‹ Les moteurs à explosions dans la marine de pêcheChapitre 126 sur 171 · FINS · texte numérisé non relu

FINS

Les caisses régionales. — Elles groupent les opérations des caisses locales et se font en quelque sorte leur banquier en escomptant les effets de leurs membres ou en mettant à leur disposition les sommes nécessaires aux prêts individuels à long terme.

Elles permettent également le fonctionnement des coopératives maritimes.

Leur capital est, au minimum, de 10,000 fr., et leur constitution, relativement aux adhérents, au capital, etc., en tout semblable à celle des caisses locales.

Elles peuvent recevoir des avances, sans intérêts, de l'Etat, après avis d’une commission spéciale et sous les conditions suivantes

Pour l’escompte des effets souscrits par les membres des caisses locales et les prêts aux sociétés coopératives, le maximum du montant des avances de l'Etat est fixé à cinq fois le capital versé et la durée à cinq ans.

Pour les prêts individuels à long'terme, le maximum du montant des mêmes avances est fixé à cinq fois (x) le capital versé, sans qu’un même bénéficiaire puisse recevoir plus de 40,000 fr. (2) et au plus les trois quarts de la valeur du gage constitué.

La durée ne peut en excéder dix ans.

Les coopératives maritimes. — Ces coopératives sont constituées entre les personnes, sociétés, syndicats, et pour les opérations prévues par la loi de 1913. Elles peuvent se concerter entre elles, de manière à permettre aux membres de l’une de s’approvisionner dans les magasins de l’autre (innovation de la loi de 1913). Elles peuvent recevoir des caisses

régionales

(1) Sept fois sous certaines conditions.

(2) 5,000 fr. seulement, pour prêt en vue de l'exploitation du domaine maritime. ;

1° Des prêts à court terme, uniquement pour l'achat d’appâts, et au plus pour le quintuple du capital versé de la coopérative ;

2° Des prêts à long terme pour le triple de ce même capital.

Garanties de remboursement des prêts individuels à long terme. — Les sociétés de crédit maritime qui consentent des prêts individuels à long terme doivent exiger, en temps utile, des emprunteurs, des garanties de remboursement constituées :

1° Par l'inscription, au profit de la caisse locale intéressée, d’une hypothèque maritime ;

2° Par un contrat d'assurances passé, soit avec une société d'assurances maritimes mutuelles ou toute autre caisse d'assurances, stipulant qu'en cas de sinistre, le bénéfice de l’assurance sera transféré à la caisse locale jusqu'à concurrence de

la somme prêtée non encore remboursée ;

3° Par un contrat d'assurance en cas de décès, passé par le titulaire du prêt et dont le bénéfice doit être réservé à la caisse prêteuse, en cas de décès de l'assuré, pour les sommes restant dues.

En outre, les emprunteurs sont autorisés à fournir des sûretés constituées par tous autres gages ou des cautions solidaires. Si les gages sont réels, ils peuvent suffire seuls à

être substitués à toutes les autres garanties.

Hypothèque maritime. — L'article 36 de la loi du 30 juillet 1889 est complété par un paragraphe 2 ainsi conçu : « Les navires à voiles ou à vapeur, de 5 à 0 tonneaux de jauge brute, ou les navires munis d'un autre moyen de propulsion mécanique, de 3 à 20 tonneaux de jauge brute totale, sont toutefois susceptibles d’hypothèque au cours de leur construction

ou pendant les trois mois suivant leur mise en service, ou la

transformation de leur mode de propulsion, mais exclusivement au profit, soit du constructeur pour la garantie du paiement du prix de vente, soit des société de crédit maritime et de l'Etat pour la garantie de leurs frais ou avances. »

Nous rappelons que cette loi attend encore, pour entrer en vigueur, l'apparition du décret fixant les détails d'application.

Que manque-t-il à cette institution de crédit?

Il lui manque un organe supérieur, une « caisse centrale », destinée à servir de chambre de compensation entre les caisses régionales en équilibrant les besoins des unes par les excédents des autres.

Il est vrai que la création d’un tel organe impliquerait un développement du crédit mutuel bien plus grand que celui qu'il a pris en France ; car, si le mouvement est bien dessiné en matière agricole, il va seulement débuter en ce qui concerne la pêche maritime ; il est encore à venir pour le commerce et l’industrie.

L'initiative parlementaire a, d’ailleurs, été très prudente, très raisonnable, en ne soulevant pas cette question dont la discussion eût retardé pour des mois, des années peut-être, l'apparition du crédit maritime.

Il est seulement à souhaiter que l'avenir réserve chez nous,

au crédit mutuel, des perspectives aussi belles qu’à l'étranger.

b) Application de la loi du 12 novembre 1913. — Les conditions particulières d’application de cette loi au patron pêcheur désireux d'améliorer son matériel (dans l'espèce, soit par l’adaptation d’un moteur à son voilier, soit par l’acquisi-

tion d’un bateau mixte neuf), peuvent être résumées ainsi

Le maximum du prêt qu'il peut contracter ne doit pas dépasser les trois quarts dela valeur du gage constitué, ni excéder 40,000 fr.

Ces deux conditions sont parfaitement logiques. Elles permettent, par exemple, au pêcheur, l'achat avec une première mise de 15,000 fr. à peine, d’un bâtiment de 55,000 francs ou celui d’un groupe moto-propulseur de 4,000 francs avec une

première mise de moins de 1,000 francs.

On n'aurait pas pu, sans imprudence, d’une part élever le maximum du prêt au delà de 40,000 francs ; c'eût été, en effet, détourner le crédit maritime de son but qui est d'encourager, non les sociétés de grands armements, soutenues d’ailleurs par des primes, mais bien les petits patrons ou les petites sociétés. Dépasser, d’autre part, dans un prêt les trois quarts de la valeur gagée serait risquer de sérieux déboires en avançant des fonds à des individus qui, dépourvus de tout capital ou de tout crédit personnel, feraient preuve de plus d’audace que

de prévoyance.

La durée maximum de prêt est de dix ans.

La période décennale, si elle est peut-être un peu courte pour l'amortissement d’un bâtiment, est très suffisante pour amor-

tir un moteur ; elle est en somme parfaitement admissible.

Les. garanties à fournir par l’emprunteur sont : 1° Une inscription d’hypothèque ; 2° Un contrat d'assurances du matériel ;

3° Un contrat d'assurance en cas de décès.

IT est absolument incontestable qu'il est nécessaire d’entourer le prêt de sécurité.

Seule la constitution d’hypothèque est susceptible de retenir l’attention.

Il convient de faire remarquer que la modification introduite dans la loi du 30 juillet 1885, ne va pas à l’encontre de la loi du 12 juillet r909 qui rend, sous certaines conditions, le bien de famille insaisissable. Au premier abord, il semblerait qu'il en soit tout autrement, la petite barque à moteur de

quelques tonneaux étant, dans toute l'acception du mot, un « bien de famille » presque au même titre que la chaumière ; aussi le législateur a-t-il eu soin de restreindre le bénéfice de l'hypothèque à trois ordres de personnalités seulement : je vendeur, l'Etat, la société de crédit mutuel.

Dès lors, l'hypothèque maritime apparaît comme un moyen pour le pêcheur d'acquérir un instrument de travail meilleur et. non comme un mode de crédit destiné à couvrir des

dépenses étrangères à l'exercice de la profession.

c. — Avenir de l’institulion. — Nous avons vu qu'il était possible de prévoir l’acquisition en une dizaine d'années d’environ 5,000 moteurs représentant 28 millions de francs (1), ce qui correspondrait à une dépense annuelle de 2,8 à 3 millions de francs, dépense qui se maintiendrait dans la suite, l'emploi du moteur devant continuer à se généraliser.

Si nous nous en tenons aux conditions fixées par la loi du 12 novembre 1913 et à la seule question de la transformation de l’armement à voiles, il apparaît donc :

1° Que le crédit maritime devra être en mesure d’avancer annuellement deux millions de francs environ ;

2° Que le capital versé de l’ensemble des sociétés de crédit mutuel devra, pour permettre cette avance, être d’au moins 400,000 francs la première année et augmenter annuellement de pareille somme. Etant donné que 20 à 25,000 pêcheurs peuvent s'intéresser à la transformation de leur outillage, cette obligation ne représente en somme qu’un versement de 20 à 25 francs par an et par tête et cet argent porte intérêt.

Nous conclurons donc que le crédit maritime, tel qu'il a été institué par la loi du r2 novembre 1913, constitue un encouragement et une aide des plus efficaces pour le pêcheur

désireux de moderniser son matériel.

(1) Voir tableau, page 179,

B. — Le crédit maritime à l'étranger.

A la veille de posséder en France un crédit maritime bien organisé, il n'est pas indifférent d'examiner comment à été comprise cette institution et les résultats qu'elle a donnés dans

les pays de l’Europe septentrionale.

Irlande. — Le crédit maritime à eu pour l'armement irlandais des conséquences heureuses (1).

De 1900 à 1910, FEtat a été saisi de 1,231 demandes de prêts sur lesquelles 144 seulement ont été refusées. La somme totale avancée était de 971,000 francs en 1910. Au 31 mars 1910, 703,000 francs avaient été remboursés, 262,000 francs n'étaient pas arrivés à échéance ; les créances non recouvrables n'avaient donc pas dépassé 6,000 francs en dix ans, soit moins de 1 % des prêts recouvrés.

Dans une période de quinze mois, terminant au 31 mars

1910, il a été prêté par le crédit maritime 146,800 francs, ainsi

répartis :

Page 1