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CHAPITRE II

Constitution des Mutualités maternelles

Ce n’est que depuis une époque relativement récente que l'attention des législateurs et des philanthropes a été attirée sur la situation de la mère au moment de son accouchement. Le 15 mai 1890, sous l'initiative de la République Suisse, s’ouvrit à Berlin un Congrès européen pour étudier les bases possibles d’une législation internationale du travail. Dix-sept Etats européens y furent représentés, seules la Russie et la Turquie n’y adhérèrent pas. M. Jules Simon, délégué de la France et président de la troisième commission, fit adopter à l’unanimité la proposition suivante :

« Il est désirable que les femmes accouchées ne soient admises au travail que quatre semaines après leurs couches. »

Ce vœu voté par le Congrès de Berlin fut le point de départ de nombreuses propositions législatives dans les différents pays. Certaines puissances ont fait placer dans leur législation le principe du repos

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obligatoire après l'accouchement et ont recherché en même temps comment pourraient être trouvées ce qu’on a appelé « les ressources de remplacement ». Telles sont les législations allemandes (loi du 17 juillet 18758, complétée par les lois du 15 juin 1883, 28 mai 1885, 1890 et 1° juin 1891), la législation autrichienne (loi du 8 mars 1885, complétée par les lois du 30 mars 1888 et 4 avril 1899), la législation hongroise (lois du 21 mai 188/4.et du 9 avril 1891) et la législation suisse (loi du 23 mars 1875 et du 5 octobre 1899).

D’autres pays ont bien posé dans leur législation le principe de repos obligatoire après l'accouchement, mais sans s'occuper de l'indemnité de chômage. Telles sont les législations portugaise (loi du 14 avril 1891), hollandaise (loi du 5 mai 1889), norvégienne (loi du 27 juin 1892), et belge (loi de 1889) (1). Parmi les grandes nations européennes, sauf la Russie, la République française est la seule dont la législation reste muette sur ce point. Pourtant, beau-

coup de projets de loi furent déposés en ce sens. Dès | 1887, M. de Mun proposa une loi interdisant aux femmes accouchées tout travail industriel pendant quatre semaines, M. Waddington incorpore cette proposition dans son projet de loi du 13 décembre

1. On trouvera les textes de ces articles de loi dans la thèse très documentée sur ce sujet de Thiroux (Thèse, Paris, 1900).

1887 sur la réglementation des femmes et des filles mineures, projet qui fut discuté à différentes reprises et dont l’article concernant les accouchées dut finalement être abandonné par son auteur. En novembre 1892, M. Dron reprend cet article, lui fait subir des modifications à l’instigation de M. Brousse et demande un repos de quatre semaines après l’accouchement avec indemnités de o fr. 95 à 2 francs supportées à parties égales par l'Etat et la commune. Ce projet est adopté en première lecture, mais la seconde délibération n’eut jamais lieu. Entre temps M. Pierre Richard avait déposé (janvier 1891) un projet d'assistance maternelle calqué sur la législation allemande, et qui ne fut même pas pris en considération. M.le Dr Drouineau élaborait également vers la même époque au nom du Conseil supérieur de l’Assistance publique, un projet d’assistance maternelle qui établissait le droit pour toute femme enceinte, privée dé ressources, de recevoir les secours que réclame son état. Plus récemment, M. Dulau reprenait le projet de M. Drouineau et le déposait sur les bureaux de la Chambre (12 mars 1899). Enfin le 17 janvier 1902, M. le sénateur Strauss a présenté en dix articles les propositions qu’il regarde comme un commencement d’exécution du principe de l’assistance maternelle, projet qui a été adopté par le Sénat en décembre 1902. En réalité, la législation française n’a rien fait pour

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assurer le repos aux nouvelles accouchées. Elle a émis des vœux, mais elle n’a pas fait d'articles de loi, sachant qu’elle aurait ainsi créé à l'Etat une charge impossible à soutenir au moins dans les circonstances actuelles, et qu'il s'agissait là d’une réforme sociale qui demandait beaucoup de tâtonnements pour savoir dans quelles conditions elle pouvait s’accomplir. Elle laissait donc ainsi la voie ouverte aux initiatives privées, espérant peut-être que, des expériences ainsi faites, elle pourrait déduire la solution du problème de l’assurance maternelle.

La première Mutualité maternelle fut fondée en 1866, par J. Dollfus à Mulhouse : c’est l'Association des femmes en couches de Mulhouse ; elle donnait une indemnité aux ouvrières qui travaillent habituellement dans les fabriques.

Au mois de février 1891, M. Félix Poussineau et M. Brylinski fondèrent l’œuvre de la Mutualité maternelle de Paris avec le concours des trois Chambres syndicales de la Couture, de la Broderie et de la Passementerie. Bientôt après, M. Poussineau, voulant prouver que l’œuvre s’adaptait également aux besoins des populations rurales, crée la Mutualité maternelle de Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne), petite commune de 1.600 habitants. En 1893, M. Francisque Bonnier créa une nouvelle Mutualité à Vienne (Isère). Depuis cette époque, dans plus de cent quarante villes de France, des Mutualités

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maternelles similaires se sont fondées : à Lille et à Roubaix, où une semaine a suffi pour réunir les ressources initiales ; à Nantes, où une seule donation a permis de construire un dispensaire modèlé pour les nourrissons; à Lyon, Nice, Evreux, Annecy, Auxerre, Bordeaux, Brie-Comte-Robert, Saint-Germain-en-Laye, Melun, Dijon, etc. C’est le fonctionnement, le résultat et l’avenir de ces mutualités que nous allons étudier,

La Mutualité maternelle de Paris, fut fondée en février 1891 par MM. Poussineau et Brylinski, à la suite d’une conférence de Jules Simon. M. Ruauracontait ainsi tout récemment (1) l’histoire de cette fondation sous forme d’un conte qu'il intitulait « Le couturier philosophe » :

« Après avoir assisté pendant quelques heures à une conférence, où avaient pris tour à tour la parole des hommes considérables de ce temps, Léon Say, le spirituel économiste, Jules Simon, à la fois tendre observateur et philosophe humanitaire, un apôtre pour la défense de la femme et de l’enfant, Waldeck-Rousseau, l’éminent homme d'Etat,

1. Ruau, ministre de l'Agriculture, discours à la 14° assemblée générale de la Mutualité maternelle (8 avril 1905).

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M. Poussineau rencontra son ami M. Brylinski. Encore tout vibrant des paroles qu'il venait d'entendre, des discours qui exaltaient la solidarité et vantaient l’action des syndicats, M. Poussineau tint à peu près ce langage à son interlocuteur : € Nous avons organisé récemment une fête de bienfaisance au bénéfice de notre personnel ouvrier, nous en ‘avons réservé les profits pour quelque bonne œuvre. Jules Simon nous a exposé éloquemment ses idées sur la protection de la mère et de l'enfant dans les jours qui suivent les couches. Que penseriez-vous de la mise en œuvre immédiate de sa pensée dans nos ateliers de modes ? » M. Brylinski gagné immédiatement à cette cause accepta le fardeau de l’entreprise. Quelques cœurs généreux firent le reste... » La Mutualité maternelle, ainsi fondée, a pour programme : « L'Association mutuelle des mères pauvres et riches ayant pour but de donner aux sociétaires, lorsqu'elles sont en couches, une indemnité suffisante pour qu’elles puissent s'abstenir de travailler pendant quatre semaines ; ce repos devant leur permettre de se soigner et de donner à leur enfant les soins plus particuliers nécessaires pendant les premières semaines qui suivent la naissance » (1).

1. D’après Poussineau. Rapport sur la Mutualité maternelle au VIF Congrès de la Mutualité (Nantes, mai 1904).

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Lors de la création de la Mutualité maternelle de Paris, la cotisation fut fixée à 6 francs; mais les fondateurs durent bientôt constater que bien des femmes ne pouvaient acquitter cette somme et elle fut réduite à 3 francs. Moyennant cela, chaque sociétaire a droit, pendant quatre semaines après son accouchement, à une indemnité de 12 francs par semaine. Jusqu'en 1904, la Mutualité maternelle de Paris n'était ouverte qu'aux ouvrières des trois chambres syndicales fondatrices : la confection et couture, les dentelles et broderies, la passementerie, mercerie, boutons et rubans, ce qui n'empêche pas que de 1892 à 1901, 4.007 mères ont été secourues par cette mutualité. À partir du 1% janvier 1904 la Mutualité maternelle a étendu son action à toutes les ouvrières, ménagères ou employées de la capitale et du département de la Seine, et, pour ce faire, a créé dans chaque commune du département une section ayant son organisation propre et comportant un comité local. En même temps la Mutualité maternelle ouvrait largement ses portes aux autres sociétés de secours mutuels en modifiant l’article 10 de ses statuts, ce dont nous reparlerons plus loin. Aussila Mutualité maternelle qui avait marqué un temps d'arrêt dans son accroissement et comptait, à la fin de 1903, 1.700 adhérentes, a-t-elle vu rapidement ce chiffre atteindre 5.900 à la fin de 1904, et M. Poussineau pou- : vait dire avec juste raison en avril 1905, qu'à la fin

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de cette année le chiffre de 15.000 femmes sociétaires serait peut-être dépassé.

Telle est l’évolution subie par la Mutualité maternelle ; il nous faut maintenant en préciser le fonctionnement tel qu’il existe actuellement.

Siège social et administrations.

Le'siège social est à Paris, 52, rue Saint Sauveur. La société est administrée par un conseil d’administration composé d’un président et de trente-trois membres.

Dix-huit de ces membres sont pris dans les trois chambres syndicales fondatrices :

Chambre syndicale de la confection et de la couture pour dames;

Chambre syndicale de la dentelle et de la broderie ; Chambre syndicale de la passementerie, mercerie;

Trois membres pris dans la Chambre syndicale de la confection pour hommes ;

Six membres pris parmiles membres participantes ;

Six membres pris parmi les membres honoraires présentés par le conseil d'administration.

Les membres du conseil d'administration sont élus :

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