ATTRIBUTIONS ACCESSOIRES DU POUVOIR FÉDÉRAL
en elle aucun obstacle à sa propre existence ; mais elle accepte et favorise aussitôt l'unité partout où la produisent des circonstances spéciales ou le développement naturel de la vie des nations. Des circonstances spéciales par exemple font, en Suisse, choses d'intérêt général, les digues et les bois, la chasse et la pèche, l'abolition des mainmortes; la fédération n'empêche pas qu'il y ait en Suisse une législation unique sur la pèche et la chasse, les bois et les digues, et qu'un seul article de la Constitution ferme à certains ordres religieux les portes de la République. Le développement du droit a, d'un autre côté, rendu possible en Allemagne l'unité des lois criminelles et de la procédure; la fédération en Allemagne s'empresse de la réaliser. Si demain, dans une Confédération quelconque, les peuples arrivaient à sentir la nécessité d'être régis dans le civil par un seul code, pourquoi la fédération s'opposerait-elle, si peu que ce fClt, à ce que ce code s'écrivit ; à ce que, par lui, tous les citoyens fussent gouvernés, et que, par lui, tous les tribunaux jugeassent? La fédération va à l'unité sans l'imposer; elle ne l'établit que là où elle la voit immédiatement assurée; les systèmes unitaires qui l'imposent ne la voient, d'ordinaire, assurée qu'après beaucoup de temps et une série de troubles et de conflits.
Ainsi, parce que j'examine en ce livre quelles affaires doivent être nécessairement sous la domination de la Confédération, il ne faut pas entendre que je m'oppose à ce que les peuples confédérés lui en confient d'autres. Ce à quoi je m'oppose décidément, c'est que, forçant la marche des choses, on cherche l'unité là où n'y consentent pas la vie diverse et quelquefois les sentiments différents des provinces. Les peuples n'ont pas de plus grand attachement qu'à leurs coutumes et à ces mêmes lois civiles dont je viens de faire mention; ils consen-
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tuât iacttemant à changer les lois commerciatos ou les km pénates, non celles qui détennmeat la propriété et régiseettt les successiens. En ancane Ck)n{èdératioa on n'ait parvenu encore à Tunité de ces lois, et il serait pour moi anii£édéral de l'imposer, uitilôdérai et iropolitîi|iie, parce que la leî civile toucdie à la vie intime des sooÎAlés, et (fue tonte rôfonme dont lelles ne reconnaissent pas la nécessité les soulève et les trouble. Pourquoi<ne pouvons-nous espérer que le temps ira en eSaeeiit les 4liffièpences qui, en cela, sépareait les anciennes nafticms?
On (voit comme les peuples confédérés sont arrivés sans «ffort à l'unité, dans un auitre ordre de lois. Dans qpualt» Constitutions sont a/ttribuôs à la compétence ùa pouvoir central les lois sar la propriété fitténâre et aittstique, les brevets d'invention, et tes condiioiDS Béoessaires aux actes publics pour faire foi dans toos les Étais ; dans trois, les dispositions sanitaires. L'utilité de donner aux actas publics fbiroe de loi partout eà ils .seront présentés, et id'étendre à toule la nation les droits et privilèges des auteurs et inventeurs, a été ^ éwleoÉe aux yeux des sociétés qui se confédéraient, fue toutes ensemble -ant vomlu, sur cet^ matière, l'unité du droit. Il n'était pas Bon plus possible qu'on méconnût lïmportanoe «t le caractèm de générale i9ue Téimisâent les lois sanitaires. L'étrange est que, à rexeepban de ia Suisse, elles aient «ociblié l'enseigneoient Sans la considérer ^oeimme essentielle en une CMifédêration , j'applaudis de tout^ mes éirces à la dtaposition de la GonatibiAion hdvéë(|ae sur ce sujet.
L'iumAé va e'étaUissaiit d'ette-anême et n'a que faira, je te irépète, 'de vioienter la inarche des peuples. Lais^ sons la spontanéité sociale la réaliser len obaque€an- ^àdératkau II euffît^ pour le résultait, de ne pon^l Piiifcninor le système dans d'intedbles IflonAes. £n tous