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les véhicules), sera puni des peines portées aux
articles 479 et 480 Code pénal: 11 à 15 francs d’amende et 1 à 5 jours d'emprisonnement ;
» 3° L'article 5 de la loi punit d’une amende de 100 à 1.000 francs et d’un emprisonnement de 2 à 5 ans. « Ceux qui auront fabriqué. soit un faux carnet d'identité, soit une fausse plaque de contrôle. Ceux qui auront altéré ou falsifié. soit un carnèt d'identité, soit une plaque spéciale de contrôle originairement véritable, ou qui auront sciemment fait usage. d’un carnet d’identité altéré on falsifié ou d’une plaque de contrôle altérée ou falsifiée.»
4° L'article 6 frappe d’un emprisonnement de 2 à 6 mois et d’une amende de 2 à 500 franes : « tous individus qui auront fait usage d’un carnet délivré
sous un autre nom que le leur ou ne s’appliquant
pas à leur personne ».
D'autre part, les animaux et véhicules des nomades seront mis en fourrière, si ceux-ci ne versent
caution, au cas d'infraction à la loi ou aux règle-
ments de police, et au cas de non-paiement, le jugement de condamnation ordonnera la vente desdits animaux et véhicules, les frais de fourrière restant à la charge des délinquants.
L'article 463 ©. pénal est applicable à tous les cas prévus par la loi du 16 juillet 1912.
Section II