DES NOMADES
Les nomades, nous l’avons vu, sont des gens dangereux, parce Que sans ressources et sans professions bien définies; ils sont par surcroît insaisissables. Le premier soin du législateur devait être de fixer leur identité et de réglementer leur circu-
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lation, de telle rte qu’il 24 possible de les suivre pas à pas. Les projets de loi que nous avons rapidement examinés au chapitre précédent avaient été déposés dans ce but, qui . aussi ii du législateur de 1912.
Dans ses articles 1 et 2 2, la loi règle la er. des ambulants et des forains; dans son article 3, elle règle celle des nomades. Elle commence par définir la qualité de « nomade ».
« Sont réputés nomades pour l’application de la loi, quelle que soit leur nationalité, tous individus circulant en France sans domicile ni résidence fixe et ne rentrant dans aucune des catégories ci-dessus spécifiées (forains ou ambulants), même s’ils ont des ressources et prétendent exercer une profession. »
Seront donc réputés nomades, tous les individus que nous, désignons habituellement sous le nom de Bohémiens. Seront également réputés nomades, les chemineaux français ou étrangers voyageant seuls ou en groupes, tous les individus ou groupements d'individus menant une vie non sédentaire et qui ne rentreront pas dans la classe des ambulants ou dans celle des forains, enfin les forains étrangers (l’art. 2 ne comprend, en effet, sous la dénomination strictement limitée de forains, que des individus de nationalité française).
L'identité des nomades sera constatée d une façon très précise par un carnet individuel. Ce carnet,
dit C carnet anthropométriqne d'identité », con-
tient :
1° Ea phatographie de ie et de profil du nomade (photographie prise par le service de la Sü: reté) ;
9 [indication du genre “ar commerce ou d’in-
dustrie exercé;
83° Le signalement anthropométrique ;
4% Les empreintes digitales droites ét gauches;
5° L’indication de l’autorité qui a délivré le carnet et la date de sa délivrance;
6° L'état civil du nomade tel qu’il l’a Fan
7° L’indication des pièces pr oduites à à l’appui de la demande du carnet.
Le carnet comprend, en outre, le texte de la loi du 16 juillet 1912; il renferme, en outre, 108 pages destinées à recevoir les visas des autorités, tant à l’arrivée qu’au départ de chaque commune où séjournera le nomade; il se termine par une partie sanitaire comprenant le texte du décret du 3 mai 1913, rendu en exécution de l’article 11 du 16 juillet 1912 prescrivant la vaccination des nomades et certaines mesures de prophylaxie; les peines édictées par la loi pour la non-soumission aux textes ci-dessus ; enfin, un certain nombre de feuillets destinés à constater que le nomade s’est soumis aux exigences de la loi au point de vue médical.
Ce carnet suffit pour vérifier l’identité d’un no-
made et permet de le suivre au cours de ses péré-
j LES Pen re grinations. Cependant le législateur a pensé que ce | carnet n’était pas suffisant, et a institué un deuxième carnet dit ( carnet collectif ».
Ce carnet comprend d’abord:
À. Des extraits de la loi de 1912 et des décrets rendus pour l? application de er loi
B. 41 pages destinées à recevoir l’état-civil 2 le signalement anthropométrique du chef de tribu et de tous les gens vivant avec lui, ainsi que tous les. changements qui pourraient survenir dans leur état-civil. “tire
Au bas de chaque feuillet, à la suite du signalement de chacun des membres de la famille, se trouve la mention suivante: voir carnet anthropométrique d’identité n°...... , délivré le RAR LE EE MO Eee Au vu dé carnet collectif, on peut donc, même si un nomade ne peut où ne veut présenter son carnet individuel, posséder tous les renseignements utiles sur son compte en se reportant au dossier qui a été constitué par l’autorité administrative, qui lui a délivré son carnet anthropométrique d'identité.
À chaque page, une place est destinée à recevoir les empreintes digitales, si cette page contient lPétat-civil d’un enfant âgé de moins de 13 ans. Ces enfants, en effet, n’étant pas astreints à l’obligation du carnet individuel, il importait que, sur le carnet collectif, leurs mensurations fussent pri-
ses d’une manière dre complète que alle des autres membres de la tribu.
Les nomades devront faire viser leur carnet individuel dans les différentes communes où ils séjour- À neront. Les visas seront apposés tant à l’arrivée qu’au départ par le commissaire de police, à son défaut par le brigadier de gendarmerie, et à défaut de celui-ei par le maire. La loi, par son article 4 3 instaure un autre moyen d identifier les caravanes. Chaque voiture de nomades, outre les plaques prévues par les articles 3 de la loi du 30 maï 1851 et 16 du décret du 11 août 1852, devra porter une plaque de contrôle spécial.
Le carnet collectif, à la suite des feuillets destinés à recevoir les noms et signalement des membres de la tribu, contient cinq feuillets sur lesquels on inscrira la description de leurs véhicules et le numéro de leurs plaques.
Il est à observer que le carnet collectif renferme lui aussi une partie sanitaire: d’une part, un ex- trait du décret du 3 mai 1913; d’autre part, des feuillets destinés à constater que les mesures prescrites par le décret ci-dessus, soit à l'égard des enfants non pourvus de carnet individuel, soit à l'égard de la tribu entière, ont été exécutées.
Notons que les nomades venant de l'étranger devront former leur demande de carnet aux préfectures et sous-préfectures frontières et qu’ils ne seront admis à circuler en France qu'après avoir
nes SO justifié de leur identité par des pièces authentiques. : | #4 ne
La stricte application de cet article aura pour résultat d’écarter de notre territoire de nouvelles troupes de Bohémiens : il est presque impossible à un Romanichel de justifier d’une identité certaine au moyen de pièces authentiques.
Nous ajouterons qu'aux termes de l’article FAT
de la loi: « la délivrance du carnet anthropométrique d’identité ne sera jamais obligatoire pour ladministration ». 2 Passons maintenant en revue les sanctions pénales établies par la loi du 16. juillet 1912:
1° Les infractions à l’article 3 (c’est-à-dire le
défaut de carnet anthropométrique, la non-présentation de ce carnet à toute réquisition des officiers de police judiciaire ou des agents de la force ou, de l’autorité publique, le défaut de visa à l’arrivée ou au départ des communes où le nomade a séjourné), ces infractions à l’article 3 sont punis des peines édictées contre le vagabondage: emprisonnement de 3 à 6 mois et 5 à 10 ans d’interdiction de séjour; ra |
. 2° Toute infraction aux dispositions de l’article 4 (défaut de carnet collectif, absence sur ce carnet de toutes les mentions qui doivent y figurer, et notamment des naissances, des mariages, des divorces, des décès survenus depuis la délivrance du carnet; défaut de plaque de contrôle spécial pour