Les groupements corporalifs
a) Les syndicats. — Très nombreux, ils sont destinés à la
défense des intérêts professionnels et vivent de cotisations.
b) Les sociétés d'assurance contre la maladie. — Elles sont alimentées par des cotisations de o fr. 25 à o fr. 50 par mois, donnant droit aux frais de médecin et.de pharmacien ou à un
secours de r fr. 50 par jour (x).
c) Les sociétés coopératives de vente, encore très peu développées.
d) Les sociélés d'assurances du matériel. — Elles prélèvent des primes variant de 1,75 à 3 % de la valeur des engins. Les indemnités sont relativement élevées.
Nous reviendrons sur cette question ultérieurement, étant
donnée son importance pour les bateaux à moteur.
e) Le crédit maritime mutuel. — L'institution a été créée par la loi du 23 avril 1906, complétée par les lois du 18 janvier 1909 et 25 mars 1910. Cette législation présente des imper-
fections nombreuses
(1) La loi du 25 décembre 1905 sur la Caisse de prévoyance des marins français garantissant tous les risques professionnels, l’assurance maladie, qui ne peut concerner que des maladies non professionnelles, n’a plus qu’une portée secondaire. Aussi, ces sociétés tendent-elles à diminuer en nombre et en importance.
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1° Elle ne désigne pas nettement les personnes qui peuvent bénéficier du crédit maritime, ni les opérations que celui-ci
doit faciliter ;
2° Elle n’établit aucun lien entre les sociétés coopératives et ne permet pas à un pêcheur de s'approvisionner là où l’exer-
cice de sa profession le contraint à aborder ;
3° Elle ne permet pas aux personnes étrangères à l’industrie de la pêche, qui veulent la favoriser, d'apporter un concours
financier aux marins comme membres honoraires des sociétés ;
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4° Elle limite les avances aux sociétés à trois fois le capital
versé ; c’est beaucoup trop étroit ;
5° Elle n’autorise pas le prêt individuel à long terme qui permettra la transformation de l’armement.
Aussi, les résultats ont-ils été plus que médiocres : en avril 1911, tandis que les subventions, tant sur les fonds des primes que sur les jeux, montaient à 2,680,000 fr., les avances
faites n’atteignaient pas 100,000 fr.
Toute la matière vient d’être réglementée à nouveau par la loi du 12 novembre 1913 qui n'entrera d’ailleurs en vigueur que quand aura paru le décret déterminant les détails d’application.
Une étude de cette loi sera faite lorsqu'on examinera les
mesures propres à développer l'emploi du moteur.