TITRE III
Des McKiiircM i-elativcN à Isi f>iùrc(c de la «•Irctilalloit «iir les t^iicitiiiiM «le Ter.
Art. XVI.
Oniconque aura voloni lircment dc'truit ou tlérangé la voie de l'-r, placé sur la voie un objet faisant obstacle à la cireiilalion , ou employé un moyen quciconcpie pour entraver la marche des convois, ou les faire sortir des rails, sera puni de la n'elusion.
S'il y a eu hoipicide ou blessures, le coupable sera, dans le premier cas.
puni de mort, et, dans le second, de la peine des travaux forcés à temps.
Art. XVII, Si le crime prévu par l'article XVl a été commis en réunion séditieuse avec rébellion ou jji'.lage , il sera impnlable aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, qui seront punis comme coupables du crime Ct condamnes aux mêmes peines que ceux qui l'auront personnellc-ment commis, lors même «pie la r'uiiioii séditieuse; n'aurait pas eu pour hul direct et principal la destruction de la voie de fer.
Toutefois, clans ce dciai»!- ca», k)rK|ac la |)ciiH' (le iiioii sera ap[ili(al)Ic aii\ aiiU'urs <lu ( rinu-, vWc siia rti)n)lar('i', à r«''gard dvs clicfs , aiitmirs, insligatcurs cl provotalems <lc ces rriiiiioiis. par la pt-iiic di's tra\aiiv forci'S à perpctuilé.
Art. \M1I.
(JuiconqiiQ aura niniaci' , par écrit anonyme ou sign»'. tic coniinctlrc un des rrinics prcvus en {'.irticic \VI , sera pinii d'un eniprisonnenienf de trois à cinr| ans , dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer luie somme d'argent '.lans un lieu iudi(iuc, ou de remplir toute autre condition.
Si la menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition . la j)eine sera tl'un cmprisonnenicii!. de trois mois à deux ans , et d'une amende de cent .1 ciM(i cents francs.
Si la uiuuai.'u avec ocdre ou condition a été verhale, le coupable sera puni d'un einprisoiniemenl tK- qin'n/<' jours à si\ mois et iruiic amende de vingt-cinq à trois cents francs.
Dans tous les cas, le coupaWe pourra être mis, par le jugenienl. sous la surveiJkuice de la haute police pour un temps qui ne pourra être moindre de deux ans, ni excéder cin([ ans.
Art. A.M.
Toute contravention aux ordonnances royales portant règlement d admi-
ni9lruti(Mi publique >ur la police, la sûreté et l'exploit, il ion du cliemin de fer, et aux arrêtes pris par les l'réicts, sous ra|)|n-ol)ation du Ministres de»
Travaux publics, j)our rexéculion de.sdîfes ordonnances, i-era punie d une amende de seize à trois mille francs.
lui cas de récidive dans l'année, 1 amend<- sera porté»^ au double, et le tribunal pourra, selon les circonstances, prononcer en outre un emprisonnement de (rois jouis ;i un mois.
Art. WIII.
Les crime?, délits ou contraventions prévus dans les litres 1 ' et 111 de la présente loi , pourront être constatés par des procès- verbaux dressés concnrrenuuent par les Olficiers de l'olice judiciaire, les Ingénieurs des poatset-cliaussées et des mines , les Conducteurs, Tiardes-Mines, Agent de surveillance et frardes nommés (mi agréés par lAdminislration et dûment assermentés.
Les procès-verbaux des délils et conlra\entions feront foi juscju'à preuve contraire.
Au moyen du serment prêté devant le tribunal de {)remière Instance de leur domicile, les Agents de surveillance de l'AflminisIration et des concessionnaires ou lèrmiersjiourronl verbaliser sur toute la ligne «lu chemin de fer auquel ils seront attachés.
BOUCQCIN, Imprimeur du Département de la Police, rue de Jérusaleni, 5. — Paris, 1M8.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ , ÉGALITÉ , FRATEaNITÉ.
LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA REPUBLIQUE
Voulant remet Ire le plus tôt possible aux maios d'un gouvernement définitit les pouvoirs qu'il exerce dans l'intérêt et par le commandement du peuple,
DÉCRÈTE
'- Art. l" Les assemblées électorales de canton sont convoquées au 9 avril prochain pour élire les représentants du peuple à l'Assemblée nalionale qui doit décréter la Constitution.
Art. 2. L'élection aura pour base la population.
Art. 3. Le nombre total des représentants du peuple sera de neuf cents, y compris l'Algérie et les colonies françaises.
Art. II. Ils seront repartis entre les départements dans la proportion indiquée au tableau ri-joint.
Art. 5. Le suffrage sera direct et universel.
Art. G. .Sont électeurs tous les Français âgés do vingt et un ans, résidant dans la commune depuis six mois, et non judiciairement privés ou suspendus de l'exercice des droits ci^iques.
Art. 7. Sont éligibles tous les Français âgés de vingt-cinq ans et non privés ou suspendus de l'exercice des droits civiques. '
Art. 8. Le scrutin sera secret.
Art. 9. Tous les électeurs voteront au chef-lieu dt; leur canton, par scrutin de liste.
Cliaqne bidletin contiendra autant de noms (pi'ii y aura de représentants à élire dans le d('])arlemenl.
Le dépouillement des suffrages se fera au chef-lieu du canton et le recensement au département.
Nul ne; pourra être nommé représentant du peuple, s'il ne réunit pas deux mille suffrages.
Art. 10. Chaque représentant du peuple recevra une indemnité. de 25 fr. par jour, pendant la dnrc'e de la session.
Art. II. Une instiuclion du gouvcrnemeiil provisoire n'gli r.i les di'lails d'exécution du présent décret.
Art. 12. L'Assembb'c nationale constituante s'ouvrira le 20 avril.
An. I.'^. I.i' prôsiMit fltrrt't sera imnK^diatemciil envoyé dans les dcpurtenients et publié et alVulié dans tuutes les couiiniines de la Répiil)li(|ne.
Fait ù Paris, en conseil de gouvernement, le 5 mars iHI\S.
Les membres du Gouvernement provisoire,
DIPONT (de l'Eure), CREMIKUX,
LAMARTINE, LOUIS BLANC
MARIi;. Fkri>. flocon,
CARMr.R-PACÈS, MARRAST,
ARACO. ALBERT (ouvrier).
LEURl-ROLLliN,
Le Secrétaire général du Gouvernement provisoire,
PAGNERRE
(Base de 1 représentant par 60,000 habitants.)
4 Ain,
•2 Ai. «ne,
5 Allier,
4 Alpes (Basses), .-) Aipps (Hautesj,
6 Ardi'che,
7 Ardennes,
8 An.'ge,
9 Aube.
iO An. le,
1 i .\vevron, 1-2 Hou"-da-Rliône, 13 Calvados, U Canlal.
ir» Charente, H'i Cliarente-Iiif., 17 Cher, 1S Corr(''ze, 49 Corse, iO C(ite-d'Or, •21 Cùtes-du-Nord, ^•a Creuse, 23 Uordogne,
Il ■!:>
12 39 7 10 S il (i 42
I»oub>,