SES
mine ainsi l’ensemble des no même s'ils TER exercer un commerce forain, puisqu’ils sont incapables de justifier d’une nationalité définie. Il sera pourtant parfois difficile de donner ou de refuser la qualité de forain à certains indi-
vidus justifiant de la nationalité francaise. C’est
que le terme de forain, particulièrement vague, s’applique soit à ceux dont les entreprises nécessi-
tent l’emploi de capitaux considérables, atteignant
même plusieurs centaines de mille francs; soit à ceux qui n’ont besoin pour exercer leur commerce
ou leur industrie que d’une simple baladeuse à la-
quelle ils s’attelleront eux-mêmes.
Comme nous l’avons dit plus haut, ce sera une question d’espèce.
Les forains sont traités par la loi beañcoup moins sévèrement que les nomades. Le législateur a eu, d’ailleurs, parfaitement raison. Ce sont des citoyens français, jouissant de tous les droits des autres citoyens et en supportant toutes les charges. En outre, on sait qui ils sont, d’où ils viennent; ils exercent, au moins pour la plupart d’entre eux, une profession sérieuse. Certains ont même des situations considérables.
Cependant, à raison de leur existence od il pourta se glisser parmi eux des gens suspects, des délinquants ou des criminels, employés par un
commercant ou un industriel honorable, et cela ap-
paraît grâce à la mobilité des forains, aux recher-
Lee
ches de la justice. Par ailleurs, les forains, comme
les nomades, sont trop souvent des propagateurs |
d’épidémies. Il y aura donc lieu de fixer avec cer-
titude leur identité et de leur imposer diverses mesures sanitaires.
La loi du 16 juillet 1912 s’est bornée, dans son.
article 2, à prescrire pour les forains un carnet
d'identité: les mesures sanitaires seront établies
par un décret. que nous étudierons au chapitre suivant: | |
L'article 2 de la loi du 16 juillet 1912 dispose: « Tous individus de nationalité française qui, n’ayant en France ni domicile, ni résidence fixe, voudront circuler sur le territoire français pour exercer la profession de commerçants ou d’industriels forains, devront demander un carnet d’identité, reproduisant leurs noms, prénoms, lieux et dates de naissance, ainsi que leur dernier domicile ou leur dernière résidence avec l’indication du genre de commerce ou d'industrie qu’ils entendront exercer.
» Ce carnet sera délivré par le préfet pour l’arrondissement du chef-lieu de département, et par le sous-préfet pour les autres arrondissements. »
Aïnsi, à première lecture, il est facile de se rendre compte de la différence de traitement suivant qu’il s’agit des forains ou des nomades. Alors que le nomade devra solliciter un carnet anthropométrique, alors que le chef de tribu devra se munir
en outre d’un carnet collectif, le forain es simplement un carnet d'identité. Le carnet d’identité contiendra son état-civil et sa photographie, mais ne renfermera pas ses mensurations ni ses
, ‘empreintes digitales. L'autorité préfectorale, qui
est libre de délivrer ou non le carnet individuel du nomade, ne peut pas refuser au forain son carnet d identité.
- » Le carnet d'identité des commerçants et indus-
triels forains devra être présenté à toute réquisi- tion des officiers de police judiciaire ou des agents
de Ja force ou de l’autorité publique » (1). A ce point de vue, il n’y a pas de différence entre le forain et le nomade.
€ Tous individus sans domicile ni Abe fixe qui accompagnent les commerçants ou-les industriels forains, devront, dans les mêmes conditions, être munis d’un carnet d identité. » (2)
Le chef d’une entreprise foraine né sera pas tenu de se munir d’un carnet collectif comme celui que doit avoir tout chef de famille nomade; mais toute personne, pour être employée dans une entreprise foraine, sera obligée de se pourvoir d’un car-
net d’identité. Pour assurer plus efficacement en-
core cette prescription, l’article 2 de la loi ajoute: « Les commerçants et industriels forains ne pour-
(1) Loi du 16 juillet 1912, art. 2, S 3.
(2) Loi du 16 juillet 1912, art. 2, $ 4.
se : 146 — tone DR . les personnes visées au paragraphe NE précédent, qu'après s être’ assurés qu’elles sont | ne pourvues du carnet d'identité ».
… Aïnsi l? esprit de la loi est bien clair. IL ne S agit pas de prendre à l’égard des forains des mesures | vexatoires. On ne leur impose qu’une chose: le port d’un carnet en vue de justifier sûrement de leur identité. Ils ne seront astreïnts à aucune autre formalité. Nantis de leur carnet, ils auront la liberté de vaquer à leurs affaires, et n’auront pas notamment, comme les nomades, à faire constater dans | chaque commune où ils séjourneront leur arrivée
et leur départ.
Sanctions pénales. — La loi du 16 juillet 1912 édicte un certain nombre de sanctions pénales à l’encontre des forains qui enfreindront ses prescriptions. .
I. INFRAOTIONS À L’ARTIOLE 2 DE LA LOI. — J:article 2 de la loi in fine dispose: € Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d’une amende de 16 à 100 franes et d’un emprisonnement de cinq jours à un mois ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive ou de déclaration mensongère, la peine d’emprisonnement sera nécessairement prononcée ».
Tomberont done sous le coup de ce texte:
1° Tout forain (chef d’entreprise ou employé) qui n’aura pas demandé dé carnet d'identité;
— AT
2° Tout commerçant ou industriel forain qui aura
employé une personne sans domicile ou résidence fixe, non munie du carnet d’ os imposé par la
loi ; 3° Tout forain qui n’aura pas déféré à la réquisition de présenter son carnet d’identité, émanant
d’un officier de police judiciaire ou d’un ägent de
la force ou de l’autorité publique.
II. Aux termes de l’article 5 de la loi: « Seront punis de 2 à 5 années d’emprisonnement et d’une amende de 100 à 1.000 francs: « ceux qui auront fabriqué... un faux carnet d’identité; ceux qui auront altéré ou falsifié.. un carnet d'identité originairement véritable. ou qui auront sciemment fait usage. d’un carnet d'identité fabriqué, altéré ou falsifié ». >
JIIT. Aux termes de l’article 6: « Seront punis d’un emprisonnement de 2 à 6 mois et d’une amende de 50 à 500 francs: tous individus qui, pour obte-
ir. le carnet d'identité prévu aux articles 2, 3 et 4, auront pris un nom supposé, quand même cette supposition de nom n’aurait pas eu pour effet de faire inscrire une condamnation au casier judiclaire d’un tiers réellement existant.
» Tous individus qui auront fait usage d’un carnet délivré sous un autre nom que le leur ou ne s'appliquant pas à leur personne ». |
IV. Enfin, l’article 7 dispose: « En cas d’infraction à la présente loi, soit aux lois et règlements
de police, les voitures et animaux des nomades pourront être provisoirement retenus, à moins de caution suffisante. Les frais de fourrière seront à la charge des délinquants et contrevenants; au cas de non- paiement, le jugement de condamnation ordonnera la vente, dans les formes prévues par l'article 617 du Code de procédure civile. » ?
Cet article est-il applicable aux voitures et chevaux des forains? À priori, il semble que.non. La loi dit en effet: « Les voitures et animaux des nomades ». En présence de tout autre texte légis-. latif, l’hésitation serait moins grande, étant donné que tout forain est un nomade; mais le texte à int-rpréter est inséré dans une loi où le: terme « forain » est constamment opposé à celui de « nomade ». La loi du 16 juillet 1912 est intitulée: Loi sur l'exercice des professions ambulantes et la réglementation de la circulation des nomades ». Fille cppose sans cesse aux individus exerçant une profession ambulante et aux forains, les nomades proprement dits.
Que faut-il done décider? Il est d PE plus permis d’hésiter que les textes pénaux sont d’interprétation stricte. Et cependant quelle garantie aura-t-on du paiement des condamnations prononcées contre les forains, s’il n’était pas possible de saisir Comme gage, de mettre en fourrière, puis de faire vendre leurs animaux et voitures. Leurs caravanes sont presque au$si mobiles que celles des
Bohémiens. Comme ils ne sont pas assujettis à la formalité des visas, il est très malaisé de les suivre. En tout cas, un forain qui sera sous le coup de
poursuites aura soin de vendre immédiatement son matériel et de se rendre insolvable. Il n’aura ensuite qu’à à se laisser condamner par défaut et à continuer à mener son existence errante. Le découvrira-t-on jamais, pour lui signifier (à personne »
le jugement intervenu et le rendre ainsi exécu-
toire? Si on le retrouve ou que le jugement ait été rendu contradictoirement parce que, par exemple,
‘le délinquant était détenu préventivement, la situa-.
tion sera à peu près la même; dans ce cas toutefois, il risquera d’être SAR la contrainte par corps au cas de non-paiement des condamnations pécuniaires mises à sa charge.
Ce sera l’œuvre de la jurisprudence de Her ner si le législateur a voulu par le mot « nomade » viser dans son article 7 tous ceux, forains ou autres, qui mènent une existence errante, ou bien si, au contraire, il a voulu dans cet article ne viser que les individus désignés sous ce vocable dans le reste de la loi.
Ajoutons que l’article 463 est applicable à . tes les infractions de la loi du 16 juillet 1912, ainsi que le déclare expressément l’article 12.
| x Section II :