questionnaire qu'elle propose à sa signature. Il devrait, à ce compte, révéler tout aussi bien l'habitude de fumer, de boire la goutte matinale, qui peuvent compromettre non moins gravement sa santé ou, même, celles de monter à cheval ou en ballon, qui sont tout autant de nature « à augmenter les risques » de l'assureur. On ne voit pas, en un mot, pourquoi l'assuré se montrerait, à son détriment, plus instruit, plus prévoyant que l'assureur et serait plus soucieux des intérêts de ce dernier que des siens propres.

Le questionnaire médical de la Compagnie que je prends pour type, car elle compte parmi les plus anciennes et les plus prospères, se termine, d'ailleurs, par la déclaration suivante : « Je soussigné, après avoir lu attentivement mes réponses aux questions sus-énoncées, déclare qu'elles sont conformes à la vérité et n'avoir rien caché qui puisse induire la Compagnie en erreur sur la décision qu'elle doit prendre à l'égard de l'assurance proposée sur ma

vie. » Il résulte de ce libellé que l'engagement que prend l'assuré de ne rien cacher à la Compagnie ne porte que sur les questions qui lui ont été' posées et non sur les faits étrangers au questionnaire, dont il peut avoir perdu le souvenir ou dont il est en droit de méconnaître ou d'interpréter à sa guise l'importance et la signification.

Mais si les habitudes morphinomaniaques sont postérieures à la signature du contrat, les Compagnies peuventelles encore se tirer de la pénible obligation de l'exécuter en assimilant les morphinomanes aux suicidés qui, ainsi que les duellistes et les guillotinés, perdent, d'après leurs statuts, le bénéfice de l'assurance?

Il faudrait d'abord, pour que la question méritât examen, que le morphinomane eût évidemment succombé, soit dans le cours d'une intoxication morphinique aiguë, soit aux progrès de la cachexie morphinique, soit à une affection intermittente née sous l'influence de l'intoxication chronique. Autant de problèmes dont la solution n'est pas toujours aisée. Mais, en supposant même ceci démontré, combien est délicate cette question! Sans doute, par le fait de leui^s habitudes, beaucoup de morphinomanes abrègent le cours de leur vie ; mais la plupart d'entre eux n'en ont guère conscience et aucun, sans doule, ne le fait de propos délibéré. Or, la volonté de mourir n'est-elle pas un élément indispensable de la définition du suicide? Ne pourrait-on, à ce compte, assimiler aux suicidés les alcooliques et même les simples buveurs de goutte matinale qui finissent par. la cirrhose, le fumeur que tue un épithelioma .et, dans un autre ordre d'idées, le canotier qui finit par se noyer, le cavalier qui se casse la téte, l'aéronaute qui tombe dans la mer, tous ceux enfin, gentlemen et professionnels, qui pratiquent des sports plus ou moins dangereux que ne justifient pas, pour les premiers du moins, l'exercice d'une profession ou l'accomplissement d'un devoir? Oil s'arrêtera-t-on en admettant un pareil principe? Quel sera le guide dans cette distinction entre les maladies voulues et les maladies involontaires? Quelle source de chicanes et d'abus !

J'estime, en résumé, que la justice civile ne saurait accueillir avec trop de réserve les prétentions des Compagnies d'assurances lorsqu'elles sont fondées sur les deux moyens que je viens d'énumérer. Ces Compagnies ont tout

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en mains pour sauvegarder leurs intérêts : que ne le fontelles? J'admets, à la rigueur, qu'elles regardent la mort parle diiel, le suicide et l'exécution judiciaire comme des circonstances résolutoires de leur engagement, bien qu'on ne voie guère de bons pères de famille se faire raccourcir pour laisser une honnête aisance à leur femme et à leurs cafants; mais, loin d'être multipliées arbitrairement, ces exceptions doivent être formelles et peu nombreuses. Que les Compagnies s'entourent de garanties suffisantes ; qu'elles demandent à leurs médecins un examen approfondi du candidat à l'assurance; qu'elles fassent subir à ce dernier un interrogatoire clair et détaillé au lieu de lui faire remplir un questionnaire dont l'insuffisance et l'ambiguïté, peut-être voulues, semblent propres à ménager, pour l'avenir, toutes sortes de chicanes; qu'en ce qui concerne les morphinomanes, en particulier, elles exigent d'eux la déclaration de leur vice, fassent rechercher sur eux les stigmates qui le trahissent souvent et leur fassent prendre l'engagement de ne se faire d'injections que sur prescription médicale; mais qu'elles renoncent à des revendications qui ne peuvent reposer que sur la solution de questions à peu près insolubles et dans lesquelles leur bonne foi peut être suspectée. Peut-être même y va-t-il de leur intérêt. Bien des gens, eneiîet, hésitent à faire aux Compagnies une rente, souvent au prix de grands sacrifices, dans la crainte de difficultés futures qu'ils ne seront plus là pour surmonter, dans la pensée que les Compagnies, secondées par d'habiles avocats, pourront un jour démontrer udiciairement que s'ils sont morts, c'est qu'ils l'ont bien voulu et frustrer ceux sur la tête desquels ils avaient contracté l'assurance du morceau de pain qu'ils voulaient leur laisser. Jusque-là, la justice pourra craindre, en prenant trop vivement les intérêts de riches et puissantes Compagnies, de léser à leur profit les intérêts autrement respectables de la veuve et de l'orphelin ^

1. Voici les parties ossenticllcs du questionnaire que la Compagnie générale d'Assurances fait remplir par ses futurs clients. On verra comï)ien il est incomplet, peu clair parfois, et qu'il n'y est nullement question des habitudes plus ou moins nuisibles auxquelles peut se livrer le futur assur(5 :

1° A quelle date et en quel lieu êtes-vous n6? — 2" Ètes-vous actuellement on parfaite santé? (Le morphinomane peut, de très bonne foi, répondre affirmativement à cette question.) — 3» Avoz-vous été vaccin(''.' avez-vous eu la petite -vérole? — 4* Avoz-vous quoique infirmité de nais

sance ou accidentelle ?— Avez-vous une hernie? — 5» Avez-vous ou au cionnement ou rcicemmont quelques maladies? Quelles ont (H<! ces maladies et leur duriîo? Do quels mtUlecins avez-vous reçu les soins? — 0» Avez vous consulté un médecin dans une circonstance particulière? (Qu'est-f'ê que cela peut bien vouloir dire??) — 7° Quoi est votre médecin habituel'' Ou demeure-t-il? — 8» Si vous n'avez pas de médecin, quel est celui do votre famille? — 9» S'il s'agit d'une femme : Etes- vous enceinte? etc. — 10° Y a-t-il eu, dans votre famille, un ou plusieurs cas des malailies' ciaprès : g'outte, é])ilepsio, phtisie, aliénation mentale, cancer? — 11», 12» 13° et 14° Questions diverses pour savoir si le candidat s'est présenté à d'autres Compagnies, a été assuré par elles, etc.

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