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d’erreurs possibles ! Si l’inculpé est examiné seulement le lendemain de sa blessure, n’est-il pas possible qu’un nettoyage, un pansement appliqué, l’emploi d’antiseptiques, particulièrement la teinture d’iode, aient changé l'aspect extérieur de la plaie ?
. Une autre raison de la nécessité d’une expertise
précoce est celle-ci : certaines des lésions suspectes
d’être produites par mutilations volontaires demandent une intervention chirurgicale, amputation, régularisation, etc., si cette amputation est faite, les caractères de la plaie initiale sont transformés, l’expertise est rendue ou difficile, ou impossible ; si l’intervention n’est pas faite, le retard peut être préjudiciable aux blessés.
L’expertise doit donc être aussi précoce que possible. Et ici, nous ferons remarquer l'importance grande qu’il y aurait pour l'expertise à ce que l’examen initial de la plaie soit fait soigneusement et consigné de même par le médecin de l’unité à laquelle appartient l’inculpé. Or, il faut le dire, dans la plus grande majorité des cas, cette constatation précoce, ou bien manque, ou bien est faite elle-même dans de très mauvaises conditions. Ceux d’entre les médecins qui ont assuré le service médical d’un bataillon pendant une période active d’offensive ou de défensive ont vu jusqu’à quel point pouvait aller l’encombrement d’un poste de secours de première ligne, souvent aménagé à la hâte. À la première accalmie dans le bombardement, les blessés légers affluent en désordre, envahissant le local. Le médecin, surchargé de travail et pressé de faire place aux blessés couchés, confie une
: + 137 — partie des pansements légers à son personnel infirmier : une mutilation volontaire échappe à son examen, peut-on lui en faire un grief? Non. Et à l’heure actuelle, la pénurie de médecins se faisant sentir, une autre difficulté vient s’ajouter : le médecin de bataillon n’est quelquefois qu’un médecin auxiliaire à quatre, six ou huit inscriptions, ou un sous-aide-major. Malgré tout leur dévouement, ils ne sont pas suffisamment au courant de la question mutilation volontaire, ni au point de vue scientifique : caractères de la plaie, ni au point de vue pratique. Il est utile ici d’ouvrir une parenthèse sur la conduite que devra tenir, à notre avis, le médecin qui, dans son poste de secours de l’avant, se trouve en présence d’une blessure présumée volontaire. Avant tout, maître de lui-même, malgré le surcroît de travail, il devra se méfier d’accuser le soldat qu’il panse de « s’être mutilé volontairement ». C’est une affirmation imprudente, grosse de conséquences et pour le/soldat incriminé et pour le médecin. Que l’homme se soit mutilé volontairement, au point de vue médical, le médecin n’en peut rien savoir. Une enquête sur les circonstances dans lesquelles la blessure a été reçue est rigoureusement nécessaire et du ressort de la discipline. En présence d’une plaie suspecte, le devoir du médecin est de la signaler. Sur la fiche de blessure, 1l ajoutera cette mention : « Blessure à courte distance. Une enquête est nécessaire pour savoir dans quelles conditions cette blessure a été reçue. » (Médecin principal Chavigny.) Au premier relai de blessés ou même plus loin à
l'ambulance, les médecins signalent le fait au com-
ALL Les mandement. Le médecin de l’avant aura fait son devoir, n'aura dit que ce qu’il sait et ne se BTE pas dénonciateur. :
D’autres conditions sont encore défavorables à l'expertise. Elle est souvent hâtive. Le commandement réclame des conelusions rapides, pour pouvoir, si c’est nécessaire, faire une répression énergique, qui intimide. Il faut savoir refuser. Or, pour ce faire, il faut avoir non seulement l’indépendance d'esprit, mais aussi l’habitude de l’expertise médico-légale, des qualités qu’elle réclame, du cadre qu’elle ne doit pas déborder. Or, souvent l'expertise est confiée à un médecin choisi au hasard, souvent ignorant de la chose ‘ médico-légale ; et c’est parmi toutes les conditions défavorables à l’expertise, la plus fâcheuse. Le médecin expert est souvent désigné par le commandement ou le juge, souvent étrangers eux-mêmes aux choses de la justice".
Et nous en arrivons à préciser comment doit être conduite une eXpertise médico-légale aux armées.
Le rapport devra être concis et rédigé en termes précis. Il débutera par la formule habituelle du serment, et par l'exposé de la mission. Les circonstances du fait et les allégations du blessé seront ensuite rapportées. ide expert commencera toujours cette relation par les mots : l’inculpé dit que. il affirme que... I] interrogera le moins possible l’inculpé et restant dans son rôle médico-légal, il ne cherchera pas à provoquer 1 Depuis que ce travail a été écrit, ce fâcheux état de dhae a été
modifié par une circulaire en date du 15 mars 1917 que le lecteur trouvera à la fin de cet ouvrage,
des aveux ou à s’immiscer dans des questions d’ordre strictement judiciaire. Eviter, par une interrogation imprudente, de suggérer involontairement à des débiles intellectuels des réponses, des pseudo-aveux, : non conformes à la vérité. Il est nécessaire d’enregistrer les déclarations du blessé pour pouvoir, par la suite, se rendre compte de la concordance ou de la discordance qui existe entre ces déclarations et les constatations faites dans l'examen lui-même.
Vient ensuite le compte rendu de l'examen général de l’inculpé : il peut être utile en faisant découvrir sur une autre région du corps une autre lésion ou blessure qui explique la blessure présumée volontaire, blessure reçue dans des conditions tout à fait imprévues créées par la guerre actuelle.
Cet examen général s’impose : il peut montrer une cicatrice de chancre, une gomme, une ulcération syphylitique; le sujet n’est-il pas un P. G. ? une cicatrice de traumatisme cranien peut très bien être indicatrice d’un mauvais fonctionnement cérébral.
L'expert consignera ensuite les constatations faites par l'examen local : les caractères de la blessure, sa situation, la présence ou l’absence de lésions d’éclatement, de tatouage, etc. Et ici, il est utile pour l’expert de se mettre en garde contre diverses causes d'erreur qui peuvent se présenter. Certains éclats d’obus, de forme très irrégulière, porteurs de noir de fumée, peuvent faire uñe plaie semblable, à première vue, x une plaie par coup de feu à courte distance, d'autant plus que souvent l’homme ne sait pas exactement par quelle espèce de projectile 1l a été touché. Une plaie,
er ne
négligée depuis plusieurs jours, peut, de prime abord, en imposer pour une plaie à bout portant, le sang coagulé, noir, désséché, ressemblant à un tatouage; de même la teinture diode appliquée en grande quan tité, de même la trace noire de, nicotine, chez les grands fumeurs, etc. Ce sont. autant de difficultés que seule vaincra la perspicacité de l’ expert.
L'EXAMEN MENTAL sera pratiqué et les résultats consignés, dans chaque cas d’ expertise, pour mutilation présumée volontaire. Il est indispensable. Les cas d’aliénation mentale sont actuellement plus fréquents qu'on ne pense dans l’armée, les conseils de revision étant moins stricts et les conditions de la guerre actuelle étant favorables à l’éclosion de troubles. mentaux. Nous avons déjà fait remarquer que les mutilations volontaires se rencontrent de préférence chez les débiles mentaux, les persécutés, les mélancoliques, les paralytiques généraux au début, etc. L'examen mental, même sommaire, est done absolument nécessaire. |
A la suite de ces constatations objectives viendra la discussion. Elle doit se limiter à apporter l'affirmation des caractères médico-légaux de la blessure et de la concordance ou de la non-concordance entre ces constatations médicales et les allégations du blessé. Cette discussion sera courte, préparant les conclusions.
LES CONCLUSIONS seront claires, prudentes. L’expert s’abstiendra de prononcer le mot de culpabilité qu’il n’a pas à prononcer. Il ne devra pas se départir d’une prudente réserve, n’émettant de conclusions positives que dans peu de cas. L’expert est un expert
RS 0 re technique, il n’est ni l’expert de la défense, ni celui de l'accusation, Il s’en tiendra à son rôle strict sans chercher à prouver que la mutilation est ou n’est pas volontaire, sans chercher à apprécier les circonstances de fait et d'intention qui sont d’ordre judiciaire,
D’ailleurs, une expertise médico-légale est insuffisante par elle-même pour dicter une condamnation. Une expertise sur les circonstances du fait est indispensable. C’est ce qu'a fait ressortir la circulaire n° 4.892 du G. Q. G, du 12 mai 1915. « Le résultat « des examens médicaux ne peuvent d’ailleurs servir « de base unique à une condamnation pour mutilation « volontaire. Ils doivent être corroborés par d’autres « éléments de preuve, et il est essentiel à ce point de « vue que l'instruction de cette catégorie d’affaires, « soit conduite avec le plus grand soin.