‹ Les morphinomanesChapitre 32 sur 48 · PROPHYLAXIE DU M 0 R P H 1 ^' I S ME · texte numérisé non relu

PROPHYLAXIE DU M 0 R P H 1 ^' I S ME

Il existe deux moyens, de valeur inégale, de combattre chez un peuple une habitude vicieuse : frapper ceux qui s'y livrent ou ceux qui la favorisent. Le premier a, depuis longtemps, prouvé son insuffisance, "'le second, seul, olïre quelques chances de succès, pourvu qu'on l'applique avec suite, méthode et rigueur.

L'on sait combien furent vains les efforts des Sultans de Constantinople pour préserver leur empire de l'invasion du tabac. L'opium fut, est encore prohibé en Chine et sa"ns plus de succès : ce n'est pas, cependant, qu'on ait ménagé

aux contrevenants les menaces et les châtiments. Après avoir frappé sans succès l'importation de l'opium d'unimpôt considérable, le gouvernement du Fils du Ciel eut recours à des dispositions pénales dont nous trouvons un modèle dans un édit fameux rendu, en 1841, par le vice-roi de Canton : « Voilà deux ans, dit ce personnage, que le chef du Céleste-Empire a défendu à tous ses sujets de fumer l'opium. Ce délai de grâce expire le douzième jour du la douzième lune de cette année : alors tous les coupables de contravention seront punis de mort; leurs tètes seront exposées en public afin d'effrayer ceux qui seraient tentés de les imiter. J'ai rétléchi, pourtant, que l'emprisonnement solitaire était plus efficace que la mort pour réprimer un aussi épouvantable délit : je déclare donc que je vais faire construire près de la porte d'Eternelle Justice une prison spéciale pour les fumeurs d'opium. Là, ils seront tous, riches ou pauvres, enfermés dans une cellule étroite, éclairée par une fenêtre, avec deux planches servant de lit et de siège pour s'asseoir^. On leur donnera chaque jour une ration d'huile, de riz et de légumes. En cas de récidive, ils subiront la mort. » Cet édit si sévère ne paraît pas avoir corrigé beaucoup de fumeurs; peut-être, comme toutes les lois portant des pénalités disproportionnées avec, les fautes à punir, ne fut-il pas appliqué avec beaucoup de rigueur et le bon vice-roi s'aperçut-il, ainsi que le fait remarquer M. Régnardà qui j'emprunte celte citation, qu'à le prendre à la lettre, il risquait de dépeupler son harem et de se condamner lui-même. La moralisation, les prédications, l'imagerie populaire représentant les malheurs des fumeurs d'opium, qui furent ensuite employées, ne donnèrent pas, paraît-il, de meilleurs résultats et ne se montrèrent pas plus efficaces contre le suc du pavot que le sont chez nous, contre l'alcool, les sociétés de tempérance.

Si des mesures prohibitives aussi rigoureuses furent vaines chez des peuples d'Orient habitués et soumis au régime paternel mais despotique de maîtres absolus, que pourrait-on en attendre dans une république et dans une monarchie constitutionnelle où le sentiment de la liberté individuelle est poussé à l'excès et ofi le pouvoir est assez subordonné à l'opinion publique ou, plutôt, à ceux qui la

1. Carpenlras n'a donc pas lo monopolo des k bancs pour s'asseoir

TRAITEMENT DE LA MORPHINOMANIE

font pour n'oser imposer les mesures les plus simples, les plus utiles et les plus anodines, telles que la désinfection et la vaccination obli^aLoires? Quant aux Sociétés contre l'abus de l'opium que l'on pourrait créer, elles recruteraient sans doute leur personnel habituel de débiles vaniteux, d'intrigants et de braves gens naïfs éloignés, par -nature, de tout excès, niais ne rendraient guère plus de services réels et ne feraient guère plus de conversions sérieuses que celles qui existent déjà contre l'abus de l'alcool et du tabac. Je me souviens d'avoir vu, pendant mon internat à la Salpètrière, la Société de tempérance contre l'abus des boissons alcooliques décerner une belle médaille au plus fameux ivrogne de la maison.

Ce n'est donc pas là qu'il faut viser : il ne s'agit pas d'abattre les fruits de l'arbre, mais d'en couper la racine. Le médecin et le pharmacien, l'un en légitimant les injections, l'autre en en fournissant le matériel sont, comme nous l'avons vu, les grands facteurs du morphinisme qui aura vécu le jour où le premier ne prescrira la morphine que pour une fois et à bon escient et où le second ne pourra plus délivrer ce remède qu'à faible dose et sur la production d'une ordonnance médicale. Ce sont donc la prescription et la délivrance du poison qu'il faut réglementer et pour assurer une sanction à cette réglementation qui existe en partie, ce ne sont pas les moyens légaux qui nous manquent, mais bien le désir, la volonté, l'audace de les appliquer avec esprit de suite et fermeté.

Parlons d'abord du médecin et de ceux qui, sans en avoir le titre et en s'en parant ou non, en usurpent les pouvoirs. Nous savons que souvent, par négligence ou condescendance, ou même dans le louable but d'éviter à son client des frais de visite inutiles, quelquefois aussi dans un esprit de honteuse spéculation, le médecin prescrit de petites doses de morphine renouvelables à volonté et que le pharmacien, généralement plus commerçant encore et plus âpre au gain que son pourvoyeur, s'empresse d'exécuter à l'infini de semblables ordonnances. Il y a dans cette pratique un danger manifeste et une illégalité qu'il est malheureusement difficile de combattre. Sans doute, la logique et la prudence exigeraient qu'on interdît aux médecins de prescrire les substances actives et surtout toxiques à des doses supérieures à celles que le Codex autorise pour

la consommation d'un jour et aux pharmaciens d'exécuter des ordonnances ayant plusieurs jours de date; mais tant de rigueur serait un retour à la me'decine officielle des siècles passés, si préjudiciable aux intérêts de la science et des malades mêmes, et il serait très facile au médecin de tourner la prescription légale soit en délivrant simultanément plusieurs prescriptions exécutoires dans des officines différentes, soit en renouvelant indéfiniment la même, sans seulement voir le client auquel elle serait destinée. Lorsqu'une mesure, même juste et rationnelle, est inapplicable, mieux vaut ne pas la prendre et rien n'est pire qu'une loi dépourvue de sanction.

Force est donc, dans l'espèce, de s'en rapporter à la prudence et à la bonne foi des médecins. La morphinomanie est aujourd'hui assez connue pour que ceux d'entre eux qui sont honnêtes évitent les erreurs d'autrefois et mettent plus de réserve à prescrire, pratiquer ou laisser faire les injections de morphine. Quant à ceux qui continueraient à multiplier les injections dans leur clientèle poui" multiplier leurs visites ou se feraient une spécialité de favoriser le vice morphinique, il ne serait pas difficile, eu appliquant la méthode simple que j'indiquerai tout à l'heure, de démasquer leurs mauœuvres, déterminer leur responsabilité et les traiter avec assez de rigueur sans même rien changer aux dispositions pénales actuellement existantes, pour rendre leur négligence ou leur complaisance plus dangereuses que lucratives.

Ce n'est, en effet, qu'un cas particulier de la responsabilité médicale au principe de laquelle on a fait de justes objections, mais qu'il y aurait grave inconvénient à rayer, pour certaines espèces du moins, de la jurisprudence, « Si le médecin, dit M. Tourdes, ne peut répondre des conséquences du traitement le plus rationnel et le mieux suivi, c'est que l'art a ses bornes posées par la nature: qui peut lui demander de prolonger indéfiniment la vie humaine"? Mais si le médecin, par une faute palpable, a causé la mort de son malade, a altéré sa santé, l'a conduit à une infirmité misérable, ne supportera-t-il pas justement la responsabilité de ses actes, à la condition que l'on dislingue nettement les résultats de la pratique et la faute commise?

Le principe de la responsabilité médicale étant admis, plusieurs cas peuvent se présenter auxquels répondent des

TRAlTliMENT DE LA MORPUINOMANIE.

disposiLioiis légales et des sanctions pénales différentes.

Si le médecin crée un morphinonnane par imprudence, mais sans intention de lui nuire et sans être mû par un esprit de spéculation sur un vice humain, il commet la faute que les médecins ont si longtemps commise et à laquelle sont dus la plupart des faits de morphinisme d'origine thérapeutique; mais cette faute, maintenant que le péril morphinique signalé par tant de publications ne peut plus être ignoré de personne, est une « faute lourde », résultant d'une inexpérience ou d'une légèreté qui dépasse les bornes permises, partant inexcusable et justiciable des articles i 382 et 1383 du code civil et 319 et 320 du code pénal ainsi conçus :

Article 1382 dîi code civil. — « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »

Article 1383 du code civil. — » Chacun est responsable du dommage qu'il a cause, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »

Article 319 du code pénal. — « Quiconque par maladresse, im^ prudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements^ aura causé involontairement un homicide ou en aura été involontairement la cause sera puni d'un emprisonnement de trois mois à dix ans et d'une amende de 50 à 600 francs. »

Article 920 du code pénal. — « S'il n'est résulté du défaut d'adresse et de précaution que des blessures ou coups, le coupable sera puni de six jours à dix mois d'emprisonnement et d'une amende de 16 à 100 francs ou de l'une des deux peines seulement. »

Ces réparations civiles et ces dispositions pénales suffiront, on le voit, lorsqu'on se sera décidé à en faire quelques applications sévères, à inspirer de salutaires réflexions aux médecins faibles ou légers; mais, s'il était prouvé qu'en prescrivant la morphine à doses élevées et continues, le médecin a voulu fonder sa fortune sur l'exploitation d'un vice public, les dispositions pénales sus-énoncées deviendiaient insuffisantes et le châtiment devrait être beaucoup plus sévère. Il s'agirait alors, selon le cas, d'un véi'itable assassinat par empoisonnement ou, tout au moins, d'un délit assimilable aux coups et blessures volontaires, à la mutilation : il faudrait alors faire quelques éclatants exemples pour tuer dans son œuf une industrie naissante

qui ne peut manquer, autrement, d'accomplir d'inquiétants et rapides progrès.

Mais il peut arriver que les auteurs de ces imprudentes ou coupables prescriptions joignent à leur faute ou à leur crime le délit d'exercice illégal de la me'decine que la loi frappe de peines très différentes selon qu'il y a ou non usurpation du titre de médecin, mais toujours très insuffisantes. Il est clair que ce délit ne peut être regardé, dans l'espèce, que comme une circonstance aggravante, surtout lorsque le délinquant se livre, en prescrivant la morphine, à une véritable industrie. Il faudrait, à l'égard de pareils gredins, épuiser les sévérités de la loi et, si elles ne suffisaient pas, en forger de nouvelles.

L'article 32 de la loi de germinal fait défense aux pharmaciens de livrer aucune préparation médicinale ou drogue composée quelconque autrement que sur la prescription et sur la signature d'un médecin, pi'ohibition déjà formulée, souspeine de 500 livres d'amende, dansun arrêt du Parlement de Paris en date du 23 juillet 1748. — On voit tous les jours, cependant, des pharmaciens ne tenir aucun compte de ces dispositions légales, et délivrer à des clients non seulement les drogues que ceux-ci leur demandent, mais encore celles qu'ils leur prescrivent eux-mêmes, joignant ainsi au délit de vente de remèdes sans ordonnance celui d'exercice illégal de la médecine qu'ils commettent couramment, au vu et au su de tous, et qui est à ce point une nécessité de leur profession, que le pharmacien se refusant à« consulter » ses clients perdrait sa clientèle et n'aurait plus qu'à fermer boutique.

Il est aujourd'hui de notoriété publique que certains pharmaciens s'insti tuant la providence des morphinomanes dans l'embarras, leur délivrent de la morphine en grande quantité et pendant des années, sans exiger d'eux la production |de la moindre prescription médicale et sans inscrire cette fourniture sur leurs livres comme les y oblige, cependant, la loi de germinal. Une affaire retentissante confiée à l'expertise de M. Motet, montre bien jusqu'oîi peuvent aller l'audace et l'inconscience de ces commerçants. Une dame de Saint-J..., niorphinoniane, éprouvant ([uelque difficulté à se pi'ocurer de la morphine auprès des pharmaciens de son pays, s'adressa à un de leurs confrères de Paris, le sieur Armand Vassy, qui, du 27 mai 1881

TRAITEMENT DE LA MORPniNOMANIE.

an 29 octobre 1882, lui fournit, par livraisons successives de 10, 15, 20, 40, 4o, 50, 60, 100 et 110 paquets de 0s>-,20 chacun, la quantité fabuleuse de 693 grammes de chlorhydrate de morphine, dont le prix s'éleva à 1 630 francs. « Il suflisait, dit M. Pichon à qui j'emprunte ces détails, que la dame de Saint-J... en demandât, soit verbalement, soit par correspondance, pour qu'il lui en expédiât immédiatement sans exiger la moindre ordonnance. Pendant tout ce temps, il n'a jamais pris la précaution de s'enquérir de la personnalité de sa cliente, de sa situation, ni des causes qui nécessitaient l'emploi continu et excessif de cette substance. Sa bonne foi n'était e'videmment pas admissible et il était clair qu'il s'était uniquement laissé guider par l'intérêt mercantile. »

Le chlorhydrate de morphine coûtant aux pharmaciens 250 francs le kilogramme, l'on voit qu'en vendant! 650 francs une quantité de ce sel qui lui était revenue à 175 francs environ, l'honnête Armand Vassy taxait assez haut sa complaisance. Ce fut, du reste, son avarice qui le perdit. La dame de Saint-J... n'ayant pas pu ou pas voulu le payer, il eut l'inconcevable audace de lui réclamer son dû par voie judiciaire et se vit condamner lui-même, par le tribunal de la Seine, à 2000 francs d'amende. Ce qu'il y a de plus singulier et de plus triste dans les aifaires de ce genre, c'est que les Armand Vassy sont en droit d'espérer l'impunité'. S'il tombe, en effet, sous le sens qu'il y aurait le plus grand danger à permettre aux pharmaciens de vendre des médicaments actifs et toxiques en quantité quelconque et sans ordonnance, la jurisprudence qui fonde ses arrêts bien moins sur l'évidence, la logique et le sens commun que sur les textes, est très divisée sur les mesures à prendre à leur égard. On a soutenu, et de nombreux arrêts que l'on trouvera dans les recueils spéciaux ont sanctionné cette interprétation, que la loi de germinal avait eu pour effet l'abrogation de l'arrêt du Parlement de 1748 et comme cette loi n'a édicté, pour les contraventions qu'elle visait, aucune pénalité, on a prétendu qu'elle était dépourvue de sanction et ne pouvait servir de texte à une condamnation. 11 ne resterait donc plus, si cette jurisprudence était généralement admise, qu'à condamner les délinquants pour exercice illégal do la médecine, comme l'a ingénieusement soutenu devant la Cour de cassation un avocat généra>l

LES MOUPUINOMANBS.

dans l'afTaire du pharmacien Maugras ou pour coups et blessures, si radininisLration de la morphine était suivie de funestes conséquences.

11 ne m'appartient pas d'émettre un avis sur des questions aussi en dehors de ma compétence qui divisent les juristes les plus experts; mais il me sera permis de dire que si les lois actuellement en vigueur ne suffisent pas à couper court à de pareils dangers que l'extension de la morphinomanie et l'avilissement ci'oissant de la pi^ofession pharmaceutique font plus grands encore, il est urgent de reviser la législation sur ce point. La vente d'un toxique sans dépôt préalable d'une ordonnance médicale récente et ne servant qu'une fois doit être un délit parfaitement caractérisé, aisément saisissable et sévèrement ainsi qu'infailliblement puni et, cela, sans préjudice des poursuites que peut justifier la constatation des accidents mortels, ou tout au moins dangereux, qui peuvent entraîner son administration.

C'est au législateur qu'il appartient de décider si les lois actuelles sont suffisantes pour couper dans sa racine la morphinisation d'origine thérapeutique et arrêter, dans son essor, l'exploitation d'un vice nouveau, si ces lois s'adaptent assez bien dans leur teneur aux nécessités nouvelles pour empêcher les délinquants d'échapper, grâce à des chicanes juridiques, aux responsabilités qui leur incombent ou bien, au contraire, s'il est nécessaire de les remanier et de les compléter. Mais, à supposer que l'arsenal de pénalités mis à la disposition des magistrats soit suffisamment pourvu, il resterait sans emploi si le délit demeurait, comme il l'est encore aujourd'hui, à peu près insaisissable et si la société ne prenait pas la ferme résolution d'en faire usage.

Il serait illusoire, en effet, d'édicter des peines contre les médecins et les pharmaciens qui, inconsciemment ou de propos délibéré, par imprudence ou par calcul, favorisent la morphinisation thérapeutique, si l'on devait attendre, pour exercer des poursuites, le signalement par la clameur publique de véritables empoisonnements, la plainte des intéressés ou, comme dans le cas d'Armand Vassy, une imprudence auto-dénonciatrice du coupable. Il s'agit là d'un double délit : délit professionnel, d'abord, déVil. et quelquefois même crime de droit commun, ensuite. C'est à la police à le découvrir et au ministère public à le pour-

TRAITEMENT DE LA MORPHINOMANIE

suivre sans attendre que des faits d'une gravité exceptionnelle viennent leur forcer la main. Tout morphinomane reconnu tel par la rumeur publique ou traité comme tel dans les lu'.pitaux et les asiles, devrait être signalé au Parquet, sinon par les médecins qui, à mon sens, cependant, se retranchent trop volontiers derrière le secret professionnel pour refuser à l'administration comme à la justice le concours qu'ils leur doivent, du moins parles directeurs de ces établissements qui n'ont pas les mêmes raisons de se taire et le Parquet devrait rechercher, au moyen d'une enquête sérieuse couronnée, s'il y avait lieu, de poursuites, quelle a été la part de responsabilité des médecins et pharmaciens dans la genèse des habitudes du malade. Le double délit dont je parlais tout à l'heure serait ainsi facilement caractérisé et, si le malade qui d'ailleurs ne serait personnellement pas en cause, refusait d'éclairer la justice, un « filage » des plus simples, après sa sortie de l'hôpital ou de l'asile, conduirait bientôt l'agent qui en serait chargé chez le pharmacien fournisseur de morphine, lequel devrait présenter les ordonnances que son client aurait dû lui remettre et justifier de leur inscription sur le registre légal.

Mais je n'ignore pas que mes propositions sont trop en dehors des mœurs du jour pour avoir la moindre chance, fussé-je un de ceux dont on écoute les avis, d'être prises en considération : le courant des idées actuelles n'est pas favorable aux mesures de ce genre et l'autorité, esclave de l'opinion publique, c'est-à-dire des préjugés et des intérêts immédiats de la masse dont elle émane, se fait petite pour se faire pardonner son minimum d'action nécessaire. Estil d'ailleurs rationnel de tenir en tutelle et de traiter en enfants des gens réputés égaux, un peuple souverain apte à se gouverner et tant de sOuci de la santé publique n'estil pas un outrage à la liberté ainsi qu'à la dignité des citoyens?

La vérité est que l'autorité s'en va et que les questions de principes cèdent partout le pas aux considérations d'opportunité. 11 serait logique, en principe, de diinger et de sauvegarder un peuple qui, s'il peut choisir dans son propre sein, avec plus ou moins de bonheur et à condition d'y être fortement aidé, ses représentants, n'en est pas moins composé, en majeure partie, d'individus intellectuellement et moralement mineurs; mais il est opportun

de ménager les susceptibilités de ce peuple toujours prêt à changer de favoris et de ne pas faire le jeu de prétendants enclins, pour gagner sa faveur, à exploiter ses susceptibilités. Il serait également logique de traiter en empoisonneurs publics les marchands de vin, les proxénètes et les fournisseurs des morphinomanes ; mais il serait peu sage de se mettre à dos ces intéressantes classes de citoyens et, du même coup, les ivrognes, les débauchés et les malades que l'on prétendrait sauver de leur exploitation. Rechercher et punir les criminels vulgaires, passe encore, bien qu'une tournée récente dé la guillotine dans les provinces ait déjà excité les murmures d'un public oubliant que ce n'est pas M. Deibler qui a commencé et que pour avoir force d'exemple, la peine de mort, que je suis loin de défendre d'ailleurs, devrait être, comme parle passé, fréquente, publique et cruelle; mais tourmenter, pour des faits dont l'analogie avec de véritables empoisonnements exige, pour être sentie, un effort de raison, des médecins, des pharmaciens, des hommes patentés, ayant quelque crédit et quelque influence électorale, disposant peut-être de quelques journaux, pouvant se grouper en syndicats, serait-ce bien prudent et bien habile? Aussi, privés d'une ligne de conduite sûre, mal soutenus et mal défendus, mal récompensés et punis même, parfois, de leur zèle, sacrifiés, au besoin, à la déesse de l'Opinion et surtout à ses prêtres, les agents de l'autorité n'ont-ils d'autre désir que la tranquillité, d'autre crainte que celle de leur responsabilité. « Heureux les asiles qui n'ont pas d'histoires! » disait un intelligent et spirituel préfet en recevant, au i"^ janvier, le personnel d'un grand asile d'aliénés. Éviter « les histoires », les plaintes même les plus mal fondées, les complications, est le mot d'ordre général. Un fait récent montre admirablement cette tendance : accusé par la Société protectrice des animaux qui est riche, nombreuse et des sentiments de laquelle il y a lieu, par conséquent, de tenir compte, d'avoir toléré, dans une course de taureaux, la mise à mort de plusieurs de ces animaux qui furent tués, non sans avoir préalablement e'ventré bon nombre de chevaux, le préfet d'un département du Sud-Ouest répondit qu'à la ■vérité il n'avait pas cru devoir imposer le respect de la loi à une population fanatique des véritables courses espagnoles et trop nouvellement convertie à la République pour

TRAITEMENT DE LA MORPUINOMANIE. 199

qu'on pùt, sans inconvénient politique, froisser ses instincts sanguinaires, mais qu'il avait cru faire beaucoup, déjà, en s'abstenant de sanctionner le délit de sa présence, bien que cette population attacliât un grand prix à voir entourer ces fêtes de tout l'éclat que leur donne la présence des autorités.

Je sais trop que « l'art est difficile «, celui surtout de gouverner les démocraties sans en avoir l'air, pour donner à ces simples constatations le moindre caractère vitupératif. « Novus reriim renascitur orclo » : nous assistons à l'éclosion d'un monde nouveau dans lequel, aux anciennes idées de droit, de justice et d'honneur, principes fondamentaux de l'éducation des hommes de notre génération, se substitue toute une mécanique d'influences et d'intérêts. Peut-être ce nouvel ordre de choses qui ne sera ni tendre aux faibles, ni agréable aux délicats, mais dont on ne saurait contester le caractère scientifique, et les bases darwiniennes comportera-t-il son harmonie et ses compensations ; mais peutêtre aussi entraînera-t-il, au moins provisoirement, jusqu'à ce qu'il se soit bien assis et réglé, un certain retour à la barbarie primitive sous une forme, toutefois, compliquée et savante. L'un des signes de ce retour en arrière sera l'inégalité des hommes devant la loi et l'impunité acquise, non plus à certains individus, l'individu ne sera rien dans les sociétés futures, mais à certaines puissances sociales. En tout cas, la transition pourra être pénible et dangereuse et il faudra à ceux qui dirigeront la transformation des mœurs publiques aux débuts de laquelle nous assistons, une main bien souple et bien habile : Caveant consules !

Page 1