‹ Les moteurs à explosions dans la marine de pêcheChapitre 125 sur 171 · Aide pécuniaire provenant de l’inilialive privée · texte numérisé non relu

Aide pécuniaire provenant de l’inilialive privée

Il est à la fois remarquable et très triste de constater combien la masse populaire en France, l’un des pays que la nature à fait le plus essentiellement marin, est ignorante et inattentive aux choses de la mer et il convient de dire ici combien haute et difficile est la mission que s’est imposée la Ligue maritime

en s’efforçant de vaincre cette indifférence.

Le fait est surtout surprenant dans les départements maritimes « où tant de négociants et de capitalistes regardent comme des aventuriers et des forbans ceux qui viennent leur

demander de l’argent pour l’exposer sur la mer » (x). Il semble pourtant qu'à l'étranger il n’en soit pas de même : En Ecosse, les mareyeurs ont, pendant de longues années,

avancé des sommes importantes aux pêcheurs pour leur per-

mettre de renouveler leur matériel.

Au Danemark, et le cas est plus curieux encore que le précédent, c’est sans aucune difficulté que le patron, qui fait mettre un bateau en chantier, trouve de l'argent auprès des

banquiers ou des commerçants (2).

En France, même, il en a été pareillement dans une région au moins : à Arcachon, où les petits propriétaires, les rentiers n’ont pas hésité à armer des sardinières à moteur.

Mais, aussi bien au Danemark qu’à Arcachon, l’ensemble des capitalistes ne s’est décidé qu'après avoir constaté les beaux résultats obtenus par les premières unités employées,

l'effort du début ayant été le fait de quelques individus

(1) Rapport de M. Guérin au Congrès international des applications du moteur à mélange tonnant à la Marine (Salon de l’Automobile, 1908).

(2) Nous verrons qu'il ne peut, en effet, recourir au crédit maritime d'Etat qu'une fois son bâtiment achevé.

audacieux. Nous avons précédemment montré que le bateau mixte peut, étant bien conduit, constituer un placement très intéressant par son revenu et d’une parfaite sécurité, du moment que le bâtiment est assuré. Il ne paraît donc pas douteux, à notre avis, si des démonstrations sur la nature desquelles nous reviendrons mettaient en évidence les avantages indéniables du bateau à propulsion mécanique, que l'initiative privée ne vienne en aide aux pêcheurs désireux d’en profiter.

Elle s’exercerait, suivant l'importance de l'armement, sous diverses formes : soit individuellement dans le cas de petites unités comme les sardinières, soit collectivement par des sociétés dans le cas d'unités assez fortes comme les thonniers, les bâtiments de pêche au large, ou encore de flottilles de plusieurs bâtiments de faible tonnage. D'ailleurs, l’aide demandée au particulier pourrait être très minime si elle ne devait qu'aider l’action forcément plus puissante du crédit maritime mutuel, réorganisé par la loi du 12 novembre 1913. Cette loi entrera en vigueur prochainement et nous l’étudierons plus loin. Qu'il suffise de dire ici que les sociétés de crédit mutuel ne sont autorisées à avancer que les trois quarts au plus de la valeur du bâtiment ou du moteur ou de l’ensemble bâtiment-

moteur.

Le crédit maritime pourrait avancer 3,000 fr. au patron acheteur d’un moteur de 4,000 fr. (bateau de 8 à 10 tonneaux). Les prêts particuliers n’interviendraient donc que pour tout ou partie des 1,000 fr. restant à payer.

Les constructeurs de moteurs ou de bateaux pourront également intervenir dans les prêts, puisque la loi du 12 novembre 1913 les autorisera, en cas de vente à crédit, à prendre hypothèque sur les bateaux de plus de 3 tonneaux. Il va de soi que ce mode de recours au crédit est exclusif du recours au crédit maritime.

2. — L'aide pécuniaire provenant de l’État ou crédit marilime.

À. — Le crédit maritime en France.

L'Etat doit venir en aide au pêcheur désireux de moderniser son outillage en lui ouvrant un crédit aussi large que possible. Il y est intéressé, non seulement parce que la pêche maritime est une des sources importantes de la richesse nationale, mais aussi en raison de la nécessité du recrutement pour la flotte de guerre de marins professionnels et tout particulièrement d'hommes entraînés à l’usage des moteurs. Par devoir humanitaire il se doit également de favoriser l'extension de la propulsion mécanique qui réduit dans de fortes proportions

les risques d’accidents.

a) La loi du 12 novembre 1913. — Nous avons dit, précédemment, que la législation actuelle, très imparfaite, et dont les résultats ont été plus que médiocres, venait d’être modifiée par la loi du 12 novembre 19135.

Bien que certaines dispositions de cet acte débordent quelque peu notre point de vue de la transformation de l’armement, nous croyons nécessaire d'exposer les grandes lignes de la loi nouvelle :

Le crédit maritime mutuel a exclusivement pour objet de faciliter les opérations se rattachant à la capture, l’élevage, le parcage, la conservation et la vente des produits des eaux maritimes ou de domaine maritime. (La loi donne l’énumération limitative de ces opérations, entre autres : construction et achat de bateaux de pêche, achat de matériel d'armement, de combustible et matières grasses).

Les bénéficiaires de l'institution doivent appartenir à l’une des quatre catégories ci-après

1° Marins-pêcheurs pratiquants (et femmes exerçant la

pêche) ;

>° Anciens marins-pêcheurs pensionnés ou hors d'état de naviguer, s'ils sont propriétaires du tout ou d’une partie d’une embarcation ;

3° Concessionnaires d'établissements de pêche ; :

h° Veuves et orphelins des précédents.

(La qualité d’inscrit maritime ne doit pas être exigée.)

En outre, ces personnes doivent être affiliées à l’un des groupements suivants

Syndicats professionnels maritimes ;

Sociétés coopératives maritimes ;

Société d'assurance mutuelle contre les risques du matériel de pêche ;

Prudhomies de pêche.

(Les trois derniers groupements ne figuraient pas dans les

lois antérieures).

Il y a trois séries d’organes en jeu :

Les caisses locales. — Formées par un ou plusieurs des groupements précités, ainsi que par les personnes affiliées à l’un de ces groupements et susceptibles de bénéficier de l’institution ; elles peuvent également comprendre des membres honoraires n'ayant droit, bien entendu, à aucun avantage (innovation de la loi de 1913). Leur capital, dont le quart doit être versé, est constitué par les parts nominatives des membres actifs et honoraires. Leur rôle est de recevoir les dépôts de fonds en comptes courants ; de se charger des recouvrements et paiements à faire à leurs adhérents ; de consentir à ceux-ci soit la négociation de leurs effets après les avoir endossés, soit des prêts individuels à long terme, ces deux dernières opérations avec le concours de la caisse régionale.

La création du prêt individuel à long terme est l'innovation

essentielle de Ta loi du 12 novembre 1913.

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