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Boguet, Discours des sorciers, dédicace

Voilà un abrégé très sommaire des doctrines et des opinions du seizième siècle, sur la démonomanie et les sorciers.

Ainsi, jusqu'au dix-septième siècle, les juges civils admettent la sorcellerie et la magie comme des faits indubitables, qu'ils ne songent pas même à expliquer autrement que par l'action du démon ; et, — tant est grande la force d'un préjugé qui étouffe à la fois l'humanité et la raison ! — ils les poursuivent et les punissent comme le plus abominable des crimes, soit que les opérations estimées diaboliques se trouvent accompagnées de quelque délit réel, soit qu'il n'en résulte que des contorsions, des grimaces, des cris, des sauts et d'innocentes gambades.

Pour achever de peindre l'état des esprits sur cette question à l'époque que nous considérons, nous citerons quelques paragraphes d'une pièce bien propre à édifier sur le fait général de la croyance, alors universelle, à l'existence et au pouvoir des sorciers. C'est une remontrance, ou requête, adressée en 1675, par le parlement de Rouen, à Louis XIV, qui, ayant déjà usé de son droit souverain pour commuer la peine du feu prononcée par le parlement contre quelques sorciers, paraissait disposé à étendre à d'autres accusés le bénéfice du même adoucissement.

Les conseillers du parlement de Rouen, qui se composait de l'élite de tous les hommes distingués de la province de Normandie, commencent par rappeler que le crime de sortilège a été unanimement puni de mort d'après l'Écriture et les Pères de l'Église, et par tous les rois de la chrétienté. Ils établissent ensuite que les divers parlements ont été unanimes dans l'application de la môme peine, et rappellent les arrêts rendus à différentes époques, conformément à cette jurisprudence incontestée. Ils demandent en conséquence à la piété du monarque de maintenir la même jurisprudence, et de ne compromettre par aucun adoucissement l'infaillibilité de la justice.

« Sire, est-il dit dans cette requête du parlement, depuis la lettre de votre secrétaire d'État, étant venue une déclaration de Votre Majesté, qui commue la peine de mort jugée contre les condamnés en un bannissement perpétuel liors de la province, avec rétablissement en leur bonne famé et renommée, et en la possession de leurs biens, votre parlement a cru. Sire, pour satisfaire aux intentions de Yotre Majesté, que comme il s'agissait d'un des plus grands crimes qui se puissent commettre, il devait vous envoyer le sentiment général et uniforme de toute la compagnie, puisqu'il y allait de la gloire de Dieu et du soulagement de vos peuples qui gémissent sous la crainte des menaces de ces sortes de personnes, desquelles ils ressentent journellement les effets par des maladies mortelles et extraordinaires, et par les pertes surprenantes de leurs biens.

INTRODUCTION

« Votre Majesté, Sire, est bien informée qu'il n'y a point de crime si opposé à Dieu que celui de sortilège, qui détruit les fondements de la religion, et tire après soi d'étranges abominations. C'est par cette raison, Sire, que l'Écriture prononce des peines de mort contre ceux qui les commettent, et que l'Église et les saints Pères ont fulminé des anathèmes pour essayer de les abolir, que les écrivains canoniques ont décerné leurs plus grands châtiments pour en détourner l'usage, et que l'Église de France, animée par la piété des rois, vos prédécesseurs, en témoigne une si grande horreur, que, n'ayant pas cru que les prisons perpétuelles, qui sont la plus grande peine qu'elle puisse imposer, fussent suffisantes, elle les a renvoyés à la justice séculière.

« Ça été le sentiment général de toutes les nations de les condamner au supplice, et tous les anciens en ont été d'avis. La loi des Douze Tables, qui a été le principe des lois romaines, ordonne la même punition ; tous les jurisconsultes y sont conformes, ainsi que les constitutions des empereurs, et notamment celles de Constantin et de Théodose, qui, éclairés des lumières de l'Évangile, non seulement renouvelèrent les mêmes peines, mais aussi défendirent de les recevoir appelants des condamnations contre eux jugées, et les déclarèrent même indignes de l'indulgence du prince. Et Charles VIII, Sire, inspiré des mêmes sentiments, fit cette belle et sévère ordonnance qui enjoint aux juges de les punir selon l'exigence des cas, à peine d'amende et de privation de leurs charges ; ordonne que ceux qui ne les déclareront pas seront punis comme complices, et de récompenser, au contraire, les dénonciateurs.

<( Par cette considération, Sire, et pour l'exécution d'une si sainte ordonnance, vos parlements par leurs arrêts proportionnent les peines aux preuves des procès qui se présentent à juger, et celui de votre province de Normandie n'a point trouvé que sa jurisprudence fût différente de celle de vos autres parlements, puisque tous les livres qui traitent de cette matière rapportent une infinité d'arrêts qu'ils ont rendus pour la condamnation de plusieurs sorciers au feu et à la roue, et à d'autres supplices...

« Tous les arrêts du parlement de Paris, rendus suivant et comformément à cette ancienne jurisprudence de ce royaume, rapportés par Imbert, dans sa pratique judiciaire ; tous ceux rapportés par Monstrelet, en 1459, contre des accusés d'Artois; les arrêts du même parlement du 13 octobre 1573, contre Marie Le Fief, native de Saumur ; du 21 octobre 1596, contre le sieur de Beaumont, qui ne se défendait de s'être servi de ses secrets que pour lever les maléfices et soulager les maladies; du 14 juillet 1606, contre François du Box; ceux du 20 juillet 1580 et 1582, contre Abel de La Rue, natif de Goulommiers; du 2 octobre 1503, contre Rousseau et sa fille ; de 1608, contre les nommés Rousseau et Piley, pour maléfices et adorations du démon au sabbat, sous la figure du bouc, confessés par les accusés; l'arrêt du 4 février 1615, rendu contre un nommé Leclerc, appelant de sentence du jugement d'Orléans, qui fut condamné pour avoir assisté au sabbat, et confessa, ainsi que deux de ses complices qui moururent en prison, l'assistance du grand homme noir, l'adoration du bouc, les conjonctions illicites, les sacrifices, la renonciation au chrême et baptême, les danses dos à dos; toutes circonstances reconnues et rapportées aux procès qui sont présentement à juger au parlement de Normandie...

« Les jugements rendus en conséquence de la commission adressée par le roi Henri IV au sieur de Lancre, conseiller au parlement de Bordeaux; celui du 20 mars 1619, contre Etienne Audibert: ceux de la chambre de l'édit de Nérac, du 20 juin 1620, contre plusieurs accusés; ceux rendus au parlement de Toulouse, en 1557, contre quatre cents accusés de ce crime, tous marqués d'une marque insensible ' ; depuis lesquels de Lancre atteste qu'il s'en est rendu plusieurs au parlement de Provence, et notamment celui de Gaufridi en 1611 ; quantité d'autres arrêts en votre parlement de Dijon, et en celui de Rennes, suivant l'exemple de la condamnation du maréchal de Retz, en 1441, qui fut brûlé en présence du duc de Bretagne pour crime de magie : tous les arrêts font foi que l'accusation de sortilège est reçue et punie de mort dans tous les parlements de votre royaume, et justifie l'uniformité de leur jurisprudence.

« .... D'après toutes ces considérations. Sire, les officiers de votre iDarlement espèrent de la justice de Votre Majesté, qu'elle aura agréables les très humbles représentations qu'ils prennent la liberté de lui faire, et qu'étant obligés, pour l'acquit de leurs consciences et du devoir de leurs charges, de lui faire connaître que les arrêts qui sont intervenus au jugement des sorciers de son ressort ont été rendus avec une mûre délibération de ceux qui y ont assisté, et que, n'ayant rien fait que de conforme à la jurisprudence universelle du royaume, et pour le bien de ses sujets, dont aucun ne peut se dire à couvert de leurs maléfices, elle voudra bien souffrir l'exécution des arrêts en la forme qu'ils ont été rendus, et leur permettre de continuer l'instruction et jugement des procès des personnes accusées de sortilège, et que la piété de Votre Majesté ne souffrira pas que l'on introduise durant son règne une nouvelle opinion, contraire aux principes de lareligion pour laquelle, Sire, Votre Majesté a toujours si glorieusement employé ses soins et ses armes. »

Quel épouvantable document que cette requête ! Les précédents y sont invoqués avec une hardiesse et une bonne foi qui font frémir. On no saurait trouver un résumé plus explicite des états de service de la haute magistrature acharnée à l'extermination de crimes imaginaires, ni aucune pièce qui mette plus en évidence l'esprit général de superstition et le faux zèle qui régnait encore, à l'encontre de la sorcellerie, dans les classes éclairées de France, à la fin du dix-septième siècle. En 1675, lorsque messieurs du parlement de Normandie signaient à l'unanimité celte remontrance au roi, le Misanthrope et Tartufe avaient déjà paru sur la scène, et plus de quarante ans s'étaient écoulés depuis la fondation de l'Académie française.

1. Oa appelait marques,\Q^ endroits da corps que le démon, souvent sans les distinguer par aucun signe visible, avait privés de sensil^ilité physique.

Coup d'œil sur les principales épidémies de folie démoniaque pendant les seizième et dix-septième siècles. — Divers procès de sorcellerie.

Nous jetterons un coup d'œil rapide sur les principales épidémies, ou sur les cas les plus remarquables de folie démoniaque qui ont été observés pendant les seizième et dix-septième siècles. Nous voudrions nous borner aux plus rapprochés ; mais comment ne pas ouvrir cette revue en remontant jusqu'au siècle précédent, pour citer au moins le nom de Jeanne d'Arc, cette illustre victime d'un héroïsme inspiré, condamnée par ses propres compatriotes pour crime de magie, en dépit de sa foi naïve et de ses constantes dénégations, et dont le bûcher s'alluma à Rouen, en 1431, moins parla haine des Anglais, qu'elle avait vaincus, que par les odieuses doctrines du clergé et môme des universités du royaume qu'elle avait sauvé.

Nous nous contentons de rappeler ici ce triste épisode de notre histoire nationale. Mais nous consignerons un fait da même genre, très peu connu, cité par .1. Nider', à propos du supplice de .Jeanne d'Arc, et qui prouve combien l'exaltation du patriotisme, môme lorsqu'elle conduit à cette fin épouvantable, devient facilement contagieuse.

Après l'exécution de la Pucelle, deux jeunes filles des environs de Paris se déclarèrent, à leur tour, inspirées et destinées par Dieu à continuer la même mission. On les arrête, et l'autorité ecclésiastique instruit leur procès. Une docte faculté, consultée, délibère gravement sur le cas, et décide que leur inspiration provient d'esprits déchus logeant dans leurs cervelles. On considéra les voix intérieures qu'elles entendaient comme de la même origine (jue celles de Jeanne d'Arc, et comme passibles du même châtiment terrible. L'une de ces amazones s'étant rétractée, et ayant fait acte de repentance.

1. Le témoignage de J. Nider est consigné dans un recueil intitulé : Mcdleus maleficorum, ou le Marteau des êtres malfaisants.

SCIENCE

échappa au supplice; mais l'autre, ayant persisté dans ses idées, fut livrée aux flammes comme la malheureuse inspirée de Vaucouleurs.

En 1436, lorsque les cendres du bûcher de Jeanne d'Arc et de ses émules étaient à peine refroidies, on croit découvrir dans le pays de Vaud, notamment aux environs de Berne et de Lausanne, une classe d'hommes qui, soumis à l'esclavage du diable, outragent la nature en se repaissant de chair humaine, mangeant jusqu'à leurs propres enfants, et commettant tous les forfaits capables de contenter Satan, à qui ils s'étaient livrés. Sur la rumeur publique, les inquisiteurs et les juges laïques informent ; des centaines d'individus, désignés par elle, sont livrés à la torture, et un très grand nombre de ces malheureux aliénés périssent sur le bûcher, après avoir fait d'ailleurs l'aveu de leurs crimes.

« J'ai appartenu, disait l'un d'eux, ainsi que ma femme, à la corporation des sorciers ; j'ai renoncé aux grâces du baptême, à la foi chrétienne, à l'adoration du Christ. J'ai pris l'engagement de fléchir le genou devant le maître de l'enfer ; j'ai bu du suc extrait de la chair d'enfant, suc que les adorateurs de Satan conservent précieusement dans des outres : ce breuvage procure un savoir qui n'appartient qu'aux initiés '. »

En 14.59, le délire de la sorcellerie éclate dans l'Artois et règne épidémiquement dans ce pays. Assistance pendant la nuit aux réunions de sorciers, foi engagée à un être impur, commerce intime avec des esprits immondes et repas consommés dans leur société, voilà ce qu'avouent beaucoup de malheureux aliénés ; et on les croit, bien qu'après toutes les souillures et tous les sacrilèges des nuits abominables qu'ils dénoncent, ils se soient retrouvés paisiblement couchés dans leurs lits, sans pouvoir expliquer comment ils y avaient été rapportés. On trouve dans les Chroniques de Meyer sur les Flandres et dans celles de Monstrelet^ l'affreux détail de cette histoire '.

En 1484, une bulle fulminée par Innocent VIII constate l'existence d'une

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