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ELABORATION DE LA LOI DU 16 JUILLET

. Lorsque la loi sur les nomades fut votée, il y avait déjà bien longtemps qu’elle était réclamée

par l'opinion publique. Depuis de nombreuses an- nées, en effet, les populations, excédées des vexations de toutes sortes qu’elles subissaient par le

fait des Bohémiens, demandaient une réforme législative. ;

Pour obtenir cette réforme, il fallut cependant une campagne assez vive. Divers projets de loi que nous examinerons tout à l’heure furent déposés. Le Parlement s’émut à la suite d’un mouvement d'opinion très marqué, qui se manifesta surtout par des vœux des Conseils généraux et des Sociétés d'Agriculture.

be

En 1897, M. Barthou, ministre de l'Intérieur du cabinet Méline, instituait une Commission extra- | parlementaire chargée de « rechercher les moyens propres à assurer la surveillance des vagabonds et gens sans aveu et à faciliter la découverte des crimes et des délits. Le but assigné à cette Commission répondait aux vœux des populations terrorisées par les nomades. |

» Cette Commission, composée de personnalités particulièrement compétentes, présidée par M. de Marcère, sénateur, s’efforca, comme le dit cet élu, de trouver des remèdes immédiats au mal signalé, sans conseiller des modifications administratives trop nombreuses, ou des réformes administratives qui auraient entraîné des frais trop considérables et des délais trop longs.

» En ce qui concerne plus particulièrement les nomades, la Commission proposait les conclusions suivantes: ( Aucun nomade ne pourra circuler

sans être muni d’une autorisation délivrée par les préfets et qui ne sera délivrée que sur le vu de pièces d'identité déterminées ». La Commission ne se bornaït pas d’ailleurs à émettre des conseils, mais rédigeait ce modèle d’arrêté préfectoral à soumettre aux diverses autorités compétentes :

Art. 1. — Tout individu exerçant une profession, une industrie ou un commerce ambulants doit, au préalable, en avoir obtenu l’autorisation, délivrée, pour les Français ou étrangers admis ou non

à domicile, par le préfet du comen de leur

domicile ou résidence, et pour les étrangers péné-

trant en France par le préfet du département fron- |

tière.

» L autorisation ne pourra être ne que sur

Ja présentation d’un certificat de bonne vie et mœurs émanant des autorités locales de la dernière résidence de l’impétrant.

» Elle sera consignée sur un carnet spécial contenant 24 feuillets cotés et paraphés par l’autorité administrative qui en aura fait la délivrance.

» Le carnet énoncera les nom et prénoms de l’impétrant, son âge, le lieu de sa naissance, celui de son domicile ou de sa résidence habituelle et son: signalement exact. Il mentionnera le genre d'industrie ou de commerce auquel il entend se “vrer: il indiquera en outre l’âge, le sexe, les noms et prénoms et le lieu de naissance des personnes

qui l’accompagnent.

» Il devra être présenté à toute réquisition des

‘ agents. de la force publique, et dans tous les cas

être soumis au visa des maires dans la commune desquels le porteur se propose d’exercer sa profession. Les droits de police de ce dernier sont et demeurent réservés.

» Art. 2. — Tout nomade sans en habituelle, errant à travers le département, devra justifier à toute réquisition des agents de la force

publique de son identité. Cette identité sera léga-

lement établie, soit par un passe-port, avec ou sans secours de route, un livret d’ouvrier ou à défaut de pièces, par une carte d’identité individuelle ou collective contenant l’état-civil, le signalement exact et l'indication du dernier domicile ou de la résidence de celui qui en sera détenteur.

» Sur la production de toute pièce justificative : utile, ces cartes d’identité seront mises gratuitement à la disposition des intéressés dans les bureaux des préfectures et sous-préfectures. |

» Art. 3. — Tout individu visé par le présent arrêté qui ne serait pas en mesure d'établir son identité par la production de l’une des pièces susénoncées, sera retenu administrativement à l’effet de rechercher cette identité. Pour le cas où ces recherches resteraient infructueuses, il sera déféré aux tribunaux sous l’inculpation de vagabondage ou comme contrevenant aux Pope du présent arrêté. » (1)

L'idée émise par la Commission de constater l’identité des nomades sur un carnet et grâce à ce carnet de les suivre à travers toutes leurs pérégrinations, était une idée nouvelle que nous retronverons dans la loi de 1912.

En même temps, la Société des Agriculteurs de France s’occupait, elle aussi, des Bohémiens, et

(1) Les Lois nouvelles. 1°’ mars 1913. La loi du 16 juillet 1912 sur les nomades. Dupont.

"121 réclamait contre eux certaines mesures. Les condéiatons que cette Société invoquait à l’appui

de ses doléances ont été exposées par le comte d’Esterno à la 9° Commission de législation des

Agriculteurs de France, en 1899. M. d’Esterno signalait surtout que les nomades s’exonèrent de toutes les charges qui pèsent sur le citoyen fran-

- Gais: « A Les camps volants, dit-il, sont déchargés

de la cote personnelle, et on les étonnerait beaucoup si on leur disait qu’elle existe; 2° les camps

volants ne paient pas d’impôts des portes et fené-

tres, ils ont des maisons roulantes qui ont des fenêtres, maïs ils ne paient rien; 3° ils ont le droit de mendier partout où ils passent et la défense de mendier inscrite sur quelques poteaux indicateurs n’est pas faite pour eux; 4° ils ne prennent pas de

permis de chasse, mais ils chassent partout, en

toutes saisons; 5° ils ne paient pas, comme le font. les Français, un impôt sur les chiens, et cependant beaucoup de camps volants ont plusieurs chiens qui leur servent à chasser dans les bois ou les buissons ou à prendre des poules ; les chiens ne portent pas de colliers ou de muselières, contrairement aux règlements qui obligent les propriétaires de chiens à leur mettre un collier portant leur nom et leur domicile ; ils transmettent fréquemment la rage aux chiens qu’ils rencontrent dans les campagnes; 6° ils ne paient pas davantage d’impôts sur les chevaux et voitures, tout en ayant au su et au vu de

tout le monde, chevaux et voitures; c’est grâce à ces bêtes errantes mal soignées, mal tenues, que sê transmettent, se transportent et se propagent bien souvent les maladies contagieuses ; 7° ils ne paient pas le droit de stationnement et passent pourtant

les nuits arrêtés sur le bord des routes; 8° les

camps volants sont dispensés de payer patente,

pourtant une grande partie d’entre eux, avec les

bois, osiers, coudriers et châtaigniers qu'ils déro-. bent le long de leur route, confectionnent des meubles rustiques qu’ils vendent sur leur chemin: pa-

niers, corbeïlles, chaises, tables, petits bancs, ete...

ou objets quelconques ; 9° enfin, tous les Français

étant censés se servir des chemins et routes établis

sur le territoire et par conséquent les user sont

tenus de contribuer à leur entretien ou à leur répa-

ration qu’ils possèdent ou non des chevaux et des

voitures ; c’est une obligation que l’on nomme pres-

tation. Les camps volants ont des chevaux et des

voitures, ils se servent des chemins et des routes

et par conséquent ils les usent, puisqu'ils y passent

leur vie, mais jamais ils ne contribuent à leur

entretien et à leur réparation. Et cette exemption

de charges est d’autant moins admissible que les

Bohémiens possèdent des sommes d’argent assez

considérables. » (1)

(1) Proposition Pomereu. 20 décembre 1907. Annexe Chambre, 1405,

La Société des Agriculteurs de France concluait en demandant l’expulsion des nomades. A cet effet, elle « préconisait une entente internationale pour qu’à frais communs ces dangereux pérégrinants fussent renvoyés au moins jusqu’à la frontière orientale de l’Autriche-Hongrie » (1).

La Commission du vagabondage de la Chambre des députés refusa d’admettre une solution aussi radicale. « IL est certain, disait son rapporteur, que cette mesure, quelque onéreuse qu’elle pût être, serait moins coûteuse que le fait de subir ces gensà sur notre sol. Mais sur ce point nous n’avons qu’un vœu à formuler en invitant le Gouvernement à s'entendre avec nos voisins de l’Est pour qu’un accord intervienne. En attendant, on peut et on doit interdire résolument l’entrée de nos frontières à ces tribus errantes; la Belgique, la Suisse, l’Allemagne ont pris des mesures analogues et semblent s’en bien trouver. Nul ne peut nous empêcher d’en faire autant, et point n’est besoin de mettre, à cet effet, une arme nouvelle entre les mains du pouvoir exécutif; la loi du 3 décembre 1849 lui suffit; mais il faut que le Gouvernement invite ses préfets des départements frontières à exécuter résolument et avec persévérance des mesures de police » (2).

(4) Dubief. La question du vagabondage, p. 247. (2) Journal officiel. Rapport Réville. Annexe Chambre,

Dès 1889, cependant, le Gouvernement avait pris l’initiative d'inviter ses préfets à faire preuve de fermeté à l'égard des Bohémiens. Le ministre de l'Intérieur leur prescrivait, ainsi qu'aux maires, de signaler la présence des vagabonds et la direction qu’ils avaient prise, s’ils n’avaient pas pu les faire arrêter eux-mêmes. Cette circulaire resta lettre morte, ainsi qu’une autre de M. Ch. Dupuy, du 6 août 1894, qui n’était qu’un rappel de celle-ci.

Après le dépôt du rapport de M. de Marcère, M. Barthou, alors ministre de l'Intérieur, adressa à son tour une circulaire recommandant aux agents de la force publique de montrer une fermeté plus grande. Il n’eut pas plus de succès que ses prédécesseurs. Il n’osa pas aller jusqu’à mettre en vigueur les mesures proposées par la Commission parlementaire, et notamment les carnets d’iden-

tité.

La première mesure prise, le fut par M. Alapetite, préfet du Pas-de-Calais, qui, en 1897, avait fait partie de la Commission de M. de Marcère. De sa propre autorité, en 1899, il « enjoignit aux maires de se faire amener tous les nomades qui demanderaient à passer la nuit dans leur commune, de se faire donner par ceux-ci tons renseignements d’identité et de surveiller ces nomades jusqu’à leur départ de la localité... Maïs en même temps qu’il envoyait aux maires une expédition de ce document, il leur adressait une circulaire concernant la

— 195 — | mendicité. Il faisait dresser dans chaque. localité. et centraliser à la préfecture des fiches quotidiennes sur les nomades de passage, et il soumettait à

l’obligation d’une autorisation municipale de rési-

der, les ambulants à professions diverses et surtout les Bohémiens, contre lesquels il recommandait, en cas de désordre, l’expulsion autorisée par la loi » (1). | k

Le 3 novembre de cette même année 1899, M.

Joliet, préfet de la Haute-Vienne, prenait un arrêté aux termes duquel, pour stationner sur le territoire d’une commune, les nomades devaient solliciter l’autorisation du maire; cette autorisation devait être mentionnée sur un carnet dont les nomades seraient porteurs. Il ordonnaït, en outre, de refouler hors de son département les'vagabonds isolés que l’on ne croirait pas devoir déférer aux tribunaux. Voici quelles étaient les principales dispositions de cet arrêté: |

@ Art. 2. — Nul ne pourra exercer une profession ambulante telle que celles de saltimbanque, bateleur, chanteur, ambulant et toutes autres industries similaires, sans être muni:

» 1° D’une première autorisation délivrée par le préfet du département du domicile ou par le

(4) Les Lois nouvelles. 19 mars 1913. L 16 juill. 1912, Dupont, p. 86

préfet d’un département frontière pour les étrangeTs ; | :

ape D une dar. autorisation délivrée par le’ maire de chaque commune où l'intéressé voudra séjourner.

y» Art. 3. — Le. a sur la voie SDL que et sur les terrains communaux des voitures servant au logement des Bohémiens, camps volants ou autres individus nomades sans profession avouée est formellement interdit dans tout le département.

MATE ME Les individus étrangers désignés à l’article précédent seront refoulés sur la limite du département dans la direction de leur lieu d’origine.

» Art. 5. — Les individus qui ne justifieront pas d’un domicile certain et de moyens de subsistance et qui n’auraient ni métier, ni profession, seront arrêtés et déférés aux tribunaux comme vagabonds. | | |

» Art. 6. — Les nomades étrangers qui n’auraient pas satisfait aux dispositions de la loi du 8 août 1893, relative au séjour des étrangers en France, seront immédiatement déférés aux tribunaux. » (1)

Soit dans le Pas-de- Calais, soit dans la Haute- Vienne, les résultats obtenus furent excellents.

(1) Les Lois nouvelles. 1er mars 1913. Précéd. cité p. 87.

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Dans É dernier de ces départements, on fut absolument débarrassé des nomades.

M. Boudier, préfet de la Vienne, prit des mesures identiques. Des arrêtés semblables à celui de M. Joliet furent pris le 7 mai 1900 par le préfet de l’Ille-et-Vilaine, le 10 juin 1900 par celui de Meurthe-et-Moselle, le 20 juillet 1900 par celui de l'Ariège, le 15 mai 1903 par celui de la Marne, le 13 mars 1905 par celui du Pas-de-Calais, le 3 juil- let 1905 par celui de Saône-et-Loire.

Si ces mesures s'étaient généralisées, les nomades, à qui l’on aurait ainsi rendu difficile le séjour sur notre territoire, l’auraient sans doute abandonné. Mais la plupart des départements restèrent étrangers à ce mouvement de répression du vagabondage. Dans les uns, le Conseil général se borna à émettre le vœu que le Gouvernement en finit avec l’état de chose existant par le vote d’une loi sur les nomades; dans d’autres, on ne fit rien du tout. Certains Conseils généraux s’abstenaient par indifférence, ou parce qu’ils considéraient que limiter le droit de vagabondage était une atteinte à la liberté humaine. On s'était plus ou moins attendri sur le Bon Chemineau qui va droit devant lui, sans souci, travaillant aujourd’hui ici, le lendemain là, -et l’on avait parlé du droit au vagabondage. « Le vagabondage ne saurait être puni ni érigé en délit véritable par lui seul, dit le docteur Marie. Le délit de vagabondage nous semble non seulement

injuste mais encore illogique » (1). Et ailleurs:

« Il y a un droit au vagabondage; le premier droit de tout homme n'est-il pas, en effet, lorsque les circonstances l’exigent ou que simplement son caprice

le réclame, de parcourir cette terre qu'il à trans-

formée d’un pôle à l’autre grâce à son vagabondage ethnique? » (2). 14

Voilà le grand mot lâché: «il y a un droit au vagabondage ». C’est entendu; mais ce droit au vagabondage ne doit-il pas être limité, comme tous

les droits, en définitive. L'Etat qui est chargé d’as-

surer la sécurité des citoyens, n’a-t-il pas le droit et même le devoir impérieux de restreindre cette faculté que chacun peut avoir d’aller où bon lui semble. La présence de gens sans ressources errant sur les grand’routes ne constitue-t-elle pas un danger pour la société? Qui osera le contester sérieusement? C’est cependant ce qu’on n’a pas toujours admis. Des hommes d’Etat, et non des moindres, ont été des adeptes convaincus du droit au vagabondage. En tout cas, tiraillé de divers côtés, entendant d’une part les lamentations du paysan qui était navré de voir sa basse-cour mise en coupe réglée, de l’autre les protestations des rêveurs qui répétaient à l’envi que l’homme a le droit de vivre librement, le Gouvernement restait inactif.

(1) Docteur Marie et R. Meunier. Les vagabonds, p. 282. (2) Docteur Marie et R. Meunier. Les vagabonds, p. 284.

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Les nomades, traqués dans les départements où l’on avait pris des arrêtés contre eux, s’empressaient de porter leurs déprédations dans les départements voisins, où la surveillance était moins étroite. Bien plus: « Les efforts de ceux qui s’intéressaient aux moyens de répression préconisés par le rapport de M. de Marcèré furent découragés par l’arrivée au ministère de l'Intérieur de M. Waldeck-Rousseau. Dès ce moment, les bureaux ne dissimulèrent pas aux préfets, quand ceux-ci étaient sollicités d’agir par les Conseils généraux de leurs départements, que tout arrêté nouveau contre le vagabondage était vu avec regret. M. de Pomereu cite, à titre d’exemple, le cas de M. le préfet de la Haute-Vienne refusant de faire exécuter son arrêté du 10 octobre 1899 à la suite des paroles prononcées à la Chambre le 6 décembre de la même année par M. Waldeck-Rousseau, président du Conseil. Pour faire sortir le Gouvernement de son inaction, pour l’amener à prendre, enfin, ouvertement position dans le débat, il ne fallut rien moins que l’interpellation adressée le 29 octobre 1907 par M. Fernand David, député, à M. Clémenceau, président du Conseil, sur les mesures qu’il comptait prendre pour assurer la sécurité des campagnes et mettre fin aux incursions des Romanichels sur notre territoire. La Chambre clôtura la discussion par cet ordre du jour: « La Chambre, confiante dans le

Gouvernement, compte sur son active vigilance 9 «

pour assurer l’ordre ” la ou dans les Villes et les campagnes, et pour débarrasser le pays des incursions des bandes de Romanichels » (1).

Avant que le Gouvernement ait cru devoir déposer un projet de loi, une série de propositions avaient été faites par des parlementaires de leur propre initiative. |

La première en date émane de M. Cruppi, député dela Haute-Garonne; elle est du 19 décembre 1907. Elle concernait les moyens de coercition de nature à prévenir et réprimer le vagabondage et la mendicité. La Commission s’en est servie dans son travail; mais elle ne renferme rien à l'égard des nomades. |

Le 20 décembre 1907, M. de Ronde déposait à son tour une proposition « relative aux moyens propres à prévenir et à réprimer le vagabondage et la mendicité ». M. de Pomereu voulait soumettre les nomades à une première autorisation pour entrer en France, et à une deuxième pour stationner dans chaque commune. Sa proposition prévoyait, en outre, la création de carnets d'identité. Elle avait le défaut de n’instituer aucune pénalité pour les infractions et à déclarer simplement que les délinquants seraient déférés aux tribunaux -<ompétents.

(1) Les Lois nouvelles. La loi du 16 juillet 1912 sur les nomades. Dupont, p. 88.

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Le 97 décembre de la même année, M. Georges Berry déposait lui aussi une proposition tendant à la « suppression du vagabondage et de la mendicité ». Elle ne visait pas les nomades.

Enfin, en 1908, nous trouvons deux propositions. : La première du 20 janvier, déposée par M. Flandin, député de l’Yonne. Celui-ci cherchait à assurer la répression de la mendicité et du vagabondage, en revisant les textes de nos lois pénales qui répriment ces délits: en organisant l’assistance par le travail. et en édictant des mesures nécessaires à l’égard des nomades, qui, sans domicile ni résidence fixe, prétendent exercer des professions ambulantes » (1). Les mesures que prévoyait M. Flandin à l’égard des nomades consistaient dans la création d’un carnet d'identité et dans la nécessité d’une autorisation ambulante pour exercer leur profession ambulante en France.

La deuxième proposition, déposée en 1908, est de M. Lebrun. Elle visait les modifications à apporter à la loi de 1898 sur les étrangers.

Ces diverses propositions, renvoyées à la Commission du vagabondage et de la mendicité, furent rapportées par M. Réville le 7 juillet 1908; mais avant que le rapport de ce député ne fût discuté devant la Chambre, le Gouvernement avait saisi la

(1) Journal officiel du 21 janvier 1908. Texte de la proposilion. Documents parlementaires, avril 1908, p 68,

cut po en

Commission d’un projet de loi, le 25 novembre Page

1908. Dans ce projet, il était question de réglemen-

ter le commerce ambulant et la circulation des nomades, mais on ne parlait ni des AABAUS N ni des mendiants. te

M. Réville rédigea un nouveau rapport, dans le- quel il déclarait que la Commission estimait préférable, au lieu de proposer deux lois différentes, de réunir en une seule les propositions relatives à la répression du vagabondage et de la mendicité dont nous avons parlé ci-dessus, et le projet du Gouvernement concernant le commerce ambulant et la circulation des nomades. Les ambulants et les forains devraient faire une simple déclaration; les

nomades, au contraire, auraient à solliciter la déli- vrance d’un carnet d'identité.

Ce rapport, déposé le 7 juin 1909, ne fut discuté que sous la législature suivante, le 17 novembre 1910. Après un rapport supplémentaire le 17 décembre 1910, la Chambre examina le projet le 22 décembre : il n’y était question que des nomades.

Le texte adopté par la Chambre fut transmis dès le lendemain au Sénat; mais là il se trouva en présence d’une proposition en date du 1* juin 1910, déposée par M. Flandin, élu sénateur. Cette proposition était, comme celle que M. Flandin avait déposée à la Chambre étant député « relative à la revision des lois pénales concernant la mendicité, le vagabondage et le vagabondage spécial, à l’or-

A PSE SRE ganisation de l’assistance par le travail et à la surveillance des nomades exerçant des professions ambulantes » (1). Cette proposition soumettait les nomades à la nécessité d’une autorisation, et leur imposait, en outre, un carnet anthropométrique. La proposition de M. Flandin, combinée avec le texte accepté par la Chambre, donna naissance à un projet qui fut présenté au Sénat et définitivement adopté par lui le 12 mars 1912. Renvoyé devant la Chambre, il reçut l’agrément de cette assemblée le 20 juin, et fut promulgué le 16 juillet 1912. |

- (1) J. O. 2 juin 1910. Doc parlem., juillet 1910, p. 954

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