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ATTRIBUTIONS ACCESSOIRES DU POUVOIR FÉDÉRAL IW

ments publics, et les mesures sanitaires pour rhomme comme pour les autres êtres animés (art. 4, paragraphes 5, 6, 12 et 15). La Diète a déjà formulé une loi sur la propriété des auteurs et une autre sur la peste bovine.

La Constitution autrichienne étend aussi le pouvoir législatif de son Reichsrath, non-seulement à toutes les matières de droit commercial et maritime, excepté aux mines et aux fiefs, et du droit civil en tout ce qui n'est pas expressément réservé aux pouvoirs des divers royaumes. Elle soumet également au Reichsrath les brevets industriels, les marques de fabrique, la salubrité, les tribunaux correctionnels et de police et les bases organiques des lois sur les fonctionnaires publics (II, art. 11, lettres e, f, keXl).

Dans la Constitution suisse, plus étendue est encore Tautorité du pouvoir central. Sont de la compétence de la Confédération : la capacité civile des citoyens, toutes les matières de droit relatives au commerce et aux transactions sur les choses mobilières, la propriété littéraire et artistique , la poursuite des infracteurs et des débiteurs, l'extradition des délinquants, l'expulsion des étrangers qui compromettent la sécurité intérieure ou extérieure de la république (art. 64, 67 et 70). Sont aussi de sa compétence les mesures sanitaires contre les épidémies et les épizooties (art. 69). Le droit de mariage est sous sa protection (art. 54); la poUce des digues et des montagnes (art. 24) est sous son inspection, et l'exercice de la chasse et de la poche est régi par ses lois (art. 25). A la Confédération appartient encore d'édicter les dispositions convenables sur le travail des enfants dans les fabriques, la durée de la journée pour les adultes et la protection à donner aux journaliers contre les industries insalubres et périlleuses; à elle de veiller et de légiférer sur les agences d'émigra-

4Mm etlesSociétte d'atewanaM (ai^. 34). La (uojofiôdération iouk «nfln du dRÙt d'avoir, outre son JËooie liolyèecluiiqiie, une Umi^ersité fédérale et d'autres éta- UiaBeinenla d'ûtttruotion supérieure, et la lùtculté de prendre les mesures nécessaires contre les cantons qui Da donneiU pas riadtractMMi priraaipe, laquelle doit •ôm «oivîte, obligatoire, fpralniite^ .accessible k toutes tes aaelea,<et organisée deiacoa à ne blesser la oonsloience ni ies croyanoes des élèves (art. 21).

iLa Constitution suisse a résolu de même, en faveur 4ê tous ies Ëtats de la Coolédération, une multitude de questions; elle a établi l'égalité de tous les citoyens devuntia loi, détruit les pcivilèges de lien et de sang, fimiiibé les maisons de jeu, expulsé ies Jésuites, empêché la fondation de nouveaux cou\nents et le rétahliesemant des anciens, ims à la charge des autorités oivâes le registre personnel «et les cimetières, aboli la psiscm (pour dettes et, avec toutes les peines afflictives, la peme de mort (art. 4, 35, 51, ô2, 59 et 65).

iLa Gonstitution des Etats-Unis est plus sobre. Elle aeseiutpas faute cependant de contenir de suGSsantes disiiofiiitions générales en dehors des dispositions poHttiques, mi d'accorder aux pouvoirs de la nation des atlanhaiians analogues. Aucim >Etat n'a le droit de ocneéder des titres tde ^noblesse, ni de donner aux lois >fm effet rétroactif, iiii d'enédicter aucune qui invalide .las ebtigotions Aes csoBtradsiouin^ose, pour le paiement des dettes, aiivtre chose que l'or et l'argent (art. l'^^ sections A M 1*0). Les «otes publics font pleine foi dans tous les Etats; le Ootngpès détermine les conditions qu'âlsdoiwenliréiiinir'eties eiïsts qui ensortent (art. .34, section i'^;) Le privilège de l'acte Habeas corpus ne peut ôtxe jSQspeoQdu qpie dans les x^s de rébellion ou d'kiivaaion,.selôn ce qu'exige la sécurité publique (art. i , sei^ion 9>^y. Tout citoyen a xlroit k la sécurité de sa per-

ATTRIBUTIONS ÀGGBHfiOIibl&B M POUVOIR FÉDÉRAL Ifô

sonne, <te sbl hmébcbi, de «es (papiers ^ effieJs contre les perquisitions^ des seâsiesinjufiëtifiées {Peines^ art. IV]. Hkd n'est obligé 4e rôpondre à nne .accasadon grave qui me provient fOis id^un jury; ne peut pconr le même déàittenoGurir deox fois la 1)011» de la vie, ni être forcé à déposer contre iui^mêiBe, m perdre., sans cause dûment âBfoirmée, llesisleDce, la liberté ou les biais; ni être expvopmé «ans une légiftime indemnité pour cause d'utilité publique {Peines^ art. 5 -et 14). Tout inculpé a droit à ôtre jogé pronipitemeiat et publique- •mei^ p&T le )ary du district dans ilequei s-eat commis le crime, à être mis a/a fai^ de la nature et de la cause de raocttsation, à être confronté avec les témoins qui •déposent contre lui, à ce qu'on lui facilifte les moyens de décharge et qn'ïm loi domie un avocatqm le défende {Peines^ art. 6). On ne peut exiger de cautionnements exagérés, ni imposer d'amendes excessives, ni infliger de châtiments crneis et inusités (Peines, art. 8). En matière pénale, apf^rtienneiU au Congrès seul les lois sur les banqueroutes*, la trahison contre les Ëtats- Unis, lœ pirateries et autres violations du droit des gens (Gonst., art. !•', section 'H, •et art. 3, section 3); en matière administrative, il lui appartient de promouvoir le progrès des soienoes et des arts utiles en assurant pour un temps limité aux auteurs •et inventeurs le droit exclusif de leurs écrits^et de leurs décou^viertes (art.i«% section ^^),

iRien de cela n'est «ssentiel dans la 'fédération, mais rien non plus n'y est contraire. Je trouve, de prime abord, très-utile <que tout cet ensemble de dvoits qui tendent à protéger la personnalité de l'homme contre la tyrannie soit placé sou6>régide du pouvoir fédéral : la liberté étant garantie, coname nous l'avons vu, il est bon que tout ce qui en est, pour ^nsi dire, le complément, soit gacanti 'Gomm^ elle ; à savoir : la sécurité

lOi LA FÉDÉRATION

personnelle, Tégalité devant la loi, la défense contre les jugements iniques, Tabolition des peines qui ruinent, mutilent ou dégradent. A cet ordre de garanties appartiennent encore, dans ma manière de voir, les lois sur le travail des enfants et des adultes. Le travail, soit prématuré, soit excessif, est une atteinte évidente à la personnalité de l'ouvrier. J'applaudis à la Ck)nstitutioQ suisse d'avoir octroyé à la Confédération la faculté d'édicter ces lois.

Quant au droit, la conduite la mieux ajustée aux principes de la fédération est celle, je pense, des États- Unis. Ils réservent aux pouvoirs fédéraux seuls les délits contre la nation et contre les autres nations : ils laissent les autres aux États et se contentent de consigner, pour la sécurité des coupables présumés, les bases essentielles de la procédure, les garanties indiquées. En matière civile, ils font plus encore : ils déclarent sacrés les pactes et les mettent hors de raction de Tautorité des États. Dans les affaires de commerce, nous Tavons déjà vu dans un autre paragraphe, ils ne légifèrent que sur les relations entre citoyens de divers États ou de diverses nations. Ils aC&rment ensuite ce principe général de droit : — lequel ne saurait jamais être trop enraciné dans la conscience des peuples, — que les lois ne peuvent avoir d*effet rétroactif.

Je suis, certainement, loin de condamner ou même de censurer la conduite des autres Confédérations. Les relations juridiques — qu'engendre le commerce entre les habitants des dififérents États, — sont telles et de telle importance, que Tunité des lois commerciales ne peut être que profitable. D'ailleurs la fédération n'est nullement contraire à Tunité, mais elle cherche par où la fonder le plus solidement, — par Taccord voIod' taire et spontané des peuples. La fédération respecte la variété partout où la variété existe, comme ne voyant

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