CHAPITRE VIII COUTUMES SOCIALES
LA FAMILLE. — LES DEUX SYSTEMES DE PARENTÉ. — LE MA- RIAGE. — SORT DES ENFANTS ET DES VEUVES. — POLYGAMIE. LA TERRE. — PROPRIETE COLLECTIVE ET PROPRIETE INDI- VIDUELLE. — l'esclavage. — LES DISTINCTIONS SOCIALES.
On dit communément que la famille est, chez les Noirs, la base de la société. C'est assurément exact, mais il est permis de se demander comment il en pourrait être autrement. Toutes les sociétés sont basées sur la famille ; l'on peut dire seulement que le fait est d'autant plus visible que l'état social est moins développé : les primitifs ne dissocient point la famille, les évolués tendent à ne plus considérer qu'individuellement les membres dont elle se compose.
Chez les Noirs de l'Afrique, le groupe auquel nous donnons particulièrement le nom de famille, c'est-à-dire le groupe formé par le père, la mère et leurs enfants, n'a qu'une importance secondaire. Souvent même il n'existe pas, en ce sens que le mari d'une femme, chez beaucoup de peuples noirs, n'est qu'époux et n'est pas père, attendu qu'il n'a aucun droit sur les enfants nés de ses œuvres : ces derniers, dans ce cas, appartiennent uniquement à la
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famille de leur mère et c'est l'aîné des frères de celle-ci qui exerce sur eux des droits paternels et est responsable de leur vie et de leurs actions.
Je sais fort bien que les peuplades africaines chez lesquelles se rencontre ce système, poussé jusqu'à ses dernières limites, ne sont pas actuellement les plus nombreuses. Mais le fait qu'il s'en trouve et qu'il s'en trouve un peu partout incite à étudier la chose de près. Et l'on s'aperçoit alors que cette coutume, qui n'admet la parenté qu'en tige utérine, a dû être autrefois universellement observée chez les Nègres et qu'il en subsiste encore, à des degrés divers, des traces multiples et indéniables.
Les auteurs arabes qui nous ont parlé de Ghana et du Manding à l'époque du Moyen Age font observer que, dans ces Etats, la succession se transmettait, non pas de père à fils, mais de frère à frère utérin ou d'oncle à neveu fils de sœur. D'après les traditions indigènes, ce seraient les Bambara qui, les premiers au Soudan, auraient rompu avec cet usage et c'est de là que viendrait leur nom — ban-ba-ra ou ban-ma-na signifiant '<■ séparation d'avec la mère '^ — , tandis que ceux d'entre les Ouangara qui étaient demeurés fidèles à la \'ieille coutume auraient reçu le nom de Manding ou Mandé — ma-nding ou mofndé signifiant « enfant de la mère >'> — . De nos jours, la parenté masculine ou consanguine a persisté chez les Bambara et a triomphé chez les Sarakollé et chez une partie des Mandingues ou Malinké ; mais beaucoup de ces derniers n'admettent encore que la parenté féminine ou utérine comme confiant le droit d'hériter et il en est de même chez la plupart des Peuls et des Sérères et chez un nombre considérable de peuples noirs du Soudan, de la Côte de Guinée et de l'Afrique sub-équatoriale.
Ceci n'empêche pas d'ailleurs le rôle de chef de famille d'être rempli par un homme, quoiqu'il le soit quelquefois par une femme ; mais, chez les populations qui n'admettent que la parenté utérme, le chef de la famille est le frère utérin de la mère. Chez les autres populations, c'est le père.
Chez les unes comme chez les autres, le groupe formant à proprement parler la famille comprend tous les descendants vivants d'un même ancêtre commun — ancêtre féminin chez les premières, ancêtre masculin chez les secondes — ou du moins tous ceux de ces descendants qui habitent dans le même lieu ou qui sont demeurés en relations les uns avec les autres. Ainsi comprise, la famille est, on le conçoit, bien différente de ce que le mot représente habituellement à notre esprit. Les familles comptant des centaines de membres ne sont pas rares ; l'usage de la polygamie a souvent pour résultat de faire dépasser de beaucoup ce chiffre. L'unité sociale que constitue chacune d'entre elles se double d'une unité politique ; en matière de justice civile, comme en toute matière, la famille prime l'individu : la société noire est foncièrement collectiviste.
Chaque famille a un chef, le patriarche, qui est, d'une manière générale, le premier-né de la génération la plus ancienne. On le désigne souvent sous le nom de « père » ou de « grand-père », mais souvent aussi sous celui de « vieux » : c'est « l'ancien ». Il exerce sur tous les membres de la famille la même autorité qu'exerce chez nous le père sur ses enfants, mais son pouvoir ne s'étend pas en dehors de ces membres eux-mêmes ; il en résulte que, dans une famille basée sur la descendance masculine, les épouses des membres de la famille échappent à l'autorité du patriarche et, qu'inversement, dans une famille basée sur la descendance utérine, les maris des femmes membres de
la famille n'appartiennent pas à celle-ci, mais aux familles de leurs mères. Il découle de ce principe des situations de fait assez compliquées : l'épouse doit obéissance à son mari, mais non au patriarche de qui relève son mari.
En réalité, nulle part chez les Noirs la femme n'est considérée comme incorporée à la famille de l'époux ; elle continue, après le mariage, à faire partie de sa propre famille, mais elle en est distraite momentanément au profit du mari et, par suite, au profit de la famille de celui-ci. C'est pourquoi la coutume universellement admise dans l'Afrique noire exige, pour qu'il y ait union valide et régulière, que la famille du futur verse à la famille de la future une indemnité, en compensation du tort causé à cette dernière famille par le prélèvement d'un de ses membres. Il n'y a pas, comme on l'a prétendu à tort, achat de la femme par le mari, puisque l'épouse ne cesse pas d'appartenir légalement à sa propre famille et ne devient nullement la chose de l'homme qu'elle a épousé ; il y a seulement versement d'une indemnité ou, plus exactement, d'une caution, laquelle d'ailleurs varie énormément selon les pays et selon la condition des futurs époux, pouvant aller de plusieurs milliers de francs à un objet qui ne vaut que quelques centimes ; dans ce dernier cas, il n'y a plus que l'accomplissement d'une simple formalité, exigée par le respect des traditions coutumières.
Dans certaines régions a subsisté une habitude qui était générale autrefois et qui consistait à remettre à la famille de la future une véritable compensation en nature sous les espèces d'une autre femme : la sœur du futur était donnée en mariage au frère de la future.
Lorsqu'il y a rupture du mariage par suite de divorce, l'épouse répudiée retourne dans sa famille, qui restitue à
la famille de l'ex-époux le cautionnement qu'elle avait reçu d'elle. Tel est au moins le principe ; il peut subir des atténuations du fait de circonstances particulières. Quant aux enfants nés de l'union rompue, ils appartiennent à la famille de la mère chez les populations qui n'admettent que la parenté utérine ; chez les autres, ils sont généralement attribués au père, mais à condition que la famille de celui-ci renonce au remboursement de la caution versée- Parfois, lorsqu'il y a plusieurs enfants, on procède à un partage amiable entre les deux familles.
Les enfants non émancipés, c'est-à-dire célibataires — car l'émancipation ne peut résulter que du mariage — , font partie de la succession de celui de leurs auteurs auquel les unissent les seuls liens de parenté reconnus par la coutume locale. Là où la parenté en tige utérine est seule admise, les enfants ne changent pas de condition à la mort de leur père, qui est considéré comme ne leur étant rien ; à la mort de leur mère, ils sont attribués à l'héritier de celle-ci, c'est-à-dire en général à l'aîné de ses frères utérins, lequel exerçait déjà sur eux les droits paternels du vivant de sa sœur. Là où la parenté consanguine est au contraire la seule que l'on reconnaisse, les enfants, appartenant légalement à leur père, ne changent pas de condition à la mort de leur mère ; lors du décès du père, ils sont attribués à l'héritier de celui-ci, qui peut être l'aîné de ses frères ou l'aîné de ses fils : dans ce dernier cas, c'est l'aîné des enfants qui devient le père légal de ses frères, sous la tutelle de quelque parent âgé s'il est encore un enfant.
Aussi a-t-on pu dire à juste titre qu'il n'y a pas d'orphelins chez les Noirs. On pourrait ajouter qu'il n'y a pas non plus de veuves, ou tout au moins de veuves exposées à la misère, puisque la veuve retourne dans sa famille et
reste à la charge de celle-ci tant qu'elle n'est pas remariée, à moins qu'elle ne fasse partie, ainsi qu'il arrive souvent, de la succession de l'époux défunt et ne tombe à la charge de l'héritier de celui-ci.
La polygamie est partout autorisée, mais elle n'est pas de pratique constante. En fait, le nombre des épouses est proportionné à la richesse du mari. Le cautionnement à verser pour la première femme est généralement payé par le père ou le chef de famille du futur, qui, n'étant pas marié encore, n'est pas émancipé ; mais, pour les autres, c'est au mari lui-même à faire face à la dépense : aussi les pauvres sont-ils presque tous monogames par nécessité.
Disons un mot des biens, en commençant par les biens fonciers. La terre, selon la conception indigène, n'appartient à personne ; elle n'appartient pas non plus à tous, ainsi qu'on l'a souvent dit à tort. En droit, elle est considérée comme la chose des premiers occupants, en l'espèce des Négrilles autochtones ou des divinités locales qui les ont remplacés ou sont censées les représenter. En fait, la terre est un dieu, que personne ne songerait à s'approprier et encore moins à vendre ou à acheter. Mais, par des offrandes ou des sacrifices réglé» par des rites consacrés, la famille noire arrivée la première sur un terrain inoccupé a obtenu de la divinité locale le droit et le privilège d'user de ce terrain, droit et privilège qui se transmettent dans cette même famille de génération en génération.
Nul individu, nulle collectivité n'a donc sur le sol des droits de propriété réelle et nul ne peut aliéner un sol dont il n'est pas propriétaire. Mais il existe, entre les mains de collectivités ethniques déterminées, constituées chacune par les descendants de la famille arrivée la première sur le terrain et ayant accompli les rites nécessaires, des droits
d'usage et d'exploitation que la collectivité titulaire peut céder en tout ou en partie, à titre gracieux ou onéreux, à d'autres collectivités ou à des particuliers, à condition toutefois d'en obtenir l'autorisation de la divinité par l'accomplissement de nouveaux rites.
Chaque collectivité propriétaire des droits d'usage et d'exploitation d'un terrain donné a un chef, qui est généralement le patriarche de la famille la plus ancienne et qui porte le titre de « maître de la terre ». Il est à la fois le grand-prêtre de la religion locale et l'administrateur du sol ; il n'est pas nécessairement le chef politique du pays. Le fait pour lui et sa collectivité de tomber sous le joug d'un conquérant individuel ou collectif ne lui enlève rien de ses prérogatives religieuses et terriennes et c'est pourquoi, dans beaucoup de villages, de cantons ou de royaumes, on trouve, à côté d'un chef politique qui tient en mains les rênes de l'Etat, un « maître de la terre » qui peut n'être qu'un pauvre hère, mais qui jouit d'un prestige intangible et sans lequel le chef politique ne peut rien faire lorsqu'il s'agit d'un sacrifice à offrir aux divinités du lieu ou d'une répartition à faire des terrains de culture. La conquête ne donne aucun droit sur le sol conquis : c'est un principe qui n'a jamais cessé d'être respecté par les plus fameux conquérants noirs.
Tout ce qui n'est pas la terre peut être possédé en toute propriété, avec faculté d'aliénation, soit par des collectivités, soit par des individus. La source de la propriété réelle est le travail : le produit d'un travail devient la propriété effective de l'auteur du travail, lequel peut disposer de ce produit comme il l'entend, le donner ou le vendre, le prêter à intérêt ou sans intérêt. S'il s'agit d'un individu, le produit de son travail constituera, à sa mort, sa succès-
sion ; le fait d'avoir acheté un bien, de l'avoir reçu en donation ou d'en avoir hérité confère les mêmes droits que le fait de l'avoir créé par son propre travail. Si l'auteur du travail est une collectivité, le produit de ce travail constitue un bien collectif, sur lequel aucun des membres de la collectivité, y compris son chef, n'a de droit spécial et dont il ne peut être disposé qu'avec l'agrément de la collectivité tout entière ou de ses représentants autorisés : tel est le cas du bien de famille, dont le patriarche, chef de famille, n'est que dépositaire et administrateur.
Le cultivateur n'est pas propriétaire du sol qu'il cultive, mais il l'est des céréales qu'il a semées et récoltées, au même titre qu'il peut l'être du salaire qu'il a gagné en travaillant pour le compte d'un autre, des bœufs ou des esclaves qu'il a achetés ou des richesses qu'il a acquises par héritage.
L'esclavage a existé sans doute de tout temps chez les Nègres, quoiqu'il se soit surtout développé à l'instigation des étrangers : habitants de l'Afrique du Nord et de l'Asie antérieure autrefois, négriers européens et américains à une époque plus récente. Il est aboli aujourd'hui par les nations colonisatrices, qui ont fini par brûler ce qu'elles avaient adoré ; il l'est plus effectivement encore du fait de la disparition des conquérants chasseurs d'esclaves et de la cessation des guerres de tribu à tribu : car, en dehors de quelques peuplades misérables chez lesquelles il arrivait à des parents de vendre leurs propres enfants pour se procurer des vivres, il n'y a jamais eu dans l'Afrique noire d'autres esclaves que des personnes capturées à la guerre. Celles-ci devenaient la propriété de celui qui les avait capturées, lequel pouvait les garder pour lui-même ou les vendre.
En droit, les esclaves étaient donc bien un bétail. En fait, à l'exception de ceux qui étaient destinés aux négriers